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14/07/2005 | LUXEMBOURG | N°18720

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juillet 2005, 18720


Numéros 18720 et 18726 Tribunal administratif du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit les 13 et 15 octobre 2005 Audience publique du 14 juillet 2005 Recours formés par 1. Monsieur …, …, et consorts 2. l’association sans but lucratif F., Luxembourg contre un arrêté du ministre de l’Environnement en présence du Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord (SIDEN) et des administrations communales de Goesdorf et de Heiderscheid en matière de protection de la nature

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JUGEMENT

I. Vu la requête, inscrite...

Numéros 18720 et 18726 Tribunal administratif du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit les 13 et 15 octobre 2005 Audience publique du 14 juillet 2005 Recours formés par 1. Monsieur …, …, et consorts 2. l’association sans but lucratif F., Luxembourg contre un arrêté du ministre de l’Environnement en présence du Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord (SIDEN) et des administrations communales de Goesdorf et de Heiderscheid en matière de protection de la nature

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JUGEMENT

I. Vu la requête, inscrite sous le numéro 18720 du rôle, déposée le 13 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Pierre PROBST, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de 1.

2.

3.

4. , 5. , 6. , tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’un arrêté n° 52160-14 GW/yd du ministre de l’Environnement du 20 septembre 2000 autorisant le Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord (SIDEN) à construire une station d’épuration régionale sur un fonds sis à Heiderscheidergrund, inscrit au cadastre de la commune de Heiderscheid, section C de Heiderscheid, sous les numéros 673 et 674, tel que cet arrêté a été prorogé suivant décisions du même ministre des 10 septembre 2002 et 30 juillet 2004;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 janvier 2005;

Vu le mémoire en réponse déposé le 17 janvier 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte du Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord (SIDEN) et des administrations communales de Goesdorf et de Heiderscheid, ce mémoire ayant été notifié le même jour par voie de télécopie au mandataire des parties demanderesses;

Vu la constitution de nouvel avocat de Maître François GENGLER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, du 15 février 2005, à travers laquelle il déclare occuper en remplacement de Maître Pierre PROBST pour les parties demanderesses;

Vu les demandes de Maître François GENGLER des 15 et 25 février 2005 en vue d’une prorogation du délai pour fournir un mémoire en réplique;

Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal administratif du 7 mars 2005 autorisant Maître François GENGLER à déposer un mémoire en réplique pour compte des parties demanderesses au plus tard le 21 mars 2005, les délais pour les éventuels mémoires en duplique étant reportés en conséquence;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2005 par Maître François GENGLER pour compte des parties demanderesses, ce mémoire ayant été notifié le même jour par voie de télécopie au mandataire du Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord (SIDEN) et des administrations communales de Goesdorf et de Heiderscheid;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 20 avril 2005 par Maître Steve HELMINGER pour compte du Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord (SIDEN) et des administrations communales de Goesdorf et de Heiderscheid, ce mémoire ayant été notifié le 19 avril 2005 par voie de télécopie au mandataire des parties demanderesses;

II. Vu la requête, inscrite sous le numéro 18726 du rôle, déposée le 15 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Pierre THIELEN, préqualifié, au nom de l’association sans but lucratif F., ayant son siège social à L-2017 Luxembourg, B.P. 768, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, tendant à la réformation, sinon à l’annulation du prédit arrêté n° 52160-14 GW/yd du ministre de l’Environnement du 20 septembre 2000, tel que cet arrêté a été prorogé suivant décisions du même ministre des 10 septembre 2002 et 30 juillet 2004;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Georges WEBER, demeurant à Diekirch, du 15 octobre 2004 portant signification de ce recours au Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord (SIDEN) et aux administrations communales de Goesdorf et de Heiderscheid;

