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14/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19737

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juillet 2005, 19737


Tribunal administratif N° 19737 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 avril 2005 Audience publique du 14 juillet 2005

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Recours formé par Monsieur …, Luxembourg contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19737 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 avril 2005 par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Or

dre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Sapele (Nigeria), de nationalité nigérian...

Tribunal administratif N° 19737 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 avril 2005 Audience publique du 14 juillet 2005

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Recours formé par Monsieur …, Luxembourg contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19737 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 avril 2005 par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Sapele (Nigeria), de nationalité nigériane, déclarant demeurer à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 17 février 2005 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que de la décision confirmative prise par ledit ministre le 30 mars 2005, suite à un recours gracieux du demandeur ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 mai 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en sa plaidoirie.

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En date du 21 avril 2004, Monsieur … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut encore entendu les 24 août et 30 septembre 2004 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 17 février 2005, notifiée le 28 février 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration l’informa que sa demande avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :

« Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire que vous auriez quitté le Nigeria le 5 mars 2004 par bateau, vous ne sauriez cependant pas où vous êtes arrivé. Une femme de couleur blanche vous aurait ensuite conduit au Luxembourg en voiture. Vous ne présentez aucun document d’identité.

Il résulte de vos déclarations que vous seriez de religion « pagan », autrement dit « juju » ou « vaudoo ». Vous auriez décidé de vous convertir à la religion chrétienne lorsqu’un prêtre vous aurait guéri de manière surnaturelle de votre maladie respiratoire, en novembre 2003. Vous auriez à ce moment là décidé de quitter le culte « juju » dont ferait partie votre père. En raison de votre peur des membres de ce culte et de votre père qui n’accepteraient pas que vous les quittiez, vous vous seriez enfui une première fois dans le nord du Nigeria. Votre père aurait « invoqué votre esprit », de sorte qu’après une semaine vous seriez rentré chez vous. Alors qu’ils se seraient apprêtés à vous tuer, vous auriez accepté de ne pas quitter le culte et ils vous auraient laissé tranquille. Vous vous seriez rendu ensuite auprès de la police afin de porter plainte. La police serait venue chez vous afin d’enquêter, mais votre père aurait nié avoir tenté de vous tuer. La police vous aurait alors proposé de retourner les voir en cas de récidive.

Fin janvier 2004, votre père vous aurait gravement menacé en raison de votre invocation du nom de Jésus. Vous auriez comme devoir de prendre la succession de votre père dans le culte, en conséquence vous ne pourriez donc pas sortir de ce culte. Vous vous seriez rendu de nouveau auprès de la police mais comme votre père aurait nié les faits, elle ne vous aurait pas cru et ne serait pas venue chez vous pour voir votre père.

Vous ajoutez que vous auriez été initié aussi au culte Ogboni. Les membres de ce culte seraient venus vous rendre visite pour vous implorer de ne pas déshonorer votre famille. Vous auriez ensuite appris que votre père aurait programmé de vous tuer, vous seriez alors parti à Lagos. Après un mois, et en conséquence une fois de plus de l’invocation de votre esprit par votre père, vous seriez rentré chez vous. Il vous aurait attaché au lit et aurait fait brûler la maison. Heureusement vous auriez réussi à vous échapper en vous débattant et en sautant par la fenêtre. Au cours de votre fuite, vous auriez rencontré un pêcheur qui vous aurait emmené jusqu’à un bateau, dans lequel vous seriez monté pour quitter le pays.

Vous mentionnez que votre ethnie, les « itsékiris », serait en conflit à Warri avec les « ijaws », cependant vous n’auriez eu aucun problème en rapport avec ledit conflit. Vous indiquez seulement que votre père aurait chargé l’ethnie adverse de mettre le feu à votre maison ainsi que celles alentour, allégation cependant non circonstanciée.

Enfin, vous admettez ne pas être membre d’un parti politique.

