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13/07/2005 | LUXEMBOURG | N°18725

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 juillet 2005, 18725


Tribunal administratif N° 18725 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 octobre 2004 Audience publique du 13 juillet 2005 Recours formé par la société anonyme A. S.A., Luxembourg, contre une délibération du conseil communal de Sanem et une décision du ministre de Intérieur en matière de plan d’aménagement général

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18725 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 15 octobre 2004 par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg

, au nom de la société anonyme A. S.A., établie et ayant son siège social à L-…, insc...

Tribunal administratif N° 18725 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 octobre 2004 Audience publique du 13 juillet 2005 Recours formé par la société anonyme A. S.A., Luxembourg, contre une délibération du conseil communal de Sanem et une décision du ministre de Intérieur en matière de plan d’aménagement général

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18725 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 15 octobre 2004 par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme A. S.A., établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, tendant à l’annulation 1) de la décision du conseil communal de Sanem du 27 janvier 2003 portant adoption définitive du projet d’aménagement général, parties graphique et écrite, et refusant de faire droit à la réclamation présentée par la demanderesse concernant le reclassement de divers terrains, et plus précisément :

- les terrains autour du crassier dit de Differdange, section B de Soleuvre, numéro cadastral 6/7133, - le terrain « Hinter dem Schloss », section A de Sanem, numéro cadastral 1986/4362, - le terrain « Taupesacht », section A de Sanem, numéro cadastral 1104/3874, - le crassier « Ehlerange », section D d’Ehlerange, numéro cadastral 79/3088, - le terrain situé « Rue de l’Usine », section C de Belvaux, numéros cadastraux 1681/6099, 1681/6100-6104 et 1681/7039, - le terrain situé « Rue de l’Usine », section C de Belvaux, numéro cadastral 1692/6343 et - le terrain sis section C de Belvaux, numéro cadastral 1172/6323 et 2) de la décision du ministre de l’Intérieur du 2 juillet 2004 approuvant de la prédite délibération du conseil communal de Sanem du 27 janvier 2003 et rejetant les réclamations introduites par la demanderesse en date des 14 février et 10 avril 2003 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant à Esch/Alzette, du 20 octobre 2004, portant signification de cette requête à l’administration communale de Sanem, établie à L-4477 Belvaux, 60, rue de la Poste ;

Vu le résultat de la visite des lieux à laquelle le tribunal a procédé le 10 juin 2005 en présence des représentants de la société anonyme A. S.A., assistés de Maître Gilles DAUPHIN, et de Monsieur Arno VAN RIJSWICK et Madame Tessy KUBORN du ministère de l’Intérieur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Gilles DAUPHIN, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, en sa plaidoirie.

Suite à la décision des autorités communales de Sanem de procéder à une mise à jour des parties graphique et écrite du plan d’aménagement général de la commune de Sanem, ci-après dénommé le « PAG », la commission d’aménagement auprès du ministère de l’Intérieur rendit un premier avis en date du 17 avril 2000.

En sa séance du 26 juin 2000, le conseil communal de Sanem approuva provisoirement avec 11 votes affirmatifs et 3 abstentions le nouveau PAG avec règlement sur les bâtisses.

Par courrier recommandé du 4 août 2000, la société anonyme A. S.A., ci-après dénommée la « société A. », réclama contre ledit vote provisoire et plus particulièrement contre le nouveau classement de divers terrains et plus précisément les terrains autour du crassier dit de Differdange, section B de Soleuvre, numéro cadastral 6/7133, le terrain « Hinter dem Schloss », section A de Sanem, numéro cadastral 1986/4362, le terrain « Taupesacht », section A de Sanem, numéro cadastral 1104/3874, le crassier « Ehlerange », section D d’Ehlerange, numéro cadastral 79/3088, le terrain situé « Rue de l’Usine », section C de Belvaux, numéros cadastraux 1681/6099, 1681/6100-6104 et 1681/7039, le terrain situé « Rue de l’Usine », section C de Belvaux, numéro cadastral 1692/6343 et le terrain sis section C de Belvaux, numéro cadastral 1172/6323.

Le 17 janvier 2003, le collège échevinal de la commune de Sanem émit un avis défavorable concernant ladite réclamation introduite par la société A..

En sa séance du 27 janvier 2003, le conseil communal de Sanem, statuant dans le cadre des réclamations introduites contre la décision précitée du 26 juin 2000, rejeta ladite réclamation du 4 août 2000 et approuva définitivement avec 14 voix pour et 1 abstention le nouveau PAG avec règlement des bâtisses.

Contre cette décision d’approbation définitive, notifiée à la société A. le 30 janvier 2003, celle-ci introduisit une réclamation auprès du Ministre de l’Intérieur par courrier déposé le 14 février 2003.

La société A. introduisit une deuxième réclamation auprès dudit ministre par courrier recommandé du 10 avril 2003 concernant le terrain inscrit au cadastre de la commune de Sanem, section C de Belvaux, numéro cadastral 1172/6323.

