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20/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19090,19203

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 juillet 2005, 19090,19203


Tribunal administratif Nos 19090 et 19203 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 29 décembre 2004 et 21 janvier 2005 Audience publique du 20 juillet 2005 Recours formés par la société anonyme …, … contre des actes du ministre de l’Environnement en matière d’établissements classés

JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 19090 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 décembre 2004 par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au

nom de la société anonyme …, établie et ayant son siège social à L- …, tendant à la réformat...

Tribunal administratif Nos 19090 et 19203 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 29 décembre 2004 et 21 janvier 2005 Audience publique du 20 juillet 2005 Recours formés par la société anonyme …, … contre des actes du ministre de l’Environnement en matière d’établissements classés

JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 19090 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 décembre 2004 par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme …, établie et ayant son siège social à L- …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Environnement ainsi désignée du 29 novembre 2004 à travers laquelle il déclare se rallier à une note de service jointe venant à la conclusion que le transformateur pour lequel l’autorisation est demandée ne pouvait être autorisé de manière isolée et que la demanderesse était à inviter à introduire un dossier de demande pour un établissement de la classe I regroupant l’entièreté du parc photovoltaïque dont s’agit ;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 19203 du rôle déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 janvier 2005 par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Environnement du 28 décembre 2004 portant refus de l’autorisation sollicitée concernant l’aménagement et l’exploitation d’un poste de transformation d’une puissance électrique nominale de 1000 kVa, servant à injecter l’énergie électrique produite par un « parc photovoltaïque » se composant de 150 panneaux photovoltaïques (regroupement chacun de 12 modules photovoltaïques) d’une surface unitaire d’environ 150 m2 sur le réseau d’énergie électrique à ériger à Folkendange sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune d’Ermsdorf, section B de Folkendange, sous le numéro 492/252 (ancien numéro 492/271) ;

Vu la requête en intervention volontaire déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 mars 2005 par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux …, … , et … , …, demeurant ensemble à L-… ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 22 avril 2005 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Georges WEBER, en remplacement de l’huissier de justice Alex MERTZIG, les deux demeurant à Diekirch, du 25 mars 2005 portant signification de cette requête en intervention volontaire à la société anonyme … ;

Vu l’avis du greffier en chef de ce tribunal du 25 avril 2005, suivant lequel, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et en vue de ne pas multiplier les délais et les mémoires à déposer, le mémoire en intervention volontaire est à considérer, par assimilation pour le cours des délais d’instruction, comme mémoire en réponse ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 mai 2005 par Maître Jean-Paul NOESEN au nom de la société anonyme … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 29 avril 2005 portant signification de ce mémoire en réplique aux époux … et …;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 27 mai 2005 par Maître Victor ELVINGER, au nom des époux … et …;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en duplique au mandataire de la demanderesse ;

I. + II.

Vu les pièces versées au dossier et notamment les actes ministériels déférés ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Jean-Paul NOESEN et Serge MARX, en remplacement de Maître Victor ELVINGER, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 juillet 2005.

Considérant que par demande du 7 octobre 2004, complétée le 18 octobre 2004, la société anonyme … a sollicité l’autorisation d’aménager et d’exploiter un poste de transformation d’une puissance électrique nominale de 1000 kVA, servant à injecter l’énergie électrique par un « parc photovoltaïque » se composant de 150 panneaux photovoltaïques (regroupant chacun douze modules photovoltaïques) d’une surface unitaire d’environ 50 m2 dans le réseau d’énergie électrique à Folkendange, à ériger sur un terrain inscrit au cadastre de la commune d’Ermsdorf, section B de Folkendange, sous le numéro 492/252 (ancien numéro 492/271) ;

Considérant que par courrier du 22 novembre 2004, le ministre de l’Environnement a fait savoir à la demanderesse qu’il avait l’honneur de lui soumettre, en annexe, une note de ses services à laquelle il se ralliait ;

Que la note de l’administration de l’Environnement du 15 novembre 2004 ainsi annexée vient à la conclusion que le transformateur est à considérer comme un élément indivisible et non détachable du projet considéré en son ensemble et qu’il faudrait inviter la demanderesse à introduire un dossier de demande de la classe I, étant donné que le transformateur en tant que tel ne saurait être autorisé de manière isolée ;