Il y a d’abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Force est cependant de constater qu’à défaut de pièces, un demandeur d’asile doit au moins pouvoir présenter un récit crédible et cohérent. Or, il convient de relever les différentes contradictions et invraisemblances. En effet, tout d’abord il est mentionné au sein de la fiche de données personnelles remplie à votre arrivée que la guerre dans votre pays serait la raison de votre départ, or il ressort de l’audition que vos problèmes sont d’ordre religieux et afférents à votre père et les membres d’un culte. De plus vous marquez votre désir de travailler au Luxembourg dans la fiche de données personnelles, alors que lors de l’audition vous sollicitez une protection de l’Etat luxembourgeois. Par ailleurs, vous indiquez en début d’audition avoir deux frères, puis au cours de l’entretien vous dites ne pas avoir de frères du tout et pour finir vous vous justifiez en parlant de demi-frères. Aussi, vous seriez d’abord resté un mois à Kano, par contre ensuite vous parlez d’une semaine passée là-bas. Encore vous désignez Sapele comme dernière adresse, or il ressort de vos allégations que vous avez quitté Warri en dernier lieu. A cela s’ajoute qu’il est très improbable que votre père en tant qu’« itsékiri » ait pu demander aux « ijaws », l’ethnie adverse et ennemie à Warri, de se charger de brûler votre maison ainsi que celles situées autour. Aussi, il est également peu convaincant que par des méthodes vaudou, à savoir l’invocation de votre esprit, on puisse forcer quelqu’un à le faire venir d’ailleurs, comme vous le prétendez pourtant. De plus, votre confession chrétienne est peu crédible étant donné votre ignorance au sujet du mot « amen » à la fin des prières, votre réponse « jésus » étant erronée. Enfin, au niveau du culte Ogboni, celui-ci ne pratique pas de sacrifices humains et concerne traditionnellement l’ethnie Yoruba.

Il s’ensuit de ces nombreuses remarques que de sérieux doutes doivent être émis quant à la crédibilité de votre récit.

De toute façon, à supposer les faits que vous alléguez établis, ils ne sauraient, en eux-

mêmes, constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’ils ne peuvent à eux seuls, fonder une crainte justifiée d’être persécuté dans votre pays d’origine du fait de votre race, de votre religion de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1, §2 de la Convention de Genève. En effet, la simple appartenance à un culte secret ne saurait à elle seule fonder une crainte justifiée de persécution. De plus, votre crainte se limite à votre père eu égard à votre affirmation selon laquelle si vous appreniez le décès de votre père, alors vous pourriez retourner dans votre pays. Or votre père, personne privée, ne saurait être assimilé à un agent de persécution. Pareil raisonnement s’applique aux membres du culte.

D’ailleurs, il n’est pas établi que les autorités étaient dans l’impossibilité de vous protéger ou ont refusé de le faire. La première fois la police s’est déplacée et vous a proposé de les contacter en cas de récidive, selon vos allégations. Le fait qu’elle ait refusé de se déplacer la seconde fois en raison du manque de crédibilité de votre récit, n’est conforté par aucune preuve.

Enfin, à la question d’une possibilité de fuite interne, vous n’apportez en l’espèce aucune raison valable justifiant une impossibilité de vous installer dans une autre région de votre pays d’origine. En effet, vous auriez pu vous installer à Kano où vous n’avez connu aucun problème ou bien même à Lagos où se trouveraient votre copine et votre enfant.

Par conséquent, vous n’alléguez aucune crainte justifiée de persécutions en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Suite à un recours gracieux formulé par lettre du mandataire de Monsieur … du 23 mars 2005 à l’encontre de cette décision ministérielle, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration confirma le 30 mars 2005 sa décision initiale de refus à défaut d’éléments pertinents nouveaux.

