La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19460C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juillet 2005, 19460C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19460 C Inscrit le 9 mars 2005

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 14 juillet 2005 Recours formé par …, et …, contre des décisions du ministre de l’Environnement et du ministre du Travail et de l’Emploi en présence des communes de Betzdorf et de Biwer en matière d’établissements classés (station d’épuration pour eaux usées) - Appel -

(jugement entrepris du 26 janvier 2005, no 17698 du rôle)



-------------------------------------------------------------------------------------...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19460 C Inscrit le 9 mars 2005

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 14 juillet 2005 Recours formé par …, et …, contre des décisions du ministre de l’Environnement et du ministre du Travail et de l’Emploi en présence des communes de Betzdorf et de Biwer en matière d’établissements classés (station d’épuration pour eaux usées) - Appel -

(jugement entrepris du 26 janvier 2005, no 17698 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 9 mars 2004 par Maître Marc Thewes, avocat à la Cour, au nom de …, retraité, demeurant à L-… et de …, …, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière d’établissements classés par le tribunal administratif à la date du 26 janvier 2005 (jgt. n° 17698 du rôle) à la requête des actuels appelants, tendant à la réformation, sinon à l’annulation 1a) de la décision du ministre de l’Environnement, sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère du 5 novembre 2003 (arrêté n° 1/03/0028) portant autorisation dans le chef de l’administration communale de Betzdorf d’installer et d’exploiter une station d’épuration biologique d’une capacité épuratoire de 10.000 équivalents-habitants sur des terrains inscrits au cadastre de la commune de Biwer, section E de Hagelsdorf, parties des numéros …, … et …, 1b) de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le ministre de l’Environnement pendant plus de trois mois suite au recours gracieux introduit au nom des consorts … et …. le 9 décembre 2003, 2) de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 22 décembre 2003 (n° 1/2003/0028/22452/123) portant autorisation de l’installation et de l’exploitation de la station d’épuration biologique pour eaux usées prévisée.

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Jean-Lou Thill en date du 18 mars 2005 aux administrations communales de Betzdorf et Biwer.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 avril 2005 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 avril 2005 par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, pour compte de l’administration communale de Betzdorf ainsi que sa notification par télécopie à Maître Marc Thewes à la même date.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 4 mai 2005 par Maître Marc Thewes, au nom des appelants.

Vu la signification dudit mémoire en réplique par exploit d’huissier Jean-Lou Thill en date du 13 mai 2005 aux administrations communales de Betzdorf et Biwer.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 1er juin 2005 par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, pour compte de l’administration communale de Betzdorf ainsi que sa notification par télécopie à Maître Marc Thewes à la même date.

Ouï le vice-président en son rapport, Maître Pierre Thewes et Maître Steve Helminger, en remplacement de Maître Roger Nothar, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête inscrite sous le numéro 17698 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 mars 2004 par Maître Marc Thewes, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, retraité, demeurant à L-… et …, …, demeurant à L-…, ont demandé la réformation, sinon l’annulation 1a) de la décision du ministre de l’Environnement, sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère du 5 novembre 2003 (arrêté n° 1/03/0028) portant autorisation dans le chef de l’administration communale de Betzdorf d’installer et d’exploiter une station d’épuration biologique d’une capacité épuratoire de 10.000 équivalents-habitants sur des terrains inscrits au cadastre de la commune de Biwer, section E de Hagelsdorf, parties des numéros …, …. et …, 1b) de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le ministre de l’Environnement pendant plus de trois mois suite au recours gracieux introduit au nom des consorts …. et … le 9 décembre 2003, 2) de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 22 décembre 2003 (n° 1/2003/0028/22452/123) portant autorisation de l’installation et de l’exploitation de la station d’épuration biologique pour eaux usées prévisée.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 26 janvier 2005, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Marc Thewes , avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 9 mars 2005.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause en estimant notamment que la station d'épuration litigieuse ne serait pas une «construction d'utilité publique» autorisable selon la réglementation communale sur les bâtisses alors que l'établissement ne servirait qu'à épurer les eaux usées d'une communauté restreinte de personnes.

Par ailleurs, la station d'épuration serait à considérer comme « équipement industriel » et les autorités publiques essayeraient d’opérer un « reclassement caché » de la zone concernée.

2 L’autorisation sollicitée violerait par ailleurs la directive modifiée 85/337/CE ainsi que le règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

La partie appelante demande par ailleurs à la Cour de vérifier le contenu des études techniques du dossier de demande par rapport aux dispositions de la directive modifiée 85/337/CEE précitée et conteste que l’autorisation conditionnelle accordée pour l'exploitation de la station d'épuration litigieuse tient compte des meilleures techniques disponibles, dont l'applicabilité et la disponibilité n'entraînent pas de coûts excessifs et se réfère à d’autres stations d’épuration qui répondraient à ces conditions.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 8 avril 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris après avoir souligné que la partie appelante ferait valoir des griefs largement identiques à ceux invoqués en première instance.

