La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2005 | LUXEMBOURG | N°20049

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 juillet 2005, 20049


Tribunal administratif Numéro 20049 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 juillet 2005 Audience publique du 13 juillet 2005 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

___________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20049 du rôle et déposée le 4 juillet 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, dÃ

©clarant être né le … à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), de nationalité bosniaque, actuellemen...

Tribunal administratif Numéro 20049 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 juillet 2005 Audience publique du 13 juillet 2005 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

___________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20049 du rôle et déposée le 4 juillet 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), de nationalité bosniaque, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation sinon à l’annulation d'une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 30 juin 2005 instituant à son égard une mesure de placement pour la durée maximale d'un mois audit Centre de séjour provisoire à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 juillet 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en sa plaidoirie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 30 juin 2005, Monsieur …, alias …, fut placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d'un mois à partir de la notification de ladite décision dans l'attente de son éloignement du territoire luxembourgeois.

Ladite décision repose sur les considérations suivantes:

« Vu l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu mon arrêté de refus d’entrée et de séjour du 20 décembre 2002, notifié le 20 décembre 2002 ;

Vu le procès-verbal no 60895/05 du 2 juin 2005 établi par la Police grand-ducale, SREC, Luxembourg ;

Considérant que l'intéressé a fait usage de faux papiers ;

-

qu’il est démuni de toute pièce d’identité et de voyage valable ;

-

qu'il ne dispose pas de moyens d'existence personnels légalement acquis ;

-

qu'il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant qu’en attendant le résultat des recherches quant à l’identité et à la situation de l’intéressé l’éloignement immédiat n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ».

Par requête déposée le 4 juillet 2005 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation sinon en annulation à l'encontre de la décision de placement du 30 juin 2005.

Etant donné que l'article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main-

d'œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision litigieuse. - Le recours subsidiaire en annulation est en conséquence irrecevable.

Le recours en réformation est également recevable pour avoir été déposé dans les formes et délai prévus par la loi.

Quant au fond, le demandeur sollicite la réformation de la décision déférée et partant sa mise en liberté immédiate.

Le demandeur expose avoir été arrêté en date du 2 juin 2005 lors d’un contrôle d’identité, alors qu’on lui aurait imputé d’avoir eu un comportement suspect et qu’il lui aurait ensuite été reproché d’avoir fait usage d’un faux nom et d’avoir présenté de faux documents d’identité. Sur ce, il aurait fait l’objet d’un mandat de dépôt après son interrogatoire par le juge d’instruction et qu’en date du 30 juin 2005, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg l’aurait fait bénéficier d’une mise en liberté provisoire, suite à quoi il aurait fait l’objet de la mesure de placement litigieuse.

Il relève avoir « dû subir une procédure identique en décembre 2002 » et que « dans le cadre de cette affaire le requérant a été transféré relativement rapidement en Belgique, pays dans lequel le requérant avait déposé une demande d’asile politique en 1999 ».

Sur ce, il reproche à la décision entreprise de ne pas indiquer « que le ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration a entrepris les démarches nécessaires pour contacter les autorités belges pour organiser le transfert du requérant vers la Belgique. Il appartient cependant au ministre d’effectuer de telles démarches dans les meilleurs délais » et qu’il serait « frappant de constater que le ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration indique dans la décision entreprise que l’identité du requérant ne serait pas claire et que la nationalité du requérant serait inconnue, alors que le ministère doit nécessairement disposer de ces informations en raison du fait que la même affaire a déjà occupé le ministère au courant de l’année 2002 ».

Le délégué du gouvernement rétorque que le demandeur serait connu au Grand-Duché de Luxembourg sous les deux identités pré-indiquées, qu’il aurait été condamné le 9 août 2002 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg à une peine d’emprisonnement de 6 mois du chef de vol et d’usage d’un passeport falsifié, que le 20 décembre 2002, un arrêté de refus d’entrée et de séjour aurait été pris à son encontre par le ministre de la Justice, arrêté qui aurait été notifié à l’intéressé le 3 janvier 2003. Comme il se serait révélé à l’époque que l’intéressé avait introduit en Belgique une demande en vue d’être reconnu comme réfugié, une demande de reprise aurait été adressée aux autorités belges et suite à leur accord, il aurait été remis aux dites autorités le 23 janvier 2003.