Le 12 septembre 2003, le conseil communal de Sanem décida à l’unanimité de maintenir sa décision prise lors du vote définitif du 27 janvier 2003.

En sa séance du 9 janvier 2004, la commission d’aménagement instituée auprès du ministère de l’Intérieur, ci-après dénommée la « commission », estima en relation avec les réclamations introduites par la société A. ce qui suit :

« 1. La Commission se rallie à la prise de position de la commune alors que le reclassement des terrains en zones à études ne porte pas préjudice à l’activité d’exploitation de ce crassier à scories laquelle pourra continuer jusqu’à l’épuisement et sous réserve des autorisations d’exploitations requises [terrains autour du crassier dit de Differdange, section B de Soleuvre, numéro cadastral 6/7133].

2. La Commission regrette que les terrains concernés ne soient pas suffisamment protégés. La Commission se rallie à la prise de position de la commune alors qu’il y a lieu de préserver l’ensemble du site paysager défini comme « zone d’intérêt paysager ».

En outre, il y a lieu de promouvoir avant tout un développement concentrique de la localité, donc d’urbaniser les terrains situés à l’intérieur du tissu bâti existant, et de promouvoir d’une manière générale une utilisation plus rationnelle du sol [terrain « Hinter dem Schloss », section A de Sanem, numéro cadastral 1986/4362].

3. La Commission se rallie à la position de la commune tout en regrettant que la zone de bâtiments publics ne soit pas soumise à un projet d’aménagement particulier afin de permettre une urbanisation cohérente de l’ensemble du site réservé aux bâtiments publics, et d’éviter par conséquent un urbanisme coup par coup, c.-à-d. la réalisation du projet un par un, sans disposer d’un concept global permettant une utilisation rationnelle et efficace des terrains disponibles [terrain « Taupesacht », section A de Sanem, numéro cadastral 1104/3874].

4. La Commission tient à relever que la zone à études est située en amont de la zone de protection. Elle se rallie à la prise de position de la commune alors que des études portant sur le site du crassier d’Ehlerange et de ses alentours sont à effectuer le moment opportun [crassier « Ehlerange », section D d’Ehlerange, numéro cadastral 79/3088].

5. La Commission se rallie à la prise de position de la commune alors qu’il y a lieu de promouvoir avant tout un développement concentrique de la localité, donc d’urbaniser les terrains situés à l’intérieur du tissu bâti existant, et de promouvoir d’une manière générale une utilisation plus rationnelle du sol. En outre, la réserve foncière telle que définie dans le nouveau PAG est suffisante pour assurer un développement de la commune à court et moyen terme [terrain situé « Rue de l’Usine », section C de Belvaux, numéros cadastraux 1681/6099, 1681/6100-6104 et 1681/7039].

6. La Commission estime qu’il est peu opportun de procéder à un reclassement des terrains en zone d’habitation en vue de construire des garages sans disposer d’un projet concret. Dès lors elle recommande en cas de besoin de présenter un projet précis, ce qui permettra de juger si un reclassement est justifié et si le projet s’adapte au tissu bâti existant sans porter préjudice à la qualité de vie des habitants [terrain sis section C de Belvaux, numéro cadastral 1692/6343].

La Commission se rallie à la prise de position de la commune alors qu’il y a lieu de promouvoir avant tout un développement concentrique de la localité, donc d’urbaniser les terrains situés à l’intérieur du tissu bâti existant, et de promouvoir d’une manière générale une utilisation plus rationnelle du sol. En outre, la réserve foncière telle que définie dans le nouveau PAG est suffisante pour assurer un développement de la commune à court et moyen terme.

La Commission est d’avis que la réclamation est non fondée et propose à Monsieur le Ministre de ne pas tenir compte des objections formulées par le réclamant ».

et [terrain inscrit au cadastre de la commune de Sanem, section C de Belvaux, numéro cadastral 1172/6323] « Il est de jurisprudence qu’un recours devant les juridictions administratives présenté par un tiers intéressé qui a omis d’adresser une réclamation au cours de la procédure d’adoption est irrecevable, la jurisprudence admettant que les deux procédures de réclamation prévues par l’article 9 sont obligatoires et prévues à peine de forclusion (TA 21 février 2000, Gallo, n° 11206 du rôle, TA 11 octobre 2001, Biagioni c/Commune de Sanem, n° 12166 du rôle, 1270 et 12550 du rôle, TA 15 mai 2003, n° 14420 du rôle).

Aux termes de l’article 9 alinéa 3 de la loi du 12 juin 1937, « endéans le délai visé à l’alinéa qui précède [c’est-à-dire au cours de la période de publication de 30 jours] les objections contre les plans doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins, à peine de forclusion ».

