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13/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19616

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 juillet 2005, 19616


Tribunal administratif N° 19616 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 avril 2005 Audience publique du 13 juillet 2005 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre des Transports en matière de permis de conduire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19616 du rôle et déposée le 6 avril 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au

nom de Monsieur …, … , né le … , demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision...

Tribunal administratif N° 19616 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 avril 2005 Audience publique du 13 juillet 2005 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre des Transports en matière de permis de conduire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19616 du rôle et déposée le 6 avril 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, … , né le … , demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Transports du 28 juillet 2004, et de celle confirmative du 5 février 2005 intervenue sur recours gracieux, portant retrait pur et simple de son permis de conduire un véhicule automoteur et cyclomoteur, ainsi que de ses permis de conduire internationaux délivrés sur le vu dudit permis national ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 mai 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport à l’audience publique du 4 juillet 2005, en présence de Maître Olivier POOS, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, ainsi que de Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH, qui se sont rapportés aux écrits respectifs de leurs parties.

En date du 5 août 2000, Monsieur … introduisit une demande en renouvellement de la validité de son permis de conduire au ministère des Transports, à laquelle était joint un certificat médical du 2 août 2000 établi par le Dr. R.W. et faisant état de troubles cardiaques.

A la suite de cette demande, un rapport cardiologique complémentaire a été demandé le 17 août 2000 à Monsieur …. Un certificat établi le 28 août 2000 par le DR. C.P., cardiologue, retient que « l’état de santé de Monsieur … ne contre-indique pas la prolongation de son permis de conduire ».

Le 1er septembre 2000, la Commission médicale, telle que prévue par l’article 90, paragraphe 2, de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après dénommée la « commission médicale », a émis un avis favorable pour le renouvellement du permis de conduire, mais a proposé de demander des analyses, à savoir des tests hépatiques, dans deux ans. Le 4 septembre 2000, le ministre des Transports, ci-après dénommé « le ministre », s’est rallié à cet avis.

Le 2 août 2002, le ministre s’est vu adresser une copie d’un rapport établi le 21 novembre 2000 par le Dr. F.W. et adressé au Dr. J.B. mentionnant que « ce patient éthylique connu a présenté une décompensation ascitique sur cirrhose éthylique (…) gGt à 921 ».

Suivant courrier du 2 août 2002, il fut invité par la commission médicale de produire un rapport cardiologique récent.

Le 24 septembre 2002, le ministre s’est vu adresser un certificat établi le 19 septembre 2002 par le Dr. R.N. avec la conclusion : « (…) stéatose cirrhose d’origine éthylique ». Au certificat sont joints les résultats d’une échocardiographie qui est normale.

Par courrier du 25 septembre 2002, des analyses récentes du sang gGT et MCV ont été demandées par la commission médicale. Le résultat de ces analyses du 8 octobre 2002 relève les valeurs suivantes : gGT – 207 ; MVC – 116.

Par courrier du 18 novembre 2002, Monsieur … a été convoqué pour se présenter le 16 décembre 2002 devant la commission médicale, laquelle a rendue à cette même date un avis favorable et a proposé de nouvelles analyses sanguines dans six mois.

Suite au résultat des analyses effectuées le 19 mai 2003, la commission médicale a proposé le 16 décembre 2002 de demander de nouvelles analyses dans un an.

Par courrier du 6 mai 2004 de nouvelles analyses ont été demandées à Monsieur ….

Suite au résultat des analyses effectuées le 18 mai 2004, dont la teneur est MCV – 112 ; gGT – 161, Monsieur … a de nouveau été convoqué devant la commission médicale, qui conclut dans son avis du 5 juillet 2004 au retrait du permis de conduire en raison de problèmes d’éthylisme.

Le 28 juillet 2004, le ministre, considérant que Monsieur … souffre d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire, prit à l’égard de ce dernier une décision dont l’article 1er est libellé de la façon suivante : « Le permis de conduire un véhicule automoteur et un cyclomoteur, délivré au susmentionné, est retiré. Sont en outre retirés les permis de conduire internationaux délivrés à l’intéressé sur le vu du susdit permis national ».

Suivant courrier du 5 novembre 2004, le demandeur, par l’intermédiaire de son mandataire, introduisit un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée du 28 juillet 2004. Son recours a été appuyé par des copies d’analyses sanguines du 13 septembre 2004, du résultat d’examen toxicologique du 10 septembre 2004 mentionnant : alcool non décelé, ainsi que par un certificat du Dr. J.B. du 11 août 2004 certifiant que « le patient retraité présente une hépatopathie post éthylique chronique (…) » Le 15 novembre 2004, la commission médicale émit un avis négatif en vue de la restitution du permis de conduire et a proposé de nouvelles analyses sanguines dans 3 mois.