Considérant que c’est contre cet acte ministériel, ensemble la note annexée, que la société anonyme … a fait introduire en date du 29 décembre 2004 un recours inscrit sous le numéro 19090 du rôle tendant à sa réformation, sinon à son annulation ;

Considérant qu’en date du 28 décembre 2004 le ministre de l’Environnement refusa l’autorisation sollicitée, au motif tiré de ce que le parc photovoltaïque relève de la classe I (point de nomenclature 143.1c) et ne fait pas l’objet de la demande, tandis que le transformateur, figurant seul comme objet de la demande, serait à considérer comme un élément indivisible et non détachable du projet considéré en son ensemble, de sorte que le transformateur en tant que tel ne saurait être autorisé de manière isolée ;

Considérant que c’est contre cette décision ministérielle du 28 décembre 2004 que la société anonyme … a fait introduire en date du 21 janvier 2005 un recours en réformation inscrit sous le numéro 19203 du rôle ;

Considérant que les deux actes ministériels déférés prenant position par rapport à la même demande d’autorisation, il y a lieu de joindre les deux recours pour raison de connexité dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;

Considérant que bien que l’Etat n’ait pas comparu dans le rôle inscrit sous le numéro 19090 du rôle, alors qu’aucun mémoire n’a été fourni en son nom concernant ce recours, le tribunal est néanmoins amené à statuer à l’égard de toutes les parties suivant une décision ayant les effets d’un jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Quant au recours inscrit sous le numéro 19090 du rôle Considérant qu’en termes de plaidoiries le mandataire des demandeurs s’est rapporté à prudence de justice quant à la question de savoir si le recours inscrit sous le numéro 19090 du rôle n’était pas devenu sans objet compte tenu de la décision intervenue le 28 décembre 2004 de la part du ministre de l’Environnement, aucune conclusion étatique n’ayant été prise dans le cadre de ce recours ;

Considérant que force est au tribunal de constater que la note de service à laquelle le ministre s’est rallié à travers son courrier du 22 novembre 2004, déféré à travers le recours inscrit sous le numéro 19090 du rôle, a été reprise dans sa substance à travers la décision ministérielle du 28 décembre 2004 déférée à travers le recours inscrit sous le numéro 19203 du rôle ;

Qu’il s’ensuit que le recours inscrit sous le numéro 19090 du rôle est devenu sans objet ;

Quant au recours inscrit sous le numéro 19203 du rôle Considérant que le délégué du Gouvernement se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de ce recours ;

Considérant que la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés prévoit à travers son article 19 un recours de pleine juridiction en la matière, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Que le recours en réformation ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Que par voie de conséquence le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est irrecevable ;

Quant à la requête en intervention volontaire Considérant que la demanderesse conclut à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire pour défaut d’intérêt à agir des parties intervenantes ;

Que la décision ministérielle déférée ne leur ferait aucunement grief en ce qu’elle porte précisément refus d’autorisation dans le chef de la demanderesse ;

Que pour le surplus, l’intervention volontaire ne serait prévue par aucun texte ;

Considérant que l’intervention volontaire est prévue devant les juridictions de l’ordre administratif à travers l’article 20 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée et, ne l’y fût-elle point, elle découlerait des dispositions de droit commun inscrites au nouveau code de procédure civile, applicables à titre supplétif ;

Considérant que les qualité et intérêt à agir de l’intervenant volontaire se mesurent aux qualité et intérêt pour former tierce-opposition, lesquels sont conditionnés par le préjudice pouvant résulter par lui du dispositif de la décision au principal, lequel peut seul faire l’objet d’une tierce-opposition ;

Que si une simple atteinte à des intérêts lésés, susceptible de trouver une satisfaction par d’autres voies, ne suffit pas pour fournir un intérêt à agir au biais d’une tierce opposition, il n’en reste pas moins qu’au-delà d’un intérêt direct et immédiat, un intérêt indirect, sinon une crainte raisonnable d’un préjudice pouvant résulter du jugement rendu sur la demande principale, peuvent constituer des motifs suffisants pour justifier la tierce-opposition et par conséquent le droit d’intervention volontaire (trib.