La Commission constate que dans les « délais légaux » aucune réclamation à l’encontre de la délibération provisoire du conseil communale n’a été présentée et que la réclamation adressée à Monsieur le Ministre est par conséquent irrecevable. Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération le fond de la réclamation ».

Par décision du 2 juillet 2004, le ministre de l’Intérieur, rejetant entre autres les réclamations présentées par la société A., approuva la délibération du « 27 janvier 2003 du conseil communal de la commune de Sanem portant adoption définitive du projet d’aménagement général, parties graphique et écrite ».

Par requête déposée en date du 15 octobre 2004, la société A. a introduit un recours tendant à l’annulation de la délibération du conseil communal de Sanem du 27 janvier 2003 relative à l’adoption définitive du PAG et de la décision du ministre de l’Intérieur du 2 juillet 2004 portant approbation de ladite décision du conseil communal de Sanem.

Concernant la compétence d’attribution du tribunal administratif, question que le tribunal est de prime abord appelé à examiner, il convient de relever que, d’une part, les décisions sur les projets d’aménagement, lesquels ont pour effet de régler par des dispositions générales et permanentes l’aménagement des terrains qu’ils concernent et le régime des constructions à y ériger, ont un caractère réglementaire et, d’autre part, la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur, intervenue après réclamation des particuliers, comme c’est le cas en l’espèce, participe au caractère réglementaire de l’acte approuvé (cf. Cour adm. 10 juillet 1997, n° 9804C du rôle, Pas. adm. 2004, V° Acte réglementaire (recours contre les), n° 20 et autres références y citées).

Il s’ensuit qu’en application de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation introduit à l’encontre de la décision du conseil communal de Sanem et de la décision d’approbation ministérielle litigieuses.

Le recours est pour le surplus recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Bien que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg s’est vu notifier par les soins du greffe la requête introductive d’instance en date du 15 octobre 2004 et que l’administration communale de Sanem s’est vu signifier ladite requête en date du 20 octobre 2004, ils n’ont pas comparu par la suite, aucun mémoire n’ayant été déposé en leur nom.

La société A. conclut en premier lieu à une violation de l’article 9 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, ci-

après dénommée la « loi de 1937 », au motif que dans le cadre de la procédure d’aplanissement des difficultés elle n’aurait été entendue que par un seul échevin, à savoir Monsieur R. R., alors que ledit article 9 prévoirait cependant que les objections contre la délibération du conseil communal portant adoption provisoire sont à porter devant le collège échevinal, qui aurait seul compétence pour procéder à l’audition des opposants et qui ne saurait déléguer son autorité à l’un de ses membres ou à un tiers.

Partant, la procédure serait viciée pour non-respect de la règle de la collégialité et le ministre de l’Intérieur, en sa qualité d’autorité de tutelle, aurait dû refuser l’approbation « d’un acte manifestement illégal ».

Il convient de constater en premier lieu que le procès-verbal de la séance du collège échevinal du 17 janvier 2003, renseignant sur les différents avis par rapport aux réclamations introduites dans le cadre de la procédure de publication du PAG, relève qu’à la date du 21 décembre 2000, la société A. a été entendue en ses diverses réclamations par Monsieur R. R., échevin, en présence de Madame D. S. et de Monsieur A. P. du bureau des bâtisses.

S’il est exact que l’article 9 de la loi de 1937 prévoit en son alinéa 3 que les opposants au PAG sont entendus par le collège échevinal en vue de l’aplanissement des difficultés, il échet cependant de retenir que pour des raisons d’organisation pratiques, ledit collège échevinal peut déléguer l’audition des réclamants à un de ses membres, entouré le cas échéant de tiers compétents en la matière, en vue d’un aplanissement éventuel des difficultés résultant des objections présentées par écrit audit collège échevinal. En effet, admettre la thèse défendue par la société A. conduirait à exiger la présence permanente de tous les membres du collège échevinal au moment de l’audition des divers réclamants, dont le nombre peut être impressionnant, comme en l’espèce où pas moins de 87 réclamants ont été entendus entre le 16 novembre 2000 et le 21 décembre 2000. Pour le surplus, il ressort encore du procès-verbal de la séance du collège échevinal du 17 janvier 2003 que le bourgmestre et ses trois échevins ont présenté au conseil communal leurs avis sur les réclamations introduites, de sorte que le tribunal est amené à retenir que le contenu des différentes auditions des réclamants a été soumis par les personnes délégués à cette fin à tous les membres du collège échevinal et que la société A. ne saurait soutenir que le contenu de ses objections écrites, réitérés oralement en date du 21 décembre 2000 devant l’échevin R. R. et les deux représentants de la commission des bâtisses, n’aurait pas été porté à la connaissance et apprécié par le collège échevinal dans sa totalité.

Partant, le moyen afférent de la société A. est à rejeter.

