La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19747

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juillet 2005, 19747


Tribunal administratif N° 19747 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 avril 2005 Audience publique du 14 juillet 2005 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19747 du rôle et déposée le 29 avril 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, assistée de Maître Max AGNES, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au

nom de Monsieur …, né le … à Bomi (Liberia), de nationalité libérienne, ayant demeuré...

Tribunal administratif N° 19747 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 avril 2005 Audience publique du 14 juillet 2005 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19747 du rôle et déposée le 29 avril 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, assistée de Maître Max AGNES, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Bomi (Liberia), de nationalité libérienne, ayant demeuré à L-…, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 25 mars 2005 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 mai 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Max AGNES et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

__________________________________________________________________________

Le 20 août 2004, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut entendu en date des 9 février et 24 mars 2005 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration l’informa par décision du 25 mars 2005, notifiée à l’intéressé en mains propres en date du 5 avril 2005, que sa demande avait été rejetée comme n’étant pas fondée aux motifs énoncés comme suit :

« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 20 août 2004 et le rapport d’audition du 24 mars 2005.

Par jugement du 15 décembre 2004, vous avez été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois pour infraction à la loi des stupéfiants.

Il ressort du rapport de Service de Police Judiciaire que vous ne présentez aucun document d’identité. Vous déclarez ne plus vous souvenir de la date de départ de votre pays d’origine. Vous auriez quitté le Libéria par bateau pour arriver dans un endroit inconnu. De là, vous auriez pris le train pour arriver à Luxembourg, le 3 août 2004. Un ami de votre père aurait organisé tout le voyage.

Concernant l’audition du 9 février 2005, vous avez délibérément refusé de coopérer avec l’agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration. En effet, vous n’avez pas voulu répondre à ses questions car vous prétendez être perturbé en prison. Vous acceptez d’être interrogé mais une fois libéré. Il convient de relever que le fait d’être perturbé est insuffisant pour justifier une impossibilité de répondre à des questions, d’autant plus que vous avez été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Par lettre notifiée en mains propres en date du 21 février 2005, nous vous avons laissé deux semaines de réflexion afin que vous puissiez changer d’avis et ainsi collaborer pour nous informer des motifs de votre demande d’asile. Le 27 février 2005, vous avez fait part de votre volonté de collaborer. Il s’ensuit qu’un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration a procédé à une audition le 24 mars 2005.

Il ressort de vos déclarations que votre père aurait été tué lorsque vous étiez enfant par des membres du même parti politique, cependant ensuite vous prétendez que les assassins seraient des membres d’un groupe opposant. Quoiqu’il en soit, ces personnes auraient demandé à ce que vous rejoigniez leur groupe et de vous initier afin de tuer des gens. Votre mère ayant refusé, en conséquence ils l’auraient menacée, ils voudraient vous tuer. La police aurait enquêté sur le meurtre de votre père, mais elle n’aurait pas trouvé l’assassin. Certains policiers, selon vous, feraient partie du groupe des ennemis de votre père.

Vous marquez le désir d’étudier au Luxembourg.

Enfin, vous n’êtes membre d’aucun parti politique.

Il y a d’abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il convient de relever en premier lieu que vous avez délibérément menti quant à votre âge étant donné que vous avez fait l’objet de radiographies ayant démontré que vous n’êtes absolument pas mineur. Or, l’article 6 2b) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 précitée, dispose que « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile. Tel sera le cas notamment lorsque le demandeur a délibérément fait de fausses déclarations verbales ou écrites au sujet de sa demande, après avoir demandé l’asile ».

Je vous informe qu’une demande d’asile qui peut être déclarée manifestement infondée peut, a fortiori, être déclarée non fondée pour les mêmes motifs.

