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17/08/2005 | LUXEMBOURG | N°20249

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 août 2005, 20249


Tribunal administratif N° 20249 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 août 2005 Audience publique du 17 août 2005 Recours formé par Monsieur … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20249 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 août 2005 par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, assisté de Maître Laëtitia BORUCKI, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom

de Monsieur …, né le … à Kaunas (Lituanie), de nationalité lituanienne, ayant été retenu...

Tribunal administratif N° 20249 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 août 2005 Audience publique du 17 août 2005 Recours formé par Monsieur … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20249 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 août 2005 par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, assisté de Maître Laëtitia BORUCKI, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Kaunas (Lituanie), de nationalité lituanienne, ayant été retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation sinon à l’annulation d'une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 8 juillet 2005 portant refus d’entrée et de séjour au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que d’une décision dudit ministre du même jour ordonnant son placement audit Centre de séjour pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 août 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Laëtitia BORUCKI et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 17 août 2005.

Le 11 mars 2003, Monsieur … introduisit une demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 auprès des autorités luxembourgeoises, laquelle demande fut rejetée comme non fondée par décision du ministre de la Justice du 8 juillet 2003. Cette décision fut confirmée sur recours par jugement du tribunal administratif du 22 mars 2004 (n° 17064 du rôle) et par arrêt de la Cour administrative du 6 juillet 2004 (n° 17928C du rôle).

Le 8 juillet 2005, Monsieur … fut interpellé lors d’un contrôle de police.

Par arrêté du 8 juillet 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration refusa l’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg à Monsieur …, arrêté motivé comme suit :« Vu l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers ;

Attendu que l’intéressé - est dépourvu d’un titre de voyage valable ;

- ne dispose pas de moyens d’existence personnels ;

- se trouve en séjour irrégulier au pays ;

- constitue un danger pour l’ordre et la sécurité publics ».

Suivant arrêté du même jour, ledit ministre ordonna à l’encontre de Monsieur … une mesure de placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, ci-après le « Centre de séjour provisoire », pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question, dans l’attente de son éloignement du territoire luxembourgeois.

La décision de placement est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu les rapports de police no 1147 du 8 juillet 2005, no 60498/2004 du 26 avril 2004, no 138 du 29 mars 2004 ; no 10442 du 26 mars 2004 ;

Vu le refus d’entrée et de séjour du 8 juillet 2005 ;

Considérant que l’intéressé est démuni de toute pièce de voyage valable ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

- qu’un éloignement immédiat n’est pas possible ;

- que l’intéressé constitue un danger pour l’ordre et la sécurité publics ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement dans l’attente de l’établissement d’un titre de voyage par les autorités compétentes ».

Par requête déposée le 8 août 2005, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation sinon en annulation à l’encontre des deux décisions ministérielles de refus d’entrée et de séjour et de placement du 8 juillet 2005.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement souligne que son mémoire « ne prend pas position par rapport à ce volet du recours [tendant à la réformation de l’arrêté de refus d’entrée et de séjour pris en date du 8 juillet 2005] alors que le Gouvernement dispose du délai légal de trois mois pour déposer son mémoire en réponse ».

Eu égard notamment aux délais d’instruction écourtés prévus par l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère, le principe d’une bonne administration de la justice s’oppose à ce que les deux recours dirigés contre deux décisions distinctes ainsi introduits, s’ils présentent certes un lien de connexité factuelle entrevue à partir de la situation du demandeur, soient toisés par un seul jugement, de sorte que le tribunal limite le présent jugement dans un premier temps à l’analyse du recours introduit contre la décision de placement prise par le ministre en date du 8 juillet 2005 à l’encontre de Monsieur ….

Ledit article instituant un recours au fond contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal.

Ledit recours est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement signale que le demandeur a été rapatrié en date du 10 août 2005, de sorte que le recours introduit contre la mesure de placement n’aurait plus d’objet.

Au vu de cet état des choses, le mandataire du demandeur, en termes de plaidoiries, a déclaré renoncer à ce volet de son recours et a marqué son accord avec une refixation de l’affaire concernant la décision de refus d’entrée et de séjour, ce dont il échet de lui donner acte.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en la forme pour autant qu’il est dirigé contre la décision du 8 juillet 2005 ordonnant le placement du demandeur ;

au fond, donne acte au demandeur qu’il renonce à ce volet du recours ;

le condamne aux frais pour le volet de l’instance ainsi toisé ;

réserve le recours et les frais pour le surplus ;

fixe l’affaire au rôle général en attendant le dépôt du mémoire en réponse.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 août 2005 par :

M. Spielmann, juge, Mme Thomé, juge, Mme Gillardin, juge, en présence de Mme Wiltzius, greffier de la Cour administrative, greffier assumé.

Wiltzius Spielmann


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 20249
Date de la décision : 17/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-08-17;20249 ?

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