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20/07/2005 | LUXEMBOURG | N°20106

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 juillet 2005, 20106


Tribunal administratif Numéro 20106 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 juillet 2005 Audience publique du 20 juillet 2005 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20106 du rôle et déposée le 14 juillet 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’

Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Mali), de nationalité malie...

Tribunal administratif Numéro 20106 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 juillet 2005 Audience publique du 20 juillet 2005 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20106 du rôle et déposée le 14 juillet 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Mali), de nationalité malienne, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 22 juin 2005 ordonnant son placement audit Centre de séjour provisoire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 15 juillet 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Nicky STOFFEL et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER entendus en leurs plaidoiries.

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Le 22 juin 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après « le ministre », prit à l’encontre de Monsieur … une décision de placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois. La décision de placement est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu mon arrêté de refus d’entrée et de séjour du 22 juin 2005 ;

Considérant que l'intéressé est démuni d'un titre de voyage valable ;

- qu'il ne dispose pas de moyens d'existence personnels légalement acquis;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays;

- qu'il constitue un danger pour l'ordre et la sécurité publics;

Considérant qu'il existe un risque de fuite, alors que l'intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d'éloignement dans l'attente de l'établissement d'un document de voyage par les autorités maliennes.» Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 juillet 2005, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle prévisée du 22 juin 2005.

A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir qu'en vertu de l’article 15 (2) de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, une décision d'expulsion ou de refoulement devrait expressément précéder la mesure de placement. Or, s'il est bien vrai que la mesure en question, datée du 22 juin 2005 et lui notifiée à la même date, se réfère à un arrêté de refus d'entrée et de séjour du 22 juin 2005, il n'en avait pas encore connaissance au moment de son placement, de sorte qu'il ne pouvait à ce moment matériellement pas respecter le contenu de l'arrêté de refus d'entrée et de séjour.

La décision de placement serait encore illégale en ce qu'elle ne serait pas motivée à suffisance de droit. Elle se bornerait à énoncer de façon lapidaire qu'il manquerait de moyens d'existence personnels, qu'il se trouverait en séjour irrégulier au Luxembourg et constituerait par son comportement personnel un danger pour l'ordre et la sécurité publics. Or, le dossier administratif ne contiendrait pas de jugement de condamnation à son encontre. La seule pièce versées, à savoir un rapport de police dans lequel il apparaît comme étant impliqué dans un trafic de stupéfiants, ne serait pas concluant, ne serait-ce que pour la raison que les agents n'ont pas trouvé de drogues sur lui en procédant à une fouille corporelle. Il n'existerait partant aucune preuve qu'il constituerait un danger pour l'ordre public.

Le délégué du gouvernement rétorque que Monsieur …, définitivement débouté de sa demande d'asile au Luxembourg, se serait ensuite rendu en Autriche et que les autorités autrichiennes auraient sollicité et obtenu sa reprise par le Luxembourg. Dès son retour au Luxembourg, il aurait fait l'objet d'une mesure de placement en vue de son rapatriement vers son pays d'origine et qu'à cet effet, l'établissement d'un laissez-passer par les autorités maliennes aurait été demandé le 30 juin 2005. Concernant les moyens dirigés contre la décision de placement, il souligne qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne détermine la forme que doit prendre une décision de refoulement, celle-ci étant censée être prise dès que les conditions de fond pour une telle mesure sont remplies et où, par la suite, une mesure de placement est décidée à l'encontre de l'intéressé. La décision de placement serait par ailleurs motivée à suffisance de droit, et les motifs indiqués dans la décision correspondraient à la réalité. Concernant plus particulièrement le danger qu'il trouble l'ordre public, tout en concédant qu'il n'a pas fait l'objet, jusqu'à présent, d'une condamnation pénale, il existerait de fortes présomptions qu'il soit impliqué dans un trafic de stupéfiants. Par ailleurs, il aurait utilisé une fausse identité accompagnée d'une autre date de naissance afin d'obtenir une aide sociale. – Etant illégalement parti en Autriche, tout en y déclarant une date de naissance différente de celle indiquée au Luxembourg, il serait prouvé qu'il existe un risque qu'il tente de se soustraire à la mesure de rapatriement.

L’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée prévoyant un recours au fond en la matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit, lequel est également recevable pour avoir été déposé dans les formes et délai de la loi.

Concernant le fond du litige, si c'est à bon droit que Monsieur … fait remarquer qu'une mesure de placement ne se conçoit que dans le cadre de l'existence d'une décision d'expulsion ou de refoulement légalement prise, c'est cependant à tort qu'il conteste l'existence d'une telle décision. En effet, il se dégage des pièces versées qu'en date du 22 juin 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration a pris un arrêté de refus d'entrée et de séjour à son encontre.

Le moyen d'une motivation insuffisante de la décision de placement est à son tour à écarter. En effet, celle-ci est motivée à suffisance de droit par l'arrêté de refus d'entrée et de séjour auquel elle se réfère expressément. Au-delà de toute considération tenant à une dangerosité éventuelle des personnes concernées, celles-ci, eu égard au seul fait de l’irrégularité de leur séjour et de l’imminence de l’exécution d’une mesure d’éloignement dans leur chef, présentent en principe et par essence un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, fût-il minime (cf. Cour adm. 7 juillet 2005, n° 20030C du rôle), justifiant leur rétention administrative. Il en découle que l'examen des moyens ayant trait à la réalité des autres motifs sur lesquels la décision de placement est basée devient surabondant.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours en réformation laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 juillet 2005 par :

M. Ravarani, président, M. Campill, vice-président, Mme Lenert, premier juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Ravarani 3


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 20106
Date de la décision : 20/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-07-20;20106 ?

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