La société A. soutient ensuite que la procédure d’adoption définitive du PAG serait irrégulière au motif que le conseil communal de Sanem n’aurait pas pris de véritable décision portant adoption définitive du PAG lors de sa séance du 27 janvier 2003, le procès-verbal de la séance publique dudit conseil communal retenant en relation avec ses réclamations un simple « avis défavorable ». Partant, la procédure ne serait pas conforme à l’article 9 de la loi de 1937 qui prévoit en son alinéa 4 que le conseil communal doit prendre une décision, et non pas un simple avis.

Ledit moyen manque cependant en fait, étant donné que s’il est exact que le procès-verbal du 27 janvier 2003 utilise la terminologie d’« avis défavorable » en relation avec les différentes réclamations de la société A., il convient cependant de retenir que la dernière page dudit procès-verbal renseigne à l’exclusion de tout doute sur le fait que le conseil communal de Sanem, avec quatorze voix pour et une abstention, a pris la décision d’« adopter définitivement le nouveau projet d’aménagement, compte tenu des modifications adoptées ci-dessous », de sorte qu’il y a lieu de faire abstraction de la terminologie employée en relation avec le détail des différentes réclamations introduites.

La société A. soutient encore que c’est à tort que le conseil communal de Sanem et le ministre de l’Intérieur, en rejetant ses réclamations et en adoptant le nouveau PAG, auraient procédé à un nouveau classement de divers terrains lui appartenant, et plus particulièrement les terrains autour du crassier dit de Differdange, section B de Soleuvre, numéro cadastral 6/7133, le terrain « Hinter dem Schloss », section A de Sanem, numéro cadastral 1986/4362, le terrain « Taupesacht », section A de Sanem, numéro cadastral 1104/3874, le crassier « Ehlerange », section D d’Ehlerange, numéro cadastral 79/3088, le terrain situé « Rue de l’Usine », section C de Belvaux, numéros cadastraux 1681/6099, 1681/6100-6104 et 1681/7039, le terrain situé « Rue de l’Usine », section C de Belvaux, numéro cadastral 1692/6343 et le terrain sis section C de Belvaux, numéro cadastral 1172/6323, reclassements qui lui seraient tous préjudiciables et qui ne se justifieraient pas au vu de la situation des lieux.

Avant de se prononcer sur le bien-fondé du recours de la société A. par rapport aux différents reclassements de terrains critiqués, le tribunal est encore amené à examiner préalablement la recevabilité de la réclamation de la société A. en relation avec le terrain inscrit au cadastre de la commune de Sanem, section C de Belvaux, numéro cadastral 1172/6323, réclamation que le ministre de l’Intérieur, dans son arrêté du 2 juillet 2004, a rejeté pour ne pas être recevable, au motif que la société A. aurait omis de présenter ses observations auprès du collège échevinal suite au vote provisoire du conseil communal en date du 26 juin 2000.

Aux termes de l’article 9 alinéa 3 de la loi de 1937, « endéans le délai visé à l’alinéa qui précède [période de publication de 30 jours], les objections contre les plans doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins, à peine de forclusion ».

Il ressort des pièces du dossier que la société A. a adressé une seule lettre d’objection au collège échevinal après l’approbation provisoire du PAG par le conseil communal, lettre datant du 4 août 2000. Ledit courrier de réclamation ne contient cependant aucune objection par rapport au reclassement projeté du terrain inscrit au cadastre de la commune de Sanem, section C de Belvaux, numéro 1172/6323 et le reclassement dudit terrain en « zone des terrains à étude » a été critiqué pour la première fois dans un courrier recommandé de la société A. du 10 avril 2003 à l’adresse du ministre de l’Intérieur, suite à l’approbation définitive du PAG par le conseil communal de Sanem en date du 27 janvier 2003.

Or, une réclamation auprès du ministre de l’Intérieur est irrecevable omissio medio en l’absence de réclamation antérieure adressée au collège échevinal contre la délibération du conseil communal portant approbation provisoire de la modification du PAG (cf. Cour adm. 20 novembre 2001, n° 13522C du rôle, Pas. adm. 2004, V° Urbanisme, n° 25).

Il s’ensuit que c’est à juste titre que le ministre de l’Intérieur, dans son arrêté du 2 juillet 2004, a déclaré la réclamation de la société A. irrecevable en ce qu’elle vise le terrain inscrit au cadastre de la commune de Sanem, section C de Belvaux, numéro cadastral 1172/3323.

La mutabilité des plans d’aménagement généraux relève de leur essence même, consistant à répondre à des contraintes variables à travers le temps concernant à la fois les aspects urbanistiques de l’aménagement des agglomérations et le volet politique de la vie en commun sur le territoire donné. Il en découle que les parties intéressées, dont les propriétaires d’immeubles, n’ont pas un droit acquis au maintien d’une réglementation communale d’urbanisme donnée, étant entendu que les changements à y apporter ne sauraient s’effectuer de manière arbitraire, mais, appelés à résulter de considérations d’ordre urbanistique et politique pertinentes répondant à une finalité d’intérêt général, ils sont à opérer suivant la procédure prévue par la loi comportant la participation de tous les intéressés (cf. trib adm. 7 mars 2001, n° 12233 du rôle, confirmé par Cour adm. 20 décembre 2001, Pas. adm. 2004, V° Urbanisme, n° 58 et autres références y citées).