adm. 10 mai 2000, n° 11539 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 77, page 568) ;

Considérant qu’en l’espèce, la requête en intervention volontaire ayant été introduite suivant les formes et délai prévus par la loi, elle est à déclarer recevable ;

Quant au fond Considérant que la demanderesse conclut en ordre principal à une erreur d’appréciation de la part du ministre de l’Environnement en ce que ce serait à tort qu’il aurait estimé que l’installation projetée par elle devrait être soumise à une procédure d’autorisation prescrite pour les établissements de la classe I ;

Qu’ainsi, l’installation ne causerait aucune pollution en ce que le parc ne générerait aucune émission, qu’elle fonctionnerait absolument silencieusement et ne dégagerait aucun rayonnement électromagnétique supplémentaire, étant donné qu’une ligne de moyenne tension existante serait utilisée pour l’injection d’énergie dans le réseau Cegedel ;

Que les installations photovoltaïques ne constitueraient aucun danger pour la population, ni pour l’environnement naturel et qu’elles seraient même reconnues être d’utilité publique ;

Qu’on verrait dès lors mal pourquoi l’autorisation d’exploitation devrait être soumise aux prescriptions les plus sévères, applicables aux établissements les plus dangereux, en l’occurrence ceux de la classe I ;

Que pour le surplus il y aurait violation de la loi en ce que l’installation projetée ne serait pas à considérer comme une installation industrielle et artisanale de production d’énergie électrique ;

Qu’ainsi le ministre de l’Environnement aurait estimé à tort que le parc photovoltaïque en question relèverait de la classe I à travers le point n° 143.1) c) de la nomenclature prévue par le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés ;

Que contrairement à la décision ministérielle déférée, seul le transformateur serait sujet à autorisation et rentrerait dans la catégorie des « postes de transformation d’une puissance de 250 à 1000 kVA » repris sous le numéro 143-2) a) de ladite nomenclature, pour y être rangé dans la classe IV ;

Qu’étant donné qu’aucun règlement grand-ducal ne serait encore intervenu pour préciser la procédure d’autorisation applicable aux établissements de la classe 4, la demanderesse se serait vue conseiller de suivre la procédure applicable aux établissements de la classe 3 ;

Que « l’Inspection du travail et des mines » aurait d’ailleurs délivré l’autorisation d’établissement pour l’installation projetée sur base de la procédure applicable aux établissements de la classe 3 ;

Qu’il y aurait ainsi violation à la fois du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999, ainsi que de la loi modifiée du 10 juin 1999 précités ;

Qu’en troisième lieu la demanderesse conclut à un détournement de pouvoir en ce que, selon elle, la décision déférée prise à la fin de l’année 2004 aurait en réalité pour seule finalité de soustraire des futurs acquéreurs de l’installation projetée du bénéfice de l’aide étatique ;

Que la demanderesse de faire valoir au cours de l’année 2004 que le Gouvernement a modifié le système d’octroi des primes en matière d’énergie photovoltaïque, en les ramenant vers le bas à travers un règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 publié au Mémorial en date du 28 juillet 2004 y prévoyant un système d’aides différent ;

Que suivant courrier gouvernemental du 30 juillet 2004, il aurait été déclaré que l’ancien régime de subventions pour l’installation photovoltaïque resterait applicable pour les installations dont la demande de raccordement serait présentée avant le 1er août 2004 et à la condition supplémentaire que l’installation fonctionne pour le 31 décembre 2004 au plus tard ;

Qu’ainsi, le 30 juillet 2004 même, les futurs acquéreurs auraient remis 42 demandes individuelles de raccordement à 50 kWp ;

Que tant le courrier ministériel du 29 novembre 2004 que la décision déférée du 28 décembre 2004 obligeant la société … à introduire un dossier de demande de la classe I l’empêcheraient en même temps à remplir la condition que l’installation fonctionne légalement pour le 31 décembre 2004 au plus tard, de sorte que les subsides suivant l’ancienne réglementation ne seraient point octroyés ;