Le délégué expose encore que le 2 juin 2005, lors d’un contrôle de police, le demandeur aurait été trouvé en possession d’un document d’identité établi au nom de « … » et qu’un examen « du permis de conduire et de la carte d’identité slovène » aurait fait apparaître que les deux documents étaient des faux et qu’au cours de son audition, il aurait déclaré ne pas s’appeler « … », mais « … ».

Comme l’intéressé aurait cependant refusé de donner aux agents des indications sur son adresse et face à une personne qui n’avait pas de pièces d’identité valables, ni de moyens d’existence pour assurer son séjour au Grand-Duché, une mesure de placement a été ordonnée par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Le représentant étatique estime que le demandeur ne saurait utilement faire valoir qu’il ne se dégagerait pas de la décision de placement que le ministère compétent aurait entrepris des démarches en vue de son transfert vers la Belgique, alors qu’« évidemment l’arrêté ministériel ne peut pas faire état de ces démarches puisqu’il faut d’abord placer le requérant au centre de séjour et ensuite seulement les démarches peuvent être entreprises ». Le délégué relève encore qu’au moment de la constatation de l’usage de faux papiers d’identité, l’intéressé aurait été placé sur ordre du juge d’instruction en détention préventive et que ce n’aurait été qu’« au moment de sa libération que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a été chargé du dossier en vue de l’éloignement et du rapatriement respectivement de l’intéressé ».

Selon le délégué, il se dégagerait du susdit état des choses que la mesure de placement serait intervenue pour de justes motifs, l’intéressé ayant d’ores et déjà fait l’objet d’un refus d’entrée et de séjour en date du 20 décembre 2002 et que malgré l’existence de ce refus d’entrée et de séjour, il serait revenu au Grand-Duché de Luxembourg sans papiers d’identité et sans moyens d’existence.

Le reproche tiré de ce que le ministre ne serait pas au courant de l’identité exacte et de la nationalité du demandeur ne serait pas fondé, au motif qu’à l’époque, le ministre de la Justice n’aurait pas eu besoin de faire des recherches sur la nationalité exacte du demandeur « puisque celui-ci a été remis aux autorités belges où une procédure d’asile était pendante », alors qu’à l’heure actuelle, la police judiciaire aurait été chargée d’une enquête afin d’établir son identité exacte pour le cas où les autorités belges refuseraient de le reprendre.

Le tribunal ne dégageant qu’un seul moyen dans la requête introductive d’instance auquel il convient de répondre, à savoir en substance un reproche relativement à un défaut de diligences des autorités luxembourgeoises en vue d’assurer un éloignement rapide du demandeur, force est de constater qu’en l’espèce, en présence d’un étranger se trouvant – au regard des éléments d’appréciation soumis au tribunal – manifestement en séjour irrégulier au pays, dont l’identité reste douteuse et surtout, dont la situation et la provenance restent obscures, les autorités luxembourgeoises ont valablement pu entamer et mener des recherches en vue de clarifier ces points et, le cas échéant, de préparer un rapatriement de l’intéressé, cet état des choses, ensemble la circonstance factuelle établie par le dossier administratif que les autorités belges ont été contactées dès le 5 juillet 2005 en vue d’une reprise en charge de l’intéressé, documentent l’accomplissement de diligences suffisantes en vue de l’organisation et de l’exécution matérielle d’un rapatriement ou d’un éloignement vers un autre pays de l’intéressé, la mesure de placement ayant été et restant par conséquent justifiée.

Il s’ensuit que le recours laisse d’être fondé et le demandeur doit en être débouté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 13 juillet 2005 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Campill 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 20049
Date de la décision : 13/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-07-13;20049 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award