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14/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19193

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juillet 2005, 19193


Numéro 19193 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 janvier 2005 Audience publique du 14 juillet 2005 Recours formé par Monsieur …, … en matière de nomination d’un commissaire spécial

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19193 du rôle, déposée le 19 janvier 2005 au greffe du tribunal administratif par Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à la nomination d’un commissaire spécial avec la

mission d’émettre de nouveaux bulletins d’établissement en commun et d’impôt sur le revenu en ...

Numéro 19193 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 janvier 2005 Audience publique du 14 juillet 2005 Recours formé par Monsieur …, … en matière de nomination d’un commissaire spécial

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19193 du rôle, déposée le 19 janvier 2005 au greffe du tribunal administratif par Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à la nomination d’un commissaire spécial avec la mission d’émettre de nouveaux bulletins d’établissement en commun et d’impôt sur le revenu en lieu et place du bureau d'imposition compétent resté en défaut d’exécuter huit jugements du tribunal administratif du 14 octobre 2004;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 20 avril 2005;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 6 mai 2005 par Monsieur …;

Vu les pièces versées en cause;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur … en sa plaidoirie à l’audience publique du 22 juin 2005.

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A travers huit jugements du 14 octobre 2004, le tribunal administratif statua sur huit recours inscrits sous les numéros 17711 à 17718 du rôle et introduits par Monsieur …, préqualifié, contre quatre bulletins d’établissement séparé fixant des revenus communs entre Monsieur … et sa mère, Madame …, entretemps décédée, trois bulletins de l’impôt sur le revenu émis à l’égard de Madame … et un bulletin de l’impôt sur le revenu émis à son propre égard.

A défaut de nouveaux bulletins d’établissement en commun et individuels de l’impôt sur le revenu émis à la suite de ces jugements du 14 octobre 2004, Monsieur … a introduit, par requête déposée le 19 janvier 2005, une demande en nomination d’un commissaire spécial ayant pour mission d’émettre en lieu et place du bureau d'imposition compétent de nouveaux bulletins suite auxdits jugements.

Le demandeur soulève d’abord le moyen tiré de la tardiveté du mémoire en réponse qui n’aurait été déposé que le 20 avril 2005 alors que le délai légal afférent aurait expiré la veille, à savoir le 19 avril 2005.

En présence des dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, dont l’alinéa (1) confère au délégué du gouvernement un délai de trois mois pour fournir sa réponse à la requête introductive et dont l’alinéa (5) dispose que ce délai est prévu à peine de forclusion, le tribunal est amené à vérifier si le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé le 20 avril 2005 répond aux exigences de délai ainsi posées, les dispositions prévisées étant à considérer comme étant d’ordre public en tant que touchant à l’organisation juridictionnelle (cf. trib. adm. 14 février 2001, n° 11607, Pas. adm. 2004, v° Procédure contentieuse, n° 363).

La requête introductive d’instance sous analyse ayant été déposée le 19 janvier 2005, le délai pour le dépôt du mémoire en réponse a expiré le 19 avril 2005. Il s’ensuit qu’à défaut de prorogation du délai accordée par voie d’ordonnance, le mémoire en réponse susvisé du délégué du gouvernement a été déposé tardivement et doit être écarté.

Ceci étant, le tribunal est néanmoins amené à vérifier si la requête introductive d’instance répond aux exigences légales quant à sa recevabilité avant d’entamer l’examen de son bien-fondé.

A cet égard, l’article 1er alinéa second de la loi précitée du 21 juin 1999 dispose que « la requête, qui porte date, contient :

- les nom, prénoms et domicile du requérant, - la désignation de la décision contre laquelle le recours est dirigé, - l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, - l’objet de la demande et - le relevé des pièces dont le requérant entend se servir ».

S’il est vrai que par exception au principe que tout recours doit être introduit par requête séparée, un demandeur est autorisé à déférer plusieurs décisions distinctes dans une même requête, lorsque les décisions critiquées ont le même objet, qu’elles se fondent sur des considérations de base identiques et que le recours formé par les demandeurs contre les décisions précitées se fonde sur les mêmes moyens (cf. trib. adm. 9 janvier 2003, n° 14580, Pas. adm. 2004, v° Procédure contentieuse, n° 176), il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, le demandeur, en déposant sa requête introductive d’instance, a saisi le tribunal administratif d’une demande de nomination d’un commissaire spécial à la suite de huit jugements du même tribunal ayant statué sur huit recours différents dirigés contre des bulletins d’abord de nature différente, ensuite émis à l’égard de contribuables différents et finalement ayant soit simplement annulé, soit réformé partiellement les bulletins contestés, soit enfin rejeté les recours.

En présence de ces différences entre les huit recours ensemble les jugements afférents, le fait d’introduire une demande unique en nomination d’un commissaire spécial en se prévalant de l’inexécution de ces différents jugements, par ailleurs sans préciser les tenants et aboutissants dans chaque affaire et sans justifier le bien-fondé de cette demande plus particulièrement concernant les jugements ayant rejeté les recours respectifs, doit être qualifié de dépôt d’une requête collective non conforme à l’article 1er de la susdite loi du 21 juin 1999.

Il découle de ces développements que la requête sous analyse est à déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, écarte le mémoire en réponse du délégué du gouvernement comme étant tardif, déclare la requête en nomination d’un commissaire spécial irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. CAMPILL, vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, Mme GILLARDIN, juge, et lu à l’audience publique du 14 juillet 2005 par le vice-président en présence de M.

LEGILLE, greffier.

LEGILLE CAMPILL 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19193
Date de la décision : 14/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-07-14;19193 ?

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