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14/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19865C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juillet 2005, 19865C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19865 C Inscrit le 27 mai 2005

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Audience publique du 14 juillet 2005 Recours formé par les époux … et … et consorts, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 27 avril 2005, no 19041 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au gre...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19865 C Inscrit le 27 mai 2005

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Audience publique du 14 juillet 2005 Recours formé par les époux … et … et consorts, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 27 avril 2005, no 19041 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 mai 2005 par Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Bosnie-Herzégovine) et son épouse …, née le … à … (Bosnie-Herzégovine) et leurs deux enfants mineurs … et …, tous de nationalité bosniaque, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 20 avril 2005, à la requête des actuels appelants tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 29 septembre 2004 telle que confirmée le 16 novembre 2004 portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 juin 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Virginie Adloff, en remplacement de Maître Edmond Dauphin, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 19041 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 décembre 2004 par Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, assisté de Maître Virginie Adloff, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le … à … (Bosnie-Herzégovine) et son épouse …, née le … à … (Bosnie-

Herzégovine) et leurs deux enfants mineurs … et …, tous de nationalité bosniaque, demeurant actuellement à L-…, ont demandé la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 29 septembre 2004 telle que confirmée le 16 novembre 2004 portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 27 avril 2005, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 27 mai 2005.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause alors que ceux-ci auraient à tort considéré qu’ils ne remplissent pas les conditions aux fins de pouvoir bénéficier du statut de réfugié politique.

Les premiers juges n’auraient pas dégagé les conséquences de droit qui s’imposaient du fait des opinions politiques des demandeurs, opinions qui les désigneraient comme des traîtres et qui expliqueraient les insultes, humiliations et provocations dont ils seraient l’objet.

La déléguée du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 13 juin 2005 dans lequel elle demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans ce contexte, il convient encore de préciser que les juridictions administratives sont appelées, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où elles statuent.

C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que l’examen des déclarations faites par les époux … lors de leurs auditions respectives, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, l’amène à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur 2 appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En ce qui concerne l’adhésion de … au parti politique Boss, force est de constater avec les premiers juges que la simple qualité de membre d’un parti d’opposition n’est pas à elle seule un motif de reconnaissance du statut de réfugié, s’y ajoutant que les menaces mises en avant par les demandeurs en raison de leur appartenance au parti politique BOSS, émanent non pas des autorités publiques, mais de jeunes nationalistes non autrement identifiés.

Les actuels appelants n’ont ni démontré que les autorités en place encourageraient ou toléreraient les actes pré-décrits, ni n’ont-t-ils démontré que celles-ci auraient été dans l’incapacité de les protéger ceci d’autant plus qu’ils ont relaté eux-mêmes qu’ils n’ont pas porté plainte.

Il résulte par ailleurs de leurs propres déclarations que lors de l’agression d’août-septembre 2003, les voisins ont appelé la police laquelle est intervenue.

Les craintes dont les appelants actuels font état s’analysent en substance en un sentiment général d’insécurité lequel ne saurait fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, de sorte que le jugement du 27 avril 2005 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 27 mai 2005, le déclare cependant non fondé confirme le jugement du 27 avril 2005 dans toute sa teneur, condamne les parties appelantes aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19865C
Date de la décision : 14/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-07-14;19865c ?

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