Qu’ainsi la décision déférée aurait tenté de dérailler le projet, jugé budgétairement inopportun, par défaut de motif technique ;

Qu’enfin, le projet serait actuellement en suspens, en raison de l’incertitude des futurs acquéreurs quant à la possibilité de toucher une quelconque prime, la demanderesse se réservant le droit, le cas échéant, de réclamer des dommages et intérêts à l’Etat devant qui de droit ;

Considérant que les tiers intervenants soulèvent la question préalable de la conformité de la décision déférée par rapport aux exigences de l’article 17.2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 en ce que l’établissement projeté ne se situerait point dans une zone prévue à ces fins en conformité notamment avec la réglementation communale d’urbanisme et plus précisément son article 14 du plan d’aménagement général de la commune d’Ermsdorf (PAG) ;

Qu’à travers son mémoire en réplique, la demanderesse de conclure à la conformité de l’établissement projeté par rapport aux exigences de la réglementation communale d’urbanisme et plus particulièrement de l’article 14 PAG ;

Que les intervenants volontaires de dupliquer que les fondations en béton seraient un élément suffisant pour constituer un immeuble par nature, de sorte que l’installation photovoltaïque serait à considérer comme immeuble tombant sous le champ d’application de l’article 17.2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 ;

Que la même conclusion s’imposerait pour le transformateur électrique ;

Considérant que l’article 17.2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée dispose que « dans le cas où l’établissement est projeté dans des immeubles existants et dont la construction a été dûment autorisée, les autorisations requises en vertu de la présente loi ne pourront être délivrées que lorsque l’établissement projeté se situe dans une zone prévue à ces fins en conformité avec la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou avec un plan d’aménagement établi en exécution de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire ou avec la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Il en est de même lorsque l’établissement est projeté dans un immeuble à construire » ;

Considérant que la question de la conformité d’un projet d’établissement avec les dispositions d’un plan d’aménagement général s’analyse en préalable par rapport au caractère autorisable ou non de l’établissement au vu de ses incidences sur l’environnement humain et naturel (trib. adm. 20 mars 2002, n° 13110 du rôle, Pas. adm.

2004, V° Etablissements classés, n° 23, p. 171) ;

Considérant que la question de l’autorisabilité du projet « parc photovoltaïque » dont s’agit s’est posée dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 19202 à travers lequel le refus d’autorisation du bourgmestre de la commune d’Ermsdorf du 19 novembre 2004, tiré des dispositions de l’article 14 PAG, a été déféré devant ce tribunal ;

Considérant que par jugement parallèle de ce jour, le tribunal, avant tout autre progrès en cause, a prononcé une rupture du délibéré concernant la question soulevée de la légalité de l’article 14 PAG en question pris en son bout de phrase « à condition que le caractère du paysage n’en soit pas modifié » ;

Que cette exception d’illégalité étant de nature à conditionner directement l’issue du présent litige, il convient de surseoir à statuer jusqu’à ce que cette question posée en conformité avec l’article 95 de la Constitution puisse être utilement toisée par le tribunal ;

Qu’en conséquence il y a lieu de refixer l’affaire à l’audience du 26 septembre 2005 où se trouve également émargé le numéro 19202 du rôle pour continuation des débats, en attendant l’instruction supplémentaire y ordonnée en application de l’article 30 de la loi modifiée du 21 juin 1999 compte tenu de l’exception d’illégalité soulevée d’office ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

joint les recours inscrits sous les numéros du rôle respectifs 19090 et 19203 ;

déclare le recours inscrit sous le numéro 19090 du rôle sans objet ;

déclare le recours en réformation inscrit sous le numéro 19203 recevable ;

déclare le recours en annulation inscrit sous le même numéro du rôle irrecevable ;

au fond, avant tout autre progrès en cause, surseoit à statuer et refixe l’affaire à l’audience publique du 26 septembre 2005 pour continuation des débats ;

réserve les frais ainsi que tous droits des parties.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 juillet 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19090,19203
Date de la décision : 20/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-07-20;19090.19203 ?

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