Il convient dès lors d’examiner en l’espèce si les motifs invoqués peuvent légalement justifier les différents changements de classement opérés, étant entendu que la mission du juge de la légalité conférée au tribunal à travers l’article 7 de la loi précitée du 7 novembre 1996 exclut le contrôle des considérations d’opportunité et notamment d’ordre politique, à la base de l’acte administratif attaqué et inclut la vérification, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, de ce que les faits et considérations sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute (cf. trib. adm. 7 mars 2001, n° 12282 du rôle, confirmé par Cour adm. 23 octobre 2001, n° 13319C, Pas. adm. 2004, V° Urbanisme, n° 74).

Dans cette démarche de vérification des faits et des motifs à la base de l’acte déféré, le tribunal est encore amené à analyser si la mesure prise est proportionnelle par rapport aux faits dont l’existence est vérifiée, une erreur d’appréciation étant susceptible d’être sanctionnée, dans la mesure où elle est manifeste, aux cas notamment où une flagrante disproportion des moyens laisse entrevoir un usage excessif du pouvoir par l’autorité qui a pris la décision, voire un détournement du même pouvoir par cette autorité (cf. Cour adm. 21 mars 2002, n° 14261C du rôle, Pas. adm. 2004, V° Recours en annulation, n° 12).

Partant, le tribunal est amené à vérifier si les différents reclassements opérés par rapport aux terrains de la société A. résultent de considérations d’ordre urbanistique et politique pertinentes répondant à une finalité d’intérêt général et se justifient eu égard à la situation factuelle et par rapport aux différents motifs avancés ou s’ils sont constitutifs d’une erreur manifeste d’appréciation, le tout dans le respect des exigences découlant du cadre législatif applicable et plus particulièrement la loi de 1937 et la législation applicable en matière d’aménagement du territoire.

1) terrains autour du crassier dit de Differdange, section B de Soleuvre, numéro cadastral 6/7133 La société A. soutient en relation avec le reclassement des terrains situés autour du crassier de Differdange que ledit reclassement de la « zone industrielle » en « zone des terrains à étude », telle que définie à l’article 2.16 du PAG serait illégal pour ne pas répondre aux exigences de la loi, au motif que le classement litigieux ne correspondrait à aucune zone proprement dite, ce qui serait contraire, d’une part, à la loi de 1937 qui exige que chaque commune doit disposer d’un projet d’aménagement couvrant l’ensemble de son territoire et, d’autre part, à la législation applicable en matière d’aménagement du territoire selon laquelle le PAG doit fixer pour le moins l’affectation générale des diverses zones et territoires communaux.

A cela s’ajouterait que l’article 2.16 du PAG contiendrait l’obligation de couvrir les terrains ainsi classés par une étude globale de développement ou par un plan d’ensemble, notions qui ne seraient ni définies par le PAG, ni par d’autres dispositions, d’autant plus que le PAG ne préciserait, ni la forme, ni la procédure, ni l’organe compétent en vue de l’approbation de pareille étude globale de développement ou de plan d’ensemble.

L’article 2.16 du PAG défini la destination de la « zone des terrains à étude » comme suit :

« Les terrains à étude comprennent les parties du territoire de la commune où figurent des ensembles de terrains pour lesquels une restructuration ou un redéveloppement s’impose dans l’intérêt de la commune et des quartiers limitrophes. Ces terrains sont soumis à l’obligation d’être couverts par une étude globale de développement et/ou par un plan d’ensemble qui permettra d’arrêter des projets portant soit sur l’ensemble, soit sur une partie de ces terrains. Cette étude devrait fixer dans le détail les affectations du sol.

Ces zones ou partie de ces zones feront l’objet de plans d’ensemble respectivement de plan d’aménagement particulier (plan de lotissement) au sens de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ».

C’est à bon droit que la société A. estime que le fait d’inclure des terrains dans une « zone des terrains à étude » ne répond pas aux exigences de la loi en ce que, bien que faisant partie du périmètre d’agglomération, le classement ainsi effectué ne correspond à aucune zone proprement dite (cf. trib. adm. 20 novembre 2000, n° 10022 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Urbanisme, n° 37 et autre référence y citée), d’autant plus que les autorités compétentes n’ont pas précisé les raisons pour lesquelles une restructuration ou un redéveloppement du terrain litigieux s’impose dans l’intérêt de la commune respectivement des quartiers limitrophes, la simple affirmation dans l’arrêté ministériel du 2 juillet 2004 attaqué que le reclassement serait parfaitement justifié au motif que la parcelle litigieuse « fait partie d’un ensemble de terrains à restructurer » étant insuffisante à cet égard.

