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20/07/2005 | LUXEMBOURG | N°20094

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 juillet 2005, 20094


Tribunal administratif Numéros 20094 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 juillet 2005 Audience publique du 20 juillet 2005 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20094 du rôle et déposée le 12 juillet 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité irakienn

e, tendant à la réformation d'une décision du ministre des Affaires étrangères et d...

Tribunal administratif Numéros 20094 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 juillet 2005 Audience publique du 20 juillet 2005 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20094 du rôle et déposée le 12 juillet 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité irakienne, tendant à la réformation d'une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 13 juin 2005 ordonnant son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig;

Vu le mémoire qualifié de mémoire en réplique déposé le 18 juillet 2005 au greffe du tribunal par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH au nom du demandeur;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Louis TINTI, en remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH en sa plaidoirie.

Par décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 13 juin 2005, Monsieur …, de nationalité irakienne, fut placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d'un mois à partir de la notification de ladite décision dans l'attente de son éloignement du territoire luxembourgeois.

Ladite décision repose sur les considérations suivantes:

« Vu l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu que le Parquet a ordonné une mesure de rétention en date du 11 juin 2005;

Vu le procès-verbal no 44 du 11 juin 2005 établi par la Police grand-ducale, service de contrôle à l'aéroport, Luxembourg;

Considérant que l'intéressé a fait usage d'un passeport néerlandais ne lui appartenant pas;

-

qu'il est démuni de toute pièce d'identité et de voyage valable ;

-

qu’il ne dispose pas de moyens d'existence personnels légalement acquis ;

-

qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant qu'en attendant le résultat des recherches quant à l'identité et à la situation de l'intéressé l'éloignement immédiat n'est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement».

Par requête déposée le 12 juillet 2005 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision de placement prévisée du 13 juin 2005.

Etant donné que l'article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3.

l'emploi de la main-d'œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision litigieuse.

Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable. Le gouvernement ayant déclaré ne pas déposer de mémoire étant donné que Monsieur … a été entre-temps libéré, le mémoire qualifié de mémoire en réplique, déposé au nom du demandeur est à écarter, étant donné qu'un tel mémoire n'est destiné qu'à contrer les arguments contenus dans un mémoire en réponse et qu'en l'absence de mémoire en réponse, un tel mémoire en réplique ne se conçoit pas. Le mandataire du demandeur, invité à prendre position par rapport à ce problème, a déclaré qu'au cas où la lettre du délégué du gouvernement dans laquelle celui-ci déclare ne pas déposer de mémoire en réponse, n'est pas à considérer comme mémoire en réponse, un mémoire en réplique n'est à son avis pas légalement admissible. Or, dans sa lettre adressée le 15 juillet 2005 au président du tribunal, le délégué du gouvernement énonce littéralement: "… je n'entends pas déposer de mémoire étant que le requérant a été libéré", un tel écrit ne pouvant manifestement pas être considéré comme mémoire en réponse.

Quant au fond, le demandeur sollicite la réformation de la décision déférée et demande au tribunal d’ordonner sa mise en liberté immédiate, au motif que l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972, précitée, prévoit uniquement la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière. Or, abstraction faite de l'infraction pénale commise par Monsieur … par l'utilisation d'un passeport néerlandais falsifié, sa situation serait régulière du point de vue administratif, étant donné qu'il disposerait d'une résidence légale aux Pays-Bas et que les autorités luxembourgeoises disposeraient des documents nécessaires établissant cet état de choses. Etant donné qu'il aurait expressément demandé à pouvoir rentrer aux Pays-

Bas, il n'existerait dans son chef aucun risque de fuite qui justifierait une mesure de placement. Les démarches entreprises par les autorités luxembourgeoises en vue d'organiser son rapatriement seraient insuffisantes au vu de la circonstance qu'il les aurait mises au courant de sa situation dès son arrestation et que celles-ci auraient été en possession, dès ce moment, de sa carte de résidence délivrée par les autorités néerlandaises. La mesure prise à son encontre serait disproportionnée et le centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ne constituerait pas un établissement approprié au sens de la loi.

Il se dégage cependant des pièces versées ainsi que du récit des faits livré par le demandeur lui-même que celui-ci, en se présentant aux autorités luxembourgeoises à l'aéroport au moment d'embarquer, a exhibé un passeport falsifié et que son identité et son titre de séjour pour les Pays-Bas n'ont pu être vérifiés qu'ultérieurement, au cours de son placement. Dans ce contexte, il y a encore lieu de relever que le mandataire de Monsieur … a expliqué, au cours des plaidoiries, que son avocat a tout mis en œuvre pour abréger son séjour au centre de séjour pour étrangers en situation irrégulière et qu'il a même personnellement apporté aux autorités les documents prouvant qu'il est résident régulier aux Pays-Bas. Il en découle que ce n'est qu'une fois la décision de placement prise que la régularité de sa situation a pu être constatée.

C'est partant à tort que Monsieur … reproche aux autorités luxembourgeoises l'illégalité de la mesure de placement, une absence de diligences en vue d'abréger son séjour au centre de séjour provisoire et le caractère disproportionné de la mesure prise à son égard.

C'est finalement à tort qu'il qualifie le centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière d'établissement non approprié, le centre en question, qui ne constitue pas un établissement pénitentiaire, ayant été créé par la voie d’un règlement grand-ducal du 20 septembre 2002, de sorte que le caractère approprié de cet établissement au sens de l’article 15 (1) de la loi du 28 mars 1972 se dégage directement du texte réglementaire cité.

Monsieur … n'ayant pas invoqué, à l'encontre de la mesure de placement, d'autres motifs auxquels le tribunal pourrait avoir égard, il est à débouter de sa demande.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l'égard de toutes les parties, reçoit le recours en réformation en la forme, écarte des débats le mémoire qualifié de mémoire en réplique, déposé le 18 juillet 2005, au fond, déclare le recours en réformation non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 juillet 2005 par :

M. Ravarani, président, M. Campill, vice-président, Mme Lenert, premier juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Ravarani 3


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 20094
Date de la décision : 20/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-07-20;20094 ?

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