Vu le mémoire en réponse déposé le 14 janvier 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Steve HELMINGER, préqualifié, pour compte du Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord et des administrations communales de Goesdorf et de Heiderscheid;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 janvier 2005;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 15 février 2005 par Maître Pierre THIELEN pour compte de l’association sans but lucratif F.;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 18 février 2005 portant signification de ce mémoire en réplique au Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord (SIDEN) et aux administrations communales de Goesdorf et de Heiderscheid;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 15 mars 2005 par Maître Steve HELMINGER pour compte du Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord (SIDEN) et des administrations communales de Goesdorf et de Heiderscheid, ce mémoire ayant été notifié le même jour par voie de télécopie au mandataire des parties demanderesses;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 mars 2005;

I. + II. Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté critiqué;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres François GENGLER, Pierre THIELEN et Steve HELMINGER et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 23 mai 2005.

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Suite à la demande afférente déposée le 20 décembre 2002 et complétée le 5 septembre 2003, le ministre de l’Environnement délivra, suivant arrêté du 22 juin 2004 (n° 1/02/0572), au Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord, établi à L-9359 Bleesbrück, ci-après désignée par le « SIDEN », l’autorisation d’installer et d’exploiter à Heiderscheidergrund une station d’épuration biologique d’une capacité épuratoire de 12.000 équivalents habitants sous les conditions et modalités y plus amplement émargées.

Après avoir exprimé son opposition au projet suivant courrier du 29 janvier 2004 adressé aux administrations communales de Goesdorf et de Heiderscheid dans le cadre de l’enquête commodo et incommodo, l’association sans but lucratif F., ci-après désignée par l’« association F. », fit introduire en date du 6 août 2004 un recours contentieux tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel précité du 22 juin 2004 lui notifié le 29 juin 2004 par l’entremise de l’administration communale de Goesdorf. Suivant requête déposée le même jour, l’association F. sollicita l’effet suspensif de ce recours contentieux, demande qui fut cependant déclarée sans objet par ordonnance du 13 août 2004 au motif essentiellement qu’à défaut de permis de construire la construction de la station d’épuration ne pouvait pas être légalement entamée.

Il résulte d’un avis publié dans l’édition du quotidien « Luxemburger Wort » du 17 juillet 2004 que le ministre de l’Environnement, sous la signature du Secrétaire d’Etat, avait conféré le 20 septembre 2000, par arrêté n° 52160-14 GW/yd, l’autorisation requise suivant la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles pour la construction d’une station d’épuration régionale sur un fonds sis à Heiderscheidergrund, inscrit au cadastre de la commune de Heiderscheid, section C de Heiderscheid, sous les numéros 673 et 674. Il découle encore des éléments du dossier que cette autorisation a été prolongée suivant courriers du ministre de l’Environnement du 10 septembre 2002 et 30 juillet 2004.

Par courrier du 5 octobre 2004, l’administration de l’Environnement recommanda aux administrations communales de Heiderscheid et de Goesdorf de procéder à une nouvelle enquête publique telle que prévue par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et ce au regard de certains moyens, ayant trait notamment au caractère incomplet du dossier de l’enquête publique, exposés dans le cadre du recours contentieux susvisé déposé le 6 août 2004.

En date du 8 octobre 2004, le bourgmestre de la commune de Heiderscheid délivra au SIDEN le permis de construire n° 2004/76 l’autorisant à réaliser la construction d’un pont d’accès au site de la station d’épuration projetée au lieu-dit « Hengenahl » près de Heiderscheidergrund.

En date du 14 octobre 2004, le bourgmestre de la commune de Goesdorf délivra au SIDEN le permis de construire n° 2004/41 l’autorisant à réaliser l’élargissement respectivement l’ouverture à neuf d’un chemin d’accès vers la nouvelle station d’épuration ainsi que la construction d’un nouveau pont reliant le territoire de la commune de Goesdorf au territoire de la commune de Heiderscheid sur les terrains inscrits au cadastre de la commune de Goesdorf, section F de Goesdorf, nos 626/2959, 626/2958, 612/1708 et 612/1624.

