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14/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19381

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juillet 2005, 19381


Tribunal administratif Numéro 19381 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 février 2005 Audience publique du 14 juillet 2005

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Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19381 du rôle, déposée le 25 février 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre

des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, alias Abdou W…. G…., alias W… D…, déclarant être né le …...

Tribunal administratif Numéro 19381 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 février 2005 Audience publique du 14 juillet 2005

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Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19381 du rôle, déposée le 25 février 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, alias Abdou W…. G…., alias W… D…, déclarant être né le … à Cotonou (Bénin), de nationalité béninoise, déclarant demeurer à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision implicite de refus se dégageant du silence gardé par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration suite à l’introduction d’une demande en obtention d’un statut de tolérance, ainsi que de la décision orale de la ministre de la Famille et de l’Intégration, lui communiquée en novembre 2004, par laquelle il s’est vu retirer son droit à un logement ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 avril 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 13 mai 2005 pour compte du demandeur ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 20 mai 2005 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Joram MOYAL, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 5 novembre 2003, Monsieur …, alias …, alias …, introduisit une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Un recours contentieux introduit par Monsieur … contre la décision du ministre de la Justice du 9 décembre 2003, rejetant sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié comme étant manifestement infondée, fut déclaré non justifié par jugement du tribunal administratif du 4 février 2004, confirmé par arrêt de la Cour administrative du 30 mars 2004.

Suivant courrier de son mandataire du 7 juin 2004, Monsieur … introduisit auprès du ministre de la Justice une demande en obtention d’un statut de tolérance sur base de l’article 13 (3) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, au motif que sa compagne serait enceinte de lui.

Le ministre de la Justice accusa réception de la prédite lettre par un courrier du 17 juin 2004.

Par lettre du même jour, le mandataire de Monsieur … informa le ministre de la Justice que, contrairement à ce qui aurait été annoncé dans sa lettre du 7 juin 2004, la compagne de Monsieur … ne serait pas enceinte.

Par l’intermédiaire d’un autre mandataire, Monsieur … s’adressa le 30 juillet 2004 au ministre de la Justice pour solliciter une autorisation de séjour, au motif que sa compagne serait enceinte et qu’ils entendraient se marier.

Par lettre de son mandataire du 24 novembre 2004 à l’adresse du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Monsieur …, en se référant à sa demande en obtention d’un statut de tolérance du 7 juin 2004, informa ledit ministre que sa compagne, Madame M.-T. F., serait enceinte et qu’elle devrait bientôt accoucher et sollicita le droit de séjour sur base de l’article 13 (3) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

Par lettre du 14 février 2005, le mandataire de Monsieur … informa le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration que Madame F. avait accouché le 24 décembre 2004 d’une enfant nommée J. F. et que son mandant s’était vu refuser par l’administration communale de la Ville de Luxembourg le droit de procéder à la reconnaissance de l’enfant, faute de pièce d’identité valable, et sollicita une attestation en vue de la reconnaissance de l’enfant.

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration répondit par lettre recommandée du 16 février 2005 qu’il ne saurait faire droit à la demande de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile, au motif que Monsieur … aurait été définitivement débouté de sa demande et que par ailleurs ce dernier n’aurait pas, dans le cadre de sa demande d’asile, remis de document d’identité, de sorte que son identité ne saurait être certifiée.

N'ayant pas reçu de réponse à sa demande en obtention du statut de tolérance, Monsieur … a, par requête déposée en date du 25 février 2005, fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration suite à sa demande en obtention d’un statut de tolérance du 24 novembre 2004, ainsi que de la décision orale de la ministre de la Famille et de l’Intégration, lui communiquée en novembre 2004, par laquelle il s’est vu retirer son droit à un logement.

Il convient de prime abord de relever que lors des plaidoiries, le mandataire du demandeur a déclaré que son mandant renonçait à son recours en ce qu’il est dirigé contre la décision du ministre de la Famille et du Logement par laquelle il s’est vu retirer son droit à un logement, ce dont acte lui en a été donné. Il échet dès lors de faire abstraction des moyens et arguments afférents.

En ce qui concerne la décision ministérielle implicite portant rejet de la demande en obtention du statut de tolérance, étant donné qu’aucun recours au fond n’est prévu en matière du statut de tolérance, tel que prévu par les articles 13 (3) et suivants de la loi précitée du 3 avril 1996, seul un recours en annulation a pu être introduit à l’encontre de la décision déférée, de sorte que le tribunal n’est pas compétent pour connaître de la demande principale en réformation.

Dans la mesure où il n’est pas contesté qu’un administré a la possibilité de déférer la décision implicite de refus résultant du silence de l’administration devant le tribunal administratif de façon illimitée dans le temps, du moins tant qu’aucune décision administrative ne sera intervenue (cf. trib. adm. 15 mars 2000, n° 11557 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 106), il échet de constater que le recours dirigé contre la décision implicite de refus sous analyse a été introduit dans le délai légal.

Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes prévues par la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur fait exposer qu’il aurait introduit sur base de l’article 13 (3) de la loi précitée du 3 avril 1996 une demande en obtention du statut de tolérance, au motif que sa compagne, Madame M.-T. F., de nationalité luxembourgeoise, aurait été enceinte et qu’il serait le père de l’enfant. Ainsi, un retour dans son pays d’origine ne serait plus possible, dans la mesure où il ne voudrait pas abandonner la mère et l’enfant.

Il soutient en premier lieu que la décision attaquée violerait l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, en ce que la décision de refus implicite se dégageant du silence du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration serait non motivée et encourrait l’annulation de ce chef.

Il soutient ensuite que le refus du statut de tolérance violerait l’article 11 (3) de la Constitution garantissant les droits naturels de la personne humaine et de la famille, ainsi que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, au motif que le refus de lui accorder le statut de tolérance serait nuisible aux intérêts d’un enfant de nationalité luxembourgeoise, qui serait en droit d’avoir son père auprès de lui et qui en cas de retour du père au Bénin, « serait également privé de connaître ses propres origines ethniques et culturelles ».

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement expose qu’il ressortirait d’un rapport du Service de Police Judiciaire du 22 janvier 2004 que le demandeur aurait déposé une demande d’asile en Allemagne sous l’identité de …, né au Burkina Faso, que les autorités béninoises n’auraient pas été en mesures de l’identifier comme étant de nationalité béninoise et auraient invité les autorités luxembourgeoises à le présenter à la chancellerie à Bruxelles. Le 7 juin 2004, Monsieur … aurait sollicité le statut de tolérance au Luxembourg en raison du fait que sa compagne était enceinte pour faire déclarer dix jours après que celle-ci n'était pas enceinte. Il ressortirait de deux rapports de police des 27 janvier et 15 février 2005 que le demandeur aurait été verbalisé pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Il ajoute que le 6 janvier 2005, le ministre aurait saisi le Commissariat de Gouvernement aux étrangers pour enquête sociale, qui révéla que le demandeur aurait logé clandestinement dans un foyer pour réfugiés à Echternach et qu’il y aurait mésentente complète entre lui et sa compagne.

Quant au fond, le représentant étatique soutient que conformément à l’article 13 (3) de la loi précitée du 3 avril 1996, le ministre pourrait décider de tolérer un demandeur d’asile débouté de sa demande lorsque l’exécution matérielle de l’éloignement s’avère impossible en raison de circonstances de fait. Or, de telles circonstances feraient défaut en l’espèce, alors qu’il aurait été possible pour le demandeur de se présenter à la chancellerie du Bénin à Bruxelles en vue de l’émission d’un document de voyage et dans la mesure où l’octroi d’un statut de tolérance constituerait une simple faculté pour le ministre, ce serait à bon droit que celui-ci l’aurait refusé eu égard au fait que le demandeur s’était présenté sous une autre identité et qu’il avait précédemment déposé une demande d’asile en Allemagne.

Quant à la prétendue vie familiale, il fait valoir que ce serait à juste titre que le ministre n’aurait pas pris en considération la demande du 17 juin 2004 au motif que le mandataire du demandeur l’avait informé que la compagne du demandeur ne serait pas enceinte.

Enfin, il conteste l’existence d’une vie familiale au motif qu’il ressortirait d’une attestation du 13 octobre 2004 du demandeur et jointe à sa demande du 24 novembre 2004 que sa compagne ne voudrait pas de lui, que selon la note du Commissariat du Gouvernement aux Etrangers, il logerait dans un foyer pour réfugiés et qu’il y aurait mésentente complète entre le demandeur et sa compagne.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur explique qu’il aurait indiqué le nom de … au Luxembourg au lieu de celui de … au motif qu’on lui aurait expliqué qu’il ne pouvait plus introduire une demande d’asile dans l’espace Schengen après avoir été refusé en Allemagne, ce qui ne serait d’ailleurs pas son cas, étant donné qu’il serait retourné dans son pays d’origine pour le quitter une deuxième fois en avril 2003 et que le ministre aurait été informé de cet état des choses par les autorités allemandes en date du 22 janvier 2004. Tout en admettant qu’il ne serait pas en de bons termes avec la mère de son enfant, il fait valoir qu’il n’aurait pas été contesté qu’il serait le père de cet enfant. Ainsi, il aurait sollicité un droit de visite de l’enfant auprès du Juge de la Jeunesse. Il estime encore que, contrairement à ce qui aurait été retenu par le délégué du gouvernement, ce ne serait pas la vie familiale qui importerait mais le lien familial effectif entre les différents membres de la famille, en l’occurrence celui entre un père et son enfant, et que sous ce rapport il serait indifférent qu’il aurait indiqué un autre nom.