En second lieu, vous racontez lors de l’audition que votre père aurait été tué par des gens de son parti politique, ensuite les assassins seraient des personnes d’un groupe opposant, ce qui se trouve être contradictoire. Par ailleurs, il est peu probable que les ennemis de votre père voudraient vous tuer depuis seulement 3 ans, alors que vous dites que votre père aurait été tué lorsque vous étiez enfant. Aussi, vous ne connaissez rien au sujet du groupe en question. Votre récit manque de crédibilité et s’avère assez confus. A cela s’ajoute qu’au sujet de votre pays de provenance des doutes doivent être émis étant donné que vous ne pouvez répondre quasiment à aucune des questions afférentes au Libéria. Enfin, notons que vous prétendez ne pas savoir écrire, alors que vous avez vous-même rédigé « read and accepted » ainsi que la date à la fin de la déclaration finale de l’audition.

De toute façon, il ne résulte pas de vos allégations, qui ne sont d’ailleurs corroborées par aucun élément de preuve tangible, que vous risquiez ou risquez d’être persécuté dans votre pays d’origine pour un des motifs énumérés par l’article 1er, A., §2 de la Convention de Genève. En effet, une crainte en raison du fait d’avoir refusé d’adhérer à un groupe ne correspond à aucun des critères de la Convention de Genève. La peur des personnes de ce groupe, dont vous ne connaissez pas l’identité, ne constitue pas une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, étant donné que des personnes privées ne sauraient être assimilées à des agents de persécution. Il convient de relever qu’il n’est pas établi que les autorités seraient dans l’incapacité de vous protéger ou qu’elles refuseraient de le faire. Même si vous prétendez que certains policiers feraient parti du groupe des ennemis de votre père, vous expliquez par ailleurs que la police aurait investigué sur la mort de ce dernier.

En outre, vous n’étiez pas dans l’impossibilité de vous installer dans une autre région et ainsi profiter d’une fuite interne.

Enfin, votre désir d’aller à l’école au Luxembourg ne saurait fonder une demande en obtention du statut de réfugié.

Je constate par conséquent que vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par requête déposée le 29 avril 2005, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 25 mars 2005.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit, lequel est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est irrecevable.

Le demandeur soulève en premier lieu un moyen d’annulation tiré de ce que la décision ministérielle déférée serait entachée d’illégalité pour défaut de motivation suffisante.

Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision qui refuse de faire droit à la demande d’un administré doit indiquer “ les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base”. Cette obligation de motivation d’une décision administrative rendue dans le cadre de demandes d’asile déclarées non fondées par le ministre compétent est d’ailleurs reprise par l’article 12, alinéa 2 de la loi précitée du 3 avril 1996.

En l’espèce, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation manque cependant en fait, comme l’a relevé à juste titre le représentant étatique. En effet, il se dégage du libellé sus-énoncé de la décision ministérielle critiquée du 25 mars 2005 que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a indiqué de manière détaillée et circonstanciée les motifs tant en droit qu’en fait, sur lesquels il s’est basé pour justifier sa décision de refus, motifs qui ont ainsi été portés, à suffisance de droit, à la connaissance du demandeur.

En second lieu, le demandeur reproche au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration d’avoir fait état de motifs qui ne sauraient valoir pour refuser le statut de réfugié et qu’il n’aurait pas tenu compte de sa situation particulière.

Ainsi, il conteste le prétendu défaut de collaboration soulevé par le ministre, alors qu’il ressortirait clairement du compte-rendu d’audition qu’il se serait excusé de ne pas pouvoir répondre aux questions en raison de son état de confusion causé par la fatigue et la détention et qu’il se serait déclaré disposé à être entendu après sa libération de prison « afin de ne pas être perturbé mentalement lors de son audition » Il conteste ensuite formellement avoir délibérément menti au sujet de son âge en soutenant que, ne sachant ni lire ni écrire, il se serait fié aux indications de ses proches concernant son âge et que ce ne serait que lors de l’examen médical qu’il aurait appris que, d’après l’examen radiographique, il semblerait qu’il serait majeur, de sorte qu’il ne serait pas établi qu’il aurait menti d’autant plus que l’examen aurait été fait postérieurement à sa demande d’asile et que le doute subsisterait puisqu’il ne saurait y avoir une « différence entre un âge osseux de 17 ans et deux mois et un âge osseux adulte donc de 18 ans ».