Par requête déposée le 23 décembre 2004, l’association F. fit introduire un recours contentieux tendant à la réformation, sinon à l’annulation de ces deux permis de construire du bourgmestre de la commune de Heiderscheid du 8 octobre 2004 et du bourgmestre de la commune de Goesdorf du 14 octobre 2004.

Par requête déposée le 13 octobre 2004 et inscrite sous le numéro 18720 du rôle, Monsieur …, Monsieur …, les membres de l’association sans but lucratif « … », le syndicat de pêche …, le syndicat de pêche … et Monsieur …, ci-après désignés ensemble les « consorts … », ont introduit un recours contentieux tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté prévisé du ministre de l’Environnement du 20 septembre 2000, tel que prorogé par les décisions du même ministre des 10 septembre 2002 et 30 juillet 2004.

Par requête déposée le 15 octobre 2004 et inscrite sous le numéro 18726 du rôle, l’association F. a introduit un recours contentieux tendant à la réformation, sinon à l’annulation du même arrêté prévisé du ministre de l’Environnement du 20 septembre 2000, tel que prorogé par les décisions du même ministre des 10 septembre 2002 et 30 juillet 2004.

Ces deux recours inscrits sous les numéros 18720 et 18726 du rôle étant dirigés contre une même décision administrative, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les joindre et d’y statuer par un seul et même jugement.

Etant donné que l’article 38 de la loi prévisée du 11 août 1982, encore applicable au moment de la prise de l’arrêté critiqué du 20 septembre 2000, instaure un recours au fond en la présente matière, le tribunal est compétent pour connaître des recours principaux en réformation introduits. Les recours subsidiaires en annulation sont en conséquence irrecevables.

Le délégué du gouvernement, le SIDEN et les administrations communales de Goesdorf et de Heiderscheid contestent l’existence d’un intérêt à agir dans le chef tant de l’association F. que des consorts … en exposant que la station d’épuration projetée aurait pour objet d’améliorer significativement la qualité de l’eau actuellement « plus que polluée » et de remédier ainsi à la « situation catastrophique telle qu’elle se présente aujourd’hui » et affectant négativement les lots de pêche loués par les parties demanderesses.

C’est cependant à juste titre que l’association F. et les consorts … font valoir qu’en matière de stations d’épuration, dont les eaux de déversement sont appelées à rejoindre, directement ou indirectement, à plus ou moins brève distance les eaux d’un cours d’eau, les tenanciers, locataires ou co-locataires d’un ou de plusieurs lots de pêche du cours d’eau ainsi rejoint, à une distance rapprochée, jouissent d’un intérêt personnel, légitime, direct et actuel, suffisant pour agir contre les autorisations d’installation et d’exploitation relatives à ladite station. Il s’ensuit que justifiant d’un intérêt juridique à agir suffisant en l’espèce, l’association F. et les consorts … ont valablement pu introduire le recours sous analyse, lequel est recevable dans leur chef pour avoir été par ailleurs formé suivant les prescrits légaux de forme et de délai.

Les parties demanderesses soutiennent d’abord que le SIDEN ne respecterait pas la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes et ses propres statuts sur plusieurs points, de manière qu’il ne jouirait pas de la personnalité juridique et ne saurait partant bénéficier d’une autorisation administrative. Ils épinglent à cet égard plus particulièrement le défaut d’un siège social à Diekirch et l’établissement de fait du SIDEN à Bleesbruck, tout comme le cumul des fonctions de secrétaire et de trésorier par une seule personne.

Il résulte cependant des articles 1er, 4 et 24 de ladite loi du 23 février 2001 que la personnalité juridique est acquise à un syndicat de communes dès après l’autorisation de sa création à travers un arrêté grand-ducal et que cette personnalité lui reste acquise jusqu’à sa dissolution par un arrêté grand-ducal. Dès lors, à défaut de disposition spécifique en sens contraire, des irrégularités dans le fonctionnement d’un syndicat de communes n’ont pas pour effet de lui faire dénier la personnalité juridique. Il s’ensuit que ce moyen des parties demanderesses est à écarter.