De même, la motivation contenue à l’avis de la commission pris en sa séance du 9 janvier 2004, retenant que le reclassement ne porterait pas préjudice à l’activité d’exploitation du crassier à scories, ne convainc pas, alors que la commission ne précise pas non plus les raisons pour lesquelles une restructuration respectivement un redéveloppement de la parcelle litigieuse s’impose dans l’intérêt de la commune et des quartiers limitrophes.

Partant, dans la mesure où le conseil communal et l’autorité de tutelle n’ont pas donné une affectation précise à la zone litigieuse, et n’ont pas justifié les raisons à la base d’une restructuration ou d’un redéveloppement de la parcelle litigieuse, contrevenant ainsi, tel que relevé à juste titre par la société A., à la loi de 1937 et à la législation applicable en matière d’aménagement du territoire, les décisions déférées encourent l’annulation dans la mesure du reclassement litigieux approuvé et du rejet de la réclamation afférente.

2) terrain « Hinter dem Schloss », section A de Sanem, numéro cadastral 1986/4362 La société A. critique le reclassement effectué du terrain litigieux de la « zone d’aménagement différée » en « zone agricole » au motif que le terrain litigieux se trouverait à proximité du centre de la localité de Sanem et que, compte tenu des besoins fonciers croissants et de la hausse des prix des terrains, il serait peu opportun d’interdire toute urbanisation de ce terrain.

La commission a estimé dans son avis du 9 janvier 2004 « qu’il y a lieu de préserver l’ensemble du site paysager défini comme « zone d’intérêt paysager ». En outre, il y a lieu de promouvoir avant tout un développement concentrique de la localité, donc d’urbaniser les terrains situés à l’intérieur du tissu bâti existant, et de promouvoir d’une manière générale une utilisation plus rationnelle du sol ».

Lors de la visite des lieux, le tribunal a pu se rendre compte que le terrain litigieux n’est pas situé à proximité du centre de la localité de Sanem mais à l’extrémité de ladite localité, qu’il se compose de près et de labours, que le site est digne de protection et que son maintien en « zone d’aménagement différée », respectivement son classement en « zone d’habitation » contribuerait à favoriser un développement tentaculaire de la localité, de sorte que pour le terrain litigieux, le reclassement opéré par les autorités compétentes n’est nullement arbitraire mais se justifie par des arguments vérifiés quant à leur matérialité et tirés d’une saine urbanisation et tendant à une finalité d’intérêt général.

3) terrain « Taupesacht », section A de Sanem, numéro cadastral 1104/3874 La société A. critique le reclassement du terrain litigieux de la « zone d’aménagement différée II » en « zone de bâtiments et d’aménagements publics » pour être parfaitement abusif, au motif que d’après l’article 2.14 du PAG, seules y sont autorisées des constructions destinées à un but d’intérêt public ou privé d’utilité générale et que rien ne justifierait qu’un propriétaire privé soit obligé de limiter l’usage de son terrain à des bâtiments nécessaires à la vie communautaire du point de vue de la culture, de l’éducation, de la santé, de l’administration, de la sécurité, du culte et du sport. Pareil classement réduirait la valeur qu’un propriétaire privé peut tirer de l’usage de ce terrain, de sorte qu’il conviendrait de maintenir le classement antérieur du terrain en « zone d’aménagement différée » ou bien de reclasser le terrain en « zone d’habitation ».

Lors de la visite des lieux, le tribunal a pu se rendre compte que le terrain litigieux est adjacent à des infrastructures publiques existantes, tel que retenu par la décision ministérielle du 2 juillet 2004 attaquée, de sorte que le reclassement effectué se justifie par des arguments vérifiés quant à leur matérialité tirés d’une saine urbanisation et tendant à une finalité d’intérêt général. Partant, le choix fait par les autorités communales et de tutelle n’est nullement arbitraire et les décisions attaquées traduisent ainsi un choix politique dont le contrôle échappe aux juridictions administratives.

L’argumentation de la société A. estimant qu’il ne serait pas justifié qu’un propriétaire privé soit obligé de limiter l’usage de son terrain à des bâtiments nécessaires à la vie communautaire et que le reclassement réduirait la valeur de sa propriété n’est pas pertinente, étant donné que compte tenu de la mutabilité intrinsèque des situations générales, due aux changements de circonstances de fait et de droit, les actes réglementaires ne créent, en principe, que des droits précaires et maintiennent dans le chef de l’autorité administrative le pouvoir soit de changer soit d’abroger un acte réglementaire en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés dans l’exercice de sa mission et l’invocation de l’intérêt général motivé par un urbanisme cohérent et le souci de développer des infrastructures publiques justifie des changements dans les parties graphique et écrite d’un plan d’aménagement général.

