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10/08/2005 | LUXEMBOURG | N°20220

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 août 2005, 20220


Numéro 20220 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er août 2005 Audience publique du 10 août 2005 Recours formé par Monsieur … , Schrassig contre un arrêté du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 20220 du rôle, déposée le 1er août 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avo

cat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ...

Numéro 20220 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er août 2005 Audience publique du 10 août 2005 Recours formé par Monsieur … , Schrassig contre un arrêté du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 20220 du rôle, déposée le 1er août 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Armani (Mali), de nationalité malienne, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation sinon à l'annulation d'une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 27 juillet 2005 portant prorogation pour une nouvelle durée d’un mois de son placement audit Centre de séjour provisoire institué par arrêté du même ministre du 22 juin 2005 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 4 août 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté critiqué ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-

Paul REITER en sa plaidoirie à l’audience publique du 10 août 2005.

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La demande d’asile présentée le 24 mars 2003 par Monsieur …, préqualifié, fut rejetée comme non fondée par décision du ministre de la Justice du 23 septembre 2003, laquelle fut confirmée sur recours gracieux par une décision du même ministre rendue le 26 novembre 2003.

Par jugement du tribunal administratif du 26 janvier 2004 (n° 17352 du rôle), un recours contentieux introduit à l’encontre de la décision initiale fut déclaré non fondé, jugement confirmé par arrêt de la Cour administrative du 16 mars 2004 (n° 17653C du rôle).

Par arrêté du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 22 juin 2005, l’entrée et le séjour au pays furent refusés à Monsieur ….

Par arrêté du même jour, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d'un mois à partir de la notification de ladite décision dans l'attente de son éloignement du territoire luxembourgeois.

Ledit arrêté repose sur les considérations suivantes :

« Vu l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu mon arrêté de refus d’entrée et de séjour du 22 juin 2005 ;

Considérant que l'intéressé est démuni d’un titre de voyage valable ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d'existence personnels légalement acquis ;

-

qu'il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

-

qu’il constitue un danger pour l’ordre et la sécurité publics ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d'éloignement dans l’attente de l’établissement d’un document de voyage par les autorités maliennes ».

Par requête déposée le 14 juillet 2005 au greffe du tribunal administratif et inscrite sous le numéro 20106 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation à l'encontre de cet arrêté de placement du 22 juin 2005. Ce recours fut rejeté comme non fondé par jugement du tribunal administratif du 20 juillet 2005.

En date du 27 juillet 2005, le même ministre prit à l’encontre de Monsieur … un arrêté portant prorogation pour une nouvelle durée d’un mois de son placement audit Centre de séjour provisoire aux motifs énoncés comme suit :

« Vu mon arrêté pris en date du 22 juin 2005 décidant du placement temporaire de l’intéressé ;

Considérant que l’intéressé est démuni d’un titre de voyage valable ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels légalement acquis ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

- qu’il constitue un danger pour l’ordre ou la sécurité publics ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d'éloignement dans l’attente de l’établissement d’un document de voyage par les autorités maliennes ».

Par requête déposée le 1er août 2005 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l'encontre de la décision de prorogation du 27 juillet 2005.

Etant donné que l'article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l'emploi de la main-d'œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit contre la décision litigieuse. Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable. Le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est dès lors irrecevable.

Le tribunal n’étant pas tenu de suivre l’ordre dans lequel les moyens sont présentés par une partie demanderesse mais, dans l’intérêt de l’administration de la justice, sinon de la logique inhérente aux éléments de fait et de droit touchés par les moyens soulevés, pouvant les traiter suivant un ordre différent (cf. trib. adm. 21 novembre 2001, n° 12921 du rôle, Pas.

adm. 2004, v° Procédure contentieuse, n° 226 et autres références y citées), il convient d’examiner en premier lieu le moyen tiré de l’absence de motivation.

Le demandeur souligne dans ce contexte qu’il ignorerait les raisons pour lesquelles il a été placé au « centre pénitentiaire » et que cette absence de motivation lui serait préjudiciable, étant donné qu’il ne pourrait pas se défendre correctement et qu’il ne pourrait rien entreprendre pour « régulariser sa situation ».

Force est cependant de constater qu’il se dégage du libellé ci-avant transcrit de l’arrêté ministériel du 27 juillet 2005 que ce dernier est motivé à suffisance tant en droit qu’en fait, le demandeur n’ayant nullement pu se méprendre sur la nature et la portée de l’arrêté et ayant pu assurer en parfaite connaissance de cause la sauvegarde de ses intérêts légitimes.

Le demandeur affirme encore que suivant l’article 15 de la loi précitée du 28 mars 1972, la décision d’expulsion ou de refoulement devrait expressément précéder la mesure de placement, et qu’en l’espèce, ni la mesure de placement initiale, ni la décision de prorogation ne se référeraient à un arrêté de refus d’entrée et de séjour.

Il échet cependant de relever que le demandeur a déjà soulevé le même moyen dans le cadre de son recours dirigé à l’encontre de l’arrêté ministériel du 22 juin 2005 ayant ordonné son placement initial au Centre de séjour provisoire et que le tribunal a retenu à travers son jugement du 20 juillet 2005 qu’il se dégage des pièces versées qu’en date du 22 juin 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a pris un arrêté de refus d’entrée et de séjour à son encontre, arrêté auquel la décision de placement initial fait d’ailleurs expressément référence, de manière que les conditions légales telles que fixées par la loi luxembourgeoise sur base desquelles une mesure de refoulement a valablement pu être prise à l’encontre du demandeur se trouvent réunies en l’espèce. Dans la mesure où les moyens prévisés du demandeur relatifs aux conditions de validité d’une décision de placement ont ainsi été rejetés par le jugement prévisé du 22 juin 2005, il n’y a plus lieu d’y revenir au vu de l’autorité de chose jugée attachée actuellement à ce même jugement.

Le demandeur soutient finalement qu’il ne disposerait d’aucune information « sur le fait de savoir si le ministre a effectivement entrepris déjà des démarches pour demander un laissez-passer » en vue de son rapatriement.

Or, il convient de constater que le ministre s’est adressé à deux reprises à l’Ambassade du Mali à Bruxelles, plus précisément en date des 30 juin et 27 juillet 2005, afin d’obtenir un laissez-passer au profit de Monsieur …, de sorte que ce dernier est malvenu de se plaindre de l’absence de démarches en vue de son rapatriement, les autorités luxembourgeoises ne pouvant se voir reprocher un manque de diligences en vue de l’éloignement du demandeur.

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours sous analyse n’est justifié en aucun de ses moyens et doit partant être rejeté comme n’étant pas fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours principal en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 août 2005 par :

M. Spielmann, juge, Mme. Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Spielmann 4


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 20220
Date de la décision : 10/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-08-10;20220 ?

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