Quant au prétendu caractère non-autorisable du projet sur le site en question, le représentant gouvernemental est d’avis qu’une station d'épuration, même si elle ne servira qu'à épurer les eaux usées d'une communauté restreinte de personnes, aura des répercussions positives sur l'environnement humain et naturel pris dans son ensemble et que par ailleurs une construction pour un service public industriel ou commercial peut revêtir un caractère d'utilité publique.

Ni la directive modifiée 85/337/CE ni le règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement n' auraient été violés.

Au regard de la capacité extrêmement réduite de la station d'épuration, une « étude d'impact » n'aurait pas dû être sollicitée sur base du règlement grand-ducal du 7 mars 2003, cette étude étant facultative.

Toutes les incidences de l'établissement sur l'environnement humain et naturel auraient été examinées conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Comme une « étude d'impact » ne serait requise, l'étendue du contrôle de celle-ci serait uniquement à effectuer par rapport aux dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée. Toutes les études techniques auraient été réalisées selon les règles de l'art en conformité avec l'article 7 précité.

Finalement, et conformément à l'article 13.1. de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée, l'autorisation conditionnelle accordée pour l'exploitation de la station d'épuration litigieuse tiendrait compte des meilleures techniques disponibles, dont l'applicabilité et la disponibilité n'entraînent pas de coûts excessifs.

Maître Roger Nothar, pour compte de l’administration communale de Betzdorf, a déposé un mémoire en réponse en date du 14 avril 2005 dans lequel il interjette appel incident alors que les premiers juges auraient à tort reconnu un intérêt à agir dans le chef des appelants actuels.

La partie intimée demande acte de ce que les appelants actuels auraient renoncé à contester que la station d’épuration ne serait pas située en zone inondable.

3 Par ailleurs, une station d’épuration serait à considérer comme poursuivant un but d’utilité public.

La partie intimée conteste par ailleurs les moyens de la partie appelante tirés d’un non-respect du droit communautaire et fait valoir que toutes les dispositions légales relatives aux études d’évaluation des incidences auraient été respectées.

L’autorisation accordée tiendrait compte des meilleures techniques disponibles, dont l'applicabilité et la disponibilité n'entraînent pas de coûts excessifs.

Maître Marc Thewes a déposé en date du 4 mai 2005 un mémoire en réplique dans lequel il développe un moyen qualifié d’ordre public au niveau d’une contestation liée à l’impartialité du tribunal alors qu’un des magistrats, ayant siégé dans cette composition, aurait antérieurement rédigé un avis en qualité de fonctionnaire du ministère de l’Intérieur au sujet d’une question centrale du dossier à examiner.

Le jugement du 26 janvier 2005 serait partant à annuler au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

La partie appelante répond pour le surplus à l’argumentation des parties intimées.

Maître Roger Nothar, dans un mémoire en duplique, réfute l’argumentation liée à l’impartialité du tribunal tout en approfondissant son argumentation antérieurement développée.

L’administration communale de Biwer n’a pas déposé de mémoire en instance d’appel.

Quant au moyen soulevé au niveau de l’impartialité du tribunal Il résulte de l’analyse des pièces soumises à la Cour que l'un des magistrats ayant siégé dans la composition du tribunal administratif ayant rendu le jugement du 26 janvier 2005 a précédemment connu de l'affaire en qualité de fonctionnaire du ministère de l'Intérieur pour avoir collaboré à la rédaction d'un avis daté du 9 juillet 2002.

Comme le soutient à juste titre la partie appelante, cet avis a été rendu au niveau de l’analyse de la notion d’utilité publique dans le cadre du plan d'aménagement de la commune de Biwer, cette problématique ayant été analysée et toisée dans le jugement de première instance, et est rappelé dans un avis rendu en matière d’établissements classés par la le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Biwer en date du 15 octobre 2003.

Or, le simple fait qu’un magistrat a eu précédemment à connaître d’un dossier dans une autre qualité est de nature à mettre en doute l'impartialité subjective de la juridiction de sorte qu'il y a lieu à annulation du jugement du 26 janvier 2005, ceci indépendamment de la qualité ou de l’opportunité intrinsèque de cette décision.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, sur le rapport de son conseiller, 4 reçoit l’acte d’appel du 9 mars 2005, le déclare également fondé, annule le jugement du 26 janvier 2005, renvoie le dossier devant le tribunal administratif autrement composé, réserve les frais.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19460C
Date de la décision : 14/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-07-14;19460c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award