4) crassier « Ehlerange », section D d’Ehlerange, numéro cadastral 79/3088 La société A. sollicite le maintien de ce terrain en « zone industrielle » et s’oppose à son reclassement en « zone des terrains à étude », « zone de réserve naturelle » et « zone d’intérêt paysager », au motif que le reclassement ne serait nullement adapté à la fonction actuelle et future du site en question.

Concernant la partie du terrain reclassée en « zone des terrains à étude », le tribunal renvoie à ses développements antérieurs pour retenir que les autorités compétentes n’ont pas donné une affectation précise à la zone litigieuse et que le reclassement de cette partie du terrain litigieux ne correspond à aucune zone proprement dite, de sorte que les décisions attaquées encourent l’annulation sur ce point.

Concernant le reclassement du restant du terrain en « zone de réserve naturelle » et « zone d’intérêt paysager », la société A. relève que les servitudes qu’imposent ce reclassement compromettraient l’usage actuellement industriel et que partant le classement en « zone industrielle » devrait être maintenu.

Lors de la visite des lieux, le tribunal a pu se rendre compte que le site en question mérite d’être classé dans pareilles zones et que le choix fait par les autorités communales et de tutelle n’est nullement arbitraire mais se justifie par des arguments vérifiés quant à leur matérialité et tendant à une finalité d’intérêt général. En effet, le site en question se trouve situé à l’extrémité de la localité d’Ehlerange et mérite d’être protégé conformément aux intérêts et principes énoncés aux articles 3.3 et 3.5 du PAG définissant ces deux zones, d’autant plus que la société A., d’une part, ne critique pas le but poursuivi par le reclassement opéré et la valeur écologique et récréative des parties de terrain litigieuses et, d’autre part, signale que l’exploitation du crassier « arrivera bientôt à sa fin ».

5) terrain situé « Rue de l’Usine », section C de Belvaux, numéros cadastraux 1681/6099, 1681/6100-6104 et 1681/7039 La société A. sollicite en premier lieu le reclassement des parcelles cadastrales 1681/6099 et 1681/6100-6104 en « zone de moyenne densité II », au motif que lesdites parcelles sont situées le long de la « rue de l’Usine » en prolongation d’une zone d’habitation classée comme « zone de moyenne densité II » et que lesdites parcelles, reclassées en « zone agricole », n’auraient aucune vocation à être affectées à l’agriculture, d’autant plus que bon nombre de riverains auraient exprimé le désir d’y voir construire des garages.

Lors de la visite des lieux, le tribunal a cependant pu se rendre compte que le classement desdites parcelles en « zone de moyenne densité II » contribuerait au développement tentaculaire et désordonné de la localité de Belvaux, parcelles qui sont situées à l’extrémité de la « rue de l’Usine ». Il s’ensuit que sur ce point, le choix fait par les autorités communales et de tutelle se justifie par les arguments vérifiés quant à leur matérialité et tirés d’une saine urbanisation tendant à une finalité d’intérêt général.

Concernant le reclassement de la partie de la parcelle 1681/7039 en « zone des terrains à étude », le tribunal renvoie à ses développements antérieurs pour retenir que les autorités compétentes n’ont pas donné une affectation précise à la zone litigieuse et que le reclassement de cette partie du terrain litigieux ne correspond à aucune zone proprement dite, de sorte que les décisions attaquées encourent l’annulation sur ce point.

Pour ce qui est du reclassement du restant de ladite parcelle en « zone agricole », la société A. soutient que pareille façon de procéder constituerait une véritable « expropriation déguisée », étant donné qu’elle se caractériserait par une interdiction totale de bâtir et les bandes de terrains ainsi reclassées ne seraient pas susceptibles d’être affectées à un véritable usage agricole, au vu de la proximité d’une ligne de chemin de fer.

Lors de la visite des lieux, le tribunal a pu se rendre compte que ledit terrain se situe à l’extrémité de la localité de Belvaux et que le classement opéré en « zone agricole » respectivement en « zone de verdure » n’est nullement arbitraire, alors qu’il évite une urbanisation de ce terrain et contribue ainsi à un développement ordonné et concentrique de ladite localité se justifiant par des arguments tirés d’une saine urbanisation.

6) terrain situé « Rue de l’Usine », section C de Belvaux, numéro cadastral 1692/6343 La société A. critique le maintien dudit terrain en « zone agricole », au motif que ledit terrain est situé en face d’une rangée de constructions classées en « zone de moyenne densité II », que la « rue de l’Usine » serait parfaitement équipée et munie de toutes les infrastructures publiques et que ledit terrain constituerait un des rares lieux sur le territoire de la commune de Sanem susceptible d’être bâti, tout en étant déjà équipé des infrastructures nécessaires. Ainsi, le classement du terrain en « zone d’habitation de moyenne densité » pourrait servir à arrondir le périmètre d’agglomération et permettrait de redresser un « développement tentaculaire de la localité le long de la rue de l’Usine ».