Quant aux contradictions relevées par le ministre dans sa décision, il entend les expliquer par le fait que « ses pensées étaient confuses » et que ce serait justement pour cette raison qu’il aurait souhaité reporter l’audition, ce qu’il aurait d’ailleurs déclaré, de sorte que le ministre ne pourrait pas baser son refus sur cette confusion.

Enfin, il soutient qu’il ressortirait clairement de ses déclarations qu’il aurait été victime d’actes de persécution en raison de ses opinions politiques et qu’il risquerait d’être encore victime de tels actes en cas de retour dans son pays, les personnes qui auraient assassiné son père cherchant également à le tuer.

Le représentant étatique soutient que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé.

Il relève plus particulièrement que lors de l’audition du 9 février 2005, le demandeur aurait délibérément refusé de collaborer et qu’il aurait souhaité être entendu à sa sortie de prison, étant précisé qu’il aurait été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois. Il souligne que le ministre lui aurait donné une seconde chance en l’auditionnant une nouvelle fois un mois plus tard et qu’un refus de collaboration entraînerait normalement un refus de la demande d’asile sur base de l’article 6 f) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996.

Concernant la prétendue confusion d’esprit, il donne à considérer que la seconde audition se serait déroulée un mois plus tard et que l’argument du demandeur consistant à soutenir qu’il serait perturbé en raison de sa détention ne serait pas opposable au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et insuffisant pour justifier lesdites contradictions.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur (cf. trib.

adm. 13 novembre 1997, n° 9407 et 9806 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Etrangers, n° 43).

L’examen des déclarations faites par le demandeur lors de ses auditions des 9 février et 24 mars 2005, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, le demandeur fait essentiellement état de sa crainte de voir commettre des actes de violence à son encontre par les assassins de son père et par des membres d’un mouvement politique « Boys Blood Party » qui voudraient l’embrigader.

Or, même en faisant abstraction des considérations tenant aux fausses déclarations du demandeur quant à son âge pour ne pas être pertinentes et, même abstraction faite du défaut de collaboration spontané dont le demandeur a fait preuve, lequel reste sans incidence quant à la crédibilité de ses déclarations eu égard aux circonstances spécifiques de l’espèce, et même en admettant la véracité de son récit, force est de constater que le demandeur n’a pas fait état à suffisance de droit d’un état de persécution ou d’une crainte de persécution correspondant aux critères de fond définis par la Convention de Genève.

Ainsi, faisant état de sa crainte d’actes de persécution provenant de membres d’un mouvement politique « Boys Blood Party » qui auraient prétendument assassiné son père, le demandeur se prévaut d’actes de persécution émanant non pas des autorités publiques, mais de personnes privées. Or, s’agissant ainsi d’actes émanant de certains éléments de la population, une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités publiques pour l’un des motifs énoncés par ladite Convention et dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile. En outre, la notion de protection de la part du pays d’origine de ses habitants contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, et une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 113, nos 73-s). Pareillement, ce n’est pas la motivation d’un acte criminel qui est déterminante pour ériger une persécution commise par un tiers en un motif d’octroi du statut de réfugié, mais l’élément déterminant à cet égard réside dans l’encouragement ou la tolérance par les autorités en place, voire l’incapacité de celles-ci d’offrir une protection appropriée.

Or, en l’espèce, le demandeur reste en défaut de démontrer concrètement que les autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place au Libéria tolèrent voire encouragent des agressions à son encontre.

Il résulte des développements qui précèdent que le demandeur reste en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance, de manière que le recours sous analyse doit être rejeté comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable ;

donne acte au demandeur de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. CAMPILL, vice-président, M. SPIELMANN, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 14 juillet 2005 par le vice-président en présence de M.

LEGILLE, greffier.

s. LEGILLE S. CAMPILL 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19747
Date de la décision : 14/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-07-14;19747 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award