Dans son mémoire en duplique, le délégué du gouvernement donne à considérer que le demandeur aurait admis que son nom serait …, de sorte qu’il aurait utilisé au moins trois identités différentes et qu’il serait susceptible de troubler l’ordre et la sécurité publics. Il conteste finalement que la paternité de l’enfant serait établie.

En termes de plaidoiries, le mandataire a encore informé le tribunal que Monsieur … a assigné la mère de son enfant en recherche de paternité en versant des pièces à l’appui et a demandé la refixation de l’affaire en attendant l’issue de ladite procédure.

Il convient de prime abord de relever que le recours est dirigé contre la décision implicite de refus se dégageant du silence gardé par le ministre suite à l’introduction d’une demande de se voir accorder un statut de tolérance, basée expressément sur l’article 13 (3) de la loi précitée du 3 avril 1996.

En ce qui concerne le défaut de motivation invoqué par le demandeur, dont l’examen est préalable, il échet de relever que s’il est vrai que l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité dispose dans son alinéa 1er que toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux, consacrant ainsi expressément le principe général que toute décision administrative doit être légalement motivée, et dans son alinéa 2 que la décision doit formellement indiquer les motifs par l'énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base entre autres lorsqu'elle refuse de faire droit à la demande de l'intéressé, il n’en reste pas moins qu’une décision implicite de refus d’accéder à une demande, par la force des choses, ne respecte pas la condition de l’article 6, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité (cf. trib. adm. 26 mai 2005, n° 19351 du rôle, www.jurad.etat.lu).

Or, dans la mesure où le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité prévoit expressément en son article 7 la sanction de l'absence de motivation d'une décision administrative qui doit être motivée, à savoir que les délais de recours tant contentieux qu'administratifs ne courent qu'à partir de la communication des motifs (cf. trib. adm.

26 mai 2005, n° 19351 du rôle, www.jurad.etat.lu), il s’ensuit qu’en l’espèce, le moyen d’annulation tiré d’un défaut d’indication des motifs laisse d’être fondé étant donné que les motifs de refus du statut de tolérance ont été fournis en cours d’instance par le délégué du gouvernement.

L’existence de motifs ayant été vérifiée, il s’agit d’analyser la justification au fond de la décision implicite de refus d’accorder le statut de tolérance.

Le rôle du juge administratif, en présence d’un recours en annulation, consiste à vérifier le caractère légal et réel des motifs invoqués à l'appui de l’acte administratif attaqué. La mission du juge de la légalité exclut le contrôle des considérations d'opportunité à la base de l'acte administratif attaqué. Il ne peut que vérifier, d'après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute (cf. trib. adm.

11 juin 1997, Pas. adm. 2004, V° Recours en annulation, n° 11).

L’article 13 (3) de la loi précitée du 3 avril 1996 dispose que « (…) si l’exécution matérielle de l’éloignement s’avère impossible en raison de circonstances de fait, le ministre de la Justice peut décider de le tolérer provisoirement sur le territoire jusqu’au moment où ces circonstances de fait auront cessé ».

Il est constant en cause que Monsieur … a été définitivement débouté de sa demande d’asile, de sorte qu’il est en principe recevable à demander le bénéfice du statut de tolérance.

Force est cependant de constater que le demandeur ne fait pas valoir une quelconque circonstance de fait concrète qui empêcherait son retour dans son pays d’origine, de sorte que le ministre a valablement pu refuser le statut de tolérance à Monsieur …. Dans ce contexte, le moyen tiré de la violation de l'article 11, paragraphe 3 de la Constitution, garantissant une vie familiale, et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, abstraction faite de toute considération quant à la réalité de sa paternité vis-à-vis de l’enfant J. F., n’est pas pertinent dans le cadre très spécifique de l’examen du refus d’un statut de tolérance sur base de l’article 13 (3) de la loi précitée du 3 avril 1996.

Il suit des considérations qui précèdent que la décision ministérielle de refus implicite déférée refusant au demandeur l’octroi d’un statut de tolérance sur base de l’article 13 (3) de la loi précitée du 3 avril 1996 est légalement fondée et que le demandeur est à débouter de son recours.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

donne acte au demandeur qu’il renonce à son recours pour autant qu’il est dirigé contre la décision orale de la ministre de la Famille et de l’Intégration, lui communiquée en novembre 2004, par laquelle il s’est vu retirer son droit à un logement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;

au fond, le dit non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 14 juillet 2005 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19381
Date de la décision : 14/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-07-14;19381 ?

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