La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19842C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juillet 2005, 19842C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19842 C Inscrit le 20 mai 2005

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

Audience publique du 14 juillet 2005 Recours formé par les époux … - … et consort, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 20 avril 2005, no 18949 du rôle)

--------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au gre...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19842 C Inscrit le 20 mai 2005

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

Audience publique du 14 juillet 2005 Recours formé par les époux … - … et consort, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 20 avril 2005, no 18949 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 mai 2005 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Serbie/Etat de Serbie-et-

Monténégro) et de son épouse …, née le … à …, et …, né le … à …, tous de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 20 avril 2005, à la requête des actuels appelants tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration intervenue le 17 septembre 2004 rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, telle que cette décision a été confirmée par ledit ministre le 8 novembre 2004, suite à un recours gracieux des demandeurs.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 juin 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juin 2005 par Maître François Moyse, au nom des appelants.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête inscrite sous le numéro 18949 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 décembre 2004 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le … à … (Serbie/Etat de Serbie-et-

Monténégro), son épouse …, née le … à …, et …, né le … à …, tous de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-…, ont demandé la réformation, sinon l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration intervenue le 17 septembre 2004 rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, telle que cette décision a été confirmée par ledit ministre le 8 novembre 2004, suite à un recours gracieux des demandeurs.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 20 avril 2005, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté. Il a déclaré le recours en annulation irrecevable.

Maître François Moyse, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 20 mai 2005.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause alors que ceux-ci auraient à tort considéré qu’ils ne rempliraient pas les conditions légales aux fins de pouvoir bénéficier du statut de réfugié politique.

… aurait notamment précisé dans son rapport d'audition qu'il lui fallait faire preuve d'une grande vigilance lorsqu'il sortait dans la rue, par crainte de subir une agression, notamment de la part de la police et il aurait en outre subi de nombreuses discriminations, notamment lorsqu'on lui refusait l'entrée dans différents lieux publics.

… ne pourrait pas bénéficier de la loi d’amnistie votée au niveau des déserteurs de l’armée qui ne viserait pas les déserteurs de la police.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date 8 juin 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Maître Moyse a déposé en date du 22 juin 2004 un mémoire en réplique dans lequel il déclare maintenir ses conclusions de première instance.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que l’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives, ensemble les moyens et arguments 2 apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, l’amène à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Concernant le principal motif de persécution dont les demandeurs font état à travers leur recours contentieux, à savoir le mandat d’amener lancé à l’encontre de … pour refus d’ordre respectivement insubordination, c’est à bon escient que le tribunal administratif a retenu, à défaut d’autres précisions, que le demandeur ne rapporte pas la preuve que ledit mandat a été lancé à son encontre pour une des causes visées par la Convention de Genève, d’autant plus que le demandeur a lui-même affirmé avoir été acquitté en relation avec le refus d’ordre de partir au Kosovo en 1999.

Concernant l’emprisonnement de …, les prétendus menaces et harcèlements de la part d’anciens collègues policiers et le sabotage du commerce de …, ces faits, à les supposer établis, ne sauraient constituer l’expression d’une persécution ou d’une crainte de persécution restant d’actualité, étant donné qu’ils remontent à l’année 1999, cette conclusion s’imposant d’autant plus au regard de l’évolution favorable de la situation actuelle en l’Etat de Serbie-et-

Monténégro, de sorte que les craintes des demandeurs s’analysent, en substance, en un sentiment général de peur.

S’y ajoute que les problèmes allégués par les actuels appelants se révèlent essentiellement géographiquement limités à leur ville d’origine, à savoir Subotica, ceux-ci ne justifiant pas l’existence d’une impossibilité de trouver refuge sur l’intégralité du territoire de leur pays d’origine, étant rappelé que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité du demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir les raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne doit être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié.

Il résulte de ce qui précède que les craintes dont les appelants font état s’analysent en substance en un sentiment général d’insécurité lequel ne saurait fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève de sorte que le jugement du 20 avril 2005 est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 20 mai 2005, le déclare cependant non fondé, 3 confirme le jugement du 20 avril 2005 dans toute sa teneur, condamne les parties appelantes aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19842C
Date de la décision : 14/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-07-14;19842c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award