Par requête déposée le 26 avril 2005, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation des décisions précitées du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration des 17 février et 30 mars 2005.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre les décisions entreprises, lequel est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, Monsieur … fait exposer qu’il serait originaire de Warri au Nigeria et qu’il aurait dû quitter son pays pour préserver sa vie en raison de ses convictions religieuses. Il expose plus particulièrement qu’il se serait converti de la religion « pagan » (vaudou) au christianisme après qu’un pasteur l’aurait, vers la fin de l’année 2003, guéri de sa maladie respiratoire, que cette conversion n’aurait pas été acceptée par son père qui l’aurait considérée comme un déshonneur. Il relate qu’après s’être réfugié à Kano, il aurait été « forcé » de retourner à Warri où son père et les membres du culte l’auraient menacé de mort s’il ne renonçait pas au christianisme, qu’il aurait porté plainte auprès de la police, laquelle, après avoir interrogé son père qui aurait tout nié, lui aurait conseillé de revenir en cas de nouvelles menaces, qu’en janvier 2004, ayant reçu de nouvelles menaces de la part de son père, il se serait rendu à la police, laquelle aurait refusé de se déplacer, de sorte qu’il se serait enfui à Lagos d’où il aurait à nouveau été obligé de rentrer à Warri où son père l’aurait attaché à son lit et mis le feu à la maison. Il ajoute que ses tentatives de fuite interne seraient restaient vaines et que les autorités de police nigérianes seraient incapables de lui assurer une protection suffisante.

En substance, il reproche au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’il a mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

L’examen des déclarations faites par le demandeur lors de ses auditions des 24 août et 30 septembre 2004, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte-rendu figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, il résulte des déclarations du demandeur que son départ du Nigeria a été motivé par sa crainte d’être tué en raison de ses croyances religieuses, son père et les membres du culte « juju » refusant d’accepter sa conversion au christianisme.

Le tribunal se doit toutefois de souligner que le demandeur a fourni à l’occasion de son arrivée au Luxembourg une toute autre version des faits, qui passe totalement sous silence sa prétendue persécution par son père et les membres du culte « juju » en raison de sa conversion au christianisme. En effet, le demandeur a rempli un formulaire, intitulé « personal data sheet », à son arrivée au Luxembourg sur lequel il a indiqué des raisons toutes autres pour lesquelles il avait fui son pays d’origine. En effet, force est de constater à la lecture de ce formulaire que le demandeur y indique d’une manière générale avoir fui son pays d’origine à cause de la guerre civile.

Outre le fait que cette première version n’est guère de nature à rendre les motifs avancés par la suite crédibles auxquels s’ajoutent encore les incohérences et invraisemblances telles que relevées par le ministre compétent dans sa décision de refus initiale, il y a lieu de constater que les persécutions telles qu’affirmées par le demandeur au cours de ses auditions et réitérées dans le cadre de la requête introductive d’instance – à les supposer établies -

n’émanent pas de l’Etat, mais de personnes privées et ne sauraient dès lors être reconnues comme motif d’octroi du statut de réfugié que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de leur pays d’origine pour l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève. La notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée. Il faut en plus que le demandeur d’asile ait concrètement recherché cette protection, de sorte que ce n’est qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers (cf. Jean-Yves CARLIER : Qu’est-ce qu’un réfugié ?, p. 113, nos 73-s). Or, en l’espèce, le demandeur ne démontre pas à suffisance de droit que les autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place ne soient pas capables de lui assurer un niveau de protection suffisant.

Pour le surplus, les risques allégués par le demandeur se limitent essentiellement à son village voire sa région d’origine et il ne saurait être suivi en ce qu’il allègue sommairement que toute possibilité de fuite interne, dans une autre partie du Nigeria, serait à l’heure actuelle exclue dans son chef, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité d’un demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir des raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne doit être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié (cf. trib.

adm. 10 janvier 2001, n° 12240 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Etrangers, n° 48 et autres références y citées).

Il résulte de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation dans la forme ;

au fond, le déclare cependant non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge et lu à l’audience publique du 14 juillet 2005 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Campill 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19737
Date de la décision : 14/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-07-14;19737 ?

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