Les parties demanderesses invoquent ensuite la caducité de l’autorisation ministérielle litigieuse du 20 septembre 2000, telle que prolongée le 10 septembre 2002 et le 30 juillet 2004, en se prévalant de l’article 57 alinéa 4 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles qui instaurerait la caducité d’une autorisation à défaut d’usage dans un délai de deux ans et ne prévoirait pas une possibilité de prolongation au-delà du terme de deux ans.

Les parties défenderesses rétorquent qu’aucune disposition de la loi prévisée du 19 janvier 2004 ou de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ne prohiberait la prolongation d’une autorisation par le ministre compétent et que les décisions de prorogation des 10 septembre 2002 et 30 juillet 2004 seraient partant valables.

Aux termes de l’article 37 alinéa 4 de ladite loi du 11 août 1982, encore applicable au moment de l’émission de l’arrêté litigieux du 20 septembre 2000, « l’autorisation devient caduque s’il n’en est usé dans un délai de deux ans après sa délivrance ».

Cette disposition nouvellement introduite par cette loi du 11 août 1982 est justifiée dans les travaux parlementaires par la considération que « la durée de validité des autorisations, réduite à deux ans, se justifie du fait qu’une situation précise en fonction de laquelle les décisions sont prises est sujette à des variations qui peuvent se succéder rapidement et dont les effets peuvent avoir une portée telle qu’on ne saurait en faire abstraction » (projet de loi concernant la protection de l’environnement naturel, doc. parl.

2463, commentaire des articles, p. 13).

La notion de caducité implique que l’acte administratif concerné cesse de produire ses effets pour le futur ipso jure sitôt que se réalise la condition d’extinction inscrite dans le texte qui la prévoit.

Il découle de ces considérations que le législateur a entendu limiter dans le temps la validité d’une autorisation délivrée sous l’égide de la loi du 11 août 1982 en disposant en substance à travers l’article 37 alinéa 4 de cette loi qu’une autorisation perd automatiquement ses effets à l’expiration d’un délai de deux ans après sa délivrance à défaut de commencement réel de la réalisation du projet autorisé. En l’absence de disposition expresse autorisant le ministre compétent à proroger une autorisation arrivée à son terme, la caducité d’une autorisation survenant automatiquement par l’effet de l’article 37 alinéa 4 de la loi précitée du 11 août 1982 fait échec à toute prorogation des effets de cette autorisation par voie d’une décision ministérielle.

Par voie de conséquence, l’arrêté ministériel du 20 septembre 2000 est devenu caduc à partir du 21 septembre 2002 et le ministre ne pouvait pas valablement proroger ses effets à travers ses courriers des 10 septembre 2002 et 30 juillet 2004, de manière que ces décisions de prorogation encourent l’annulation dans le cadre des recours en réformation introduits et que le recours est à déclarer sans objet pour le surplus.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, joint les deux recours inscrits sous les numéros 18720 et 18726 du rôle, reçoit les recours en réformation en la forme, au fond, dit que l’arrêté n° 52160-14 GW/yd du ministre de l’Environnement du 20 septembre 2000 est devenu caduc depuis le 21 septembre 2002 et annule, dans le cadre des recours en réformation introduits, les décisions de prorogation des 10 septembre 2002 et 30 juillet 2004, dit que les recours sont sans objet pour le surplus, déclare les recours subsidiaires en annulation irrecevables, condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par:

M. CAMPILL, vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, juge, et lu à l’audience publique du 13 juillet 2005 par le vice-président en présence de M.

LEGILLE, greffier.

LEGILLE CAMPILL 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18720
Date de la décision : 14/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-07-14;18720 ?

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