Le 18 novembre 2004, le ministre se rallia à cet avis et le 29 novembre 2004, le demandeur fut informé de cette décision.

Des nouvelles analyses sanguines furent demandées le 10 janvier 2005, lesquels résultats, émis le 28 janvier 2005, mentionnent les valeurs suivantes : MCV – 111 ; gGT – 71. Le 14 février 2005, la commission médicale a proposé de confirmer son avis du 15 novembre 2004 et de demander de nouvelles analyses dans six mois. Le demandeur fut informé par courrier du 21 février 2005, du refus de restitution du permis de conduire avec information que son dossier serait revu dans 6 mois.

Par requête déposée au greffe du tribunal en date du 6 avril 2005, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation à l’encontre de la décision du ministre du 28 juillet 2004, qui aurait été confirmée par décision implicite le 5 février 2005.

Le recours en annulation, non autrement contesté quant à ses formes et délai, est recevable.

A l’appui de son recours, Monsieur … fait valoir que ce serait à tort que le ministre estime qu’il souffrirait d’infirmités susceptibles d’entamer ses capacités et aptitudes à conduire. Pour étayer ses dires, il s’appuie sur un certificat médical du docteur J.B. établi en date du 11 août 2004 et d’un examen toxicologique du 13 septembre 2004, desquels il ressortirait qu’il ne souffrirait pas d’éthylisme, mais qu’il présenterait en réalité une « hépatopathie post éthylique chronique sur énolisation ancienne et arrêté avec élévation chronique des paramètres hépatiques sans signe d’imprégnation éthylique aiguë », de sorte qu’il serait apte à la conduite d’un véhicule automoteur et qu’il y aurait par conséquent lieu à annulation de la décision attaquée.

A titre subsidiaire, il demande à voir ordonner l’institution d’une expertise médicale aux fins de déterminer s’il souffre d’éthylisme ou plus généralement s’il souffre d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire.

Le délégué du Gouvernement fait valoir qu’il résulterait du dossier administratif et médical de Monsieur …, ainsi que des informations à disposition du tribunal, que Monsieur … souffre d’éthylisme et que la hépatopathie en serait la conséquence directe. Il relève qu’on ne saurait reprocher au ministre d’avoir commis une erreur d’appréciation manifeste des éléments du dossier, étant donné qu’il existerait des indices sérieux pouvant faire craindre que Monsieur … constitue un danger pour les usagers de la route. Il en conclut que le ministre a l’obligation, sous peine de manquer à sa mission, de prendre les mesures destinées à éviter qu’un automobiliste ne compromette la sécurité des autres usagers de la route.

Il conclut qu’il ne s’opposerait pas à l’institution d’une expertise médicale et donne à considérer que le ministre avait lui-même proposé de faire de nouvelles analyses au courant du mois de juillet 2005 et ce en vue d’une révision de la situation de Monsieur ….

Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation, il lui appartient d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, ainsi que de vérifier si les éléments de fait dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée.

En l’espèce, s’il est vrai que les éléments fournis en cause constituent des indices d’un poids certain quant à l’existence d’infirmités ou de troubles dans le chef du demandeur susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire un véhicule, le tribunal estime néanmoins qu’il y a lieu d’ordonner une expertise médicale afin de voir établir à suffisance de droit si le demandeur souffre effectivement d’infirmités ou de troubles de la nature prédécrite qui s’opposeraient à la restitution de son permis de conduire.

En effet, le tribunal n’étant pas à même, à défaut de connaissances médicales et techniques adéquates, de procéder lui-même aux évaluations par rapport aux valeurs et données retenues dans les divers certificats médicaux, il échet de nommer, avant tout autre progrès en cause, un expert avec la mission plus amplement détaillée au dispositif du présent jugement, tous autres droits et moyens étant réservés.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

avant tout autre progrès en cause, tous autres droits et moyens des parties étant réservés, nomme expert le docteur Jacques PREYVAL, médecin spécialiste en médecine légale, demeurant à L-…, avec la mission de vérifier, dans un rapport écrit et motivé, si Monsieur … souffre d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire empêchant le renouvellement de son permis de conduire des catégories B et F ;

invite l’expert à remettre son rapport pour le 10 octobre 2005 au plus tard et à solliciter un report de cette date au cas où il n’arriverait pas à remettre son rapport dans le délai lui imparti ;

ordonne au demandeur de consigner la somme de 500 € (cinq cents euro) à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert à la caisse des consignations et d’en justifier au tribunal ;

réserve les frais ;

fixe l’affaire au rôle général.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 juillet 2005 par:

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19616
Date de la décision : 13/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-07-13;19616 ?

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