La commission, dans son avis daté du 15 janvier 2004, estime qu’il n’est pas opportun de procéder à un reclassement en « zone d’habitation » sans disposer d’un projet concret qui permettrait de juger si le reclassement est justifié et si le projet s’adapte au tissu bâti existant sans porter préjudice à la qualité de vie des habitants, tandis que le ministre dans la décision attaquée du 2 juillet 2004, justifie le classement en « zone agricole » par le fait que l’« intégration des fonds concernés contribuerait au développement désordonné de la localité de Belvaux ».

Même si à l’intérieur du périmètre d’agglomération le changement opéré d’un plan d’aménagement général à l’autre, notamment par le reclassement d’un terrain, est en principe admissible, un changement de ce type ne doit cependant pas s’opérer de manière arbitraire, mais doit résulter de considérations d’ordre urbanistique précises et circonstanciées (cf. trib adm. 20 décembre 2000, n° 11581 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Urbanisme, n° 65).

Il s’ensuit que si la motivation avancée pour justifier les décisions litigieuses, tenant au développement désordonné de la localité de Belvaux, est susceptible comme telle d’être prise en compte dans l’intérêt général par l’autorité compétente, il reste néanmoins à examiner au-delà de cette considération d’ordre urbanistique si elle présente un caractère légal de nature à fonder les actes déférés au regard des griefs soulevés par la société A..

Or, le tribunal a pu se rendre compte sur place que le terrain litigieux est situé le long de la « rue de l’Usine » en deuxième position par rapport à des terrains appartenant à autrui, étant précisé que la première partie se situe derrière des terrains bâtis, tandis que la seconde partie longe deux terrains non bâtis et que le côté opposé de ladite rue est bordé de constructions. Concernant plus particulièrement cette deuxième partie, une urbanisation, ensemble avec le terrain donnant directement sur la « rue de l’Usine », sans préjudice de ce que ce terrain ne fait pas l’objet du présent litige, après reclassement des terrains concernés contribuerait à arrondir le tissu urbain existant, de sorte qu’aucune raison tangible milite en faveur du classement de la totalité dudit terrain en « zone agricole » à partir des éléments de motivation fournis en cause.

En effet, le simple souci de promouvoir un développement concentrique de la localité de Belvaux et d’éviter partant un développement désordonné de ladite localité, confronté à la circonstance de fait dont le tribunal a pu se rendre compte de visu que la partie non construite des terrains susvisées s’intègrerait parfaitement au tissu bâti existant pour l’arrondir, n’est pas de nature à sous-tendre légalement les décisions de classement en « zone agricole » de la totalité du terrain litigieux. Il convient d’ajouter qu’un classement en « zone d’habitation de moyenne densité II » contribuerait à arrondir le périmètre d’agglomération, étant relevé que pareil classement ne doit s’opérer que dans les limites de profondeur telles que fixées à l’article 2.5.3 du PAG.

Partant, les décisions attaquées encourent l’annulation dans la mesure où elle n’ont pas fait droit à l’objection de la société A. du 4 août 2000, ainsi qu’à sa réclamation du 14 février 2003, visant le classement litigieux approuvé en « zone agricole » d’une partie du terrain situé « Rue de l’Usine », section C de Belvaux, numéro cadastral 1692/6343.

Eu égard à la solution du litige et au fait que la société A. a succombé en partie à ses moyens, il y a lieu de faire masse des frais et de les imputer pour moitié à la demanderesse et pour moitié à l’Etat.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours en annulation irrecevable en ce qu’il vise le terrain inscrit au cadastre de la commune de Sanem, section C de Belvaux, numéro cadastral 1172/3323 ;

le reçoit en la forme pour le surplus ;

au fond, le dit partiellement justifié ;

partant annule les décisions déférées en ce qu’elles ont déclaré non fondée la réclamation de la société A. S.A. concernant - les terrains autour du crassier dit de Differdange, section B de Soleuvre, numéro cadastral 6/7133, - le terrain du crassier d’Ehlerange, section D d’Ehlerange, numéro cadastral 79/3088 pour la partie du terrain reclassée en « zone des terrains à étude », - le terrain situé « rue de l’Usine », section C de Belvaux, numéro cadastral 1681/7039 pour la partie du terrain reclassée en « zone des terrains à étude » et - le terrain situé « rue de l’Usine », section C de Belvaux, numéro cadastral 1692/6343 dans les limites de profondeur telles que fixées à l’article 2.5.3 du plan d’aménagement général de la commune de Sanem ;

renvoie le dossier dans cette mesure devant l’administration communale de Sanem en prosécution de cause ;

déclare le recours non justifié pour le surplus ;

fait masse des frais et les impose pour moitié à la demanderesse et pour moitié à l’administration communale de Sanem.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 13 juillet 2005 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Campill 15


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18725
Date de la décision : 13/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-07-13;18725 ?

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