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11/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19560

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 juillet 2005, 19560


Tribunal administratif N° 19560 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 mars 2005 Audience publique du 11 juillet 2005

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions émanant du ministre de l’Environnement en matière de permis de chasse

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19560 du rôle, déposée le 25 mars 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieu

r …, demeurant à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Env...

Tribunal administratif N° 19560 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 mars 2005 Audience publique du 11 juillet 2005

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions émanant du ministre de l’Environnement en matière de permis de chasse

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19560 du rôle, déposée le 25 mars 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Environnement du 19 septembre 2003 en ce qu’elle porte rejet de sa demande en obtention d’un permis de chasse pour la saison cynégétique 2003/2004, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux « introduit par le litismandataire du requérant par lettre recommandée du 08 avril 2004, rappelé le 10 septembre 2004 » ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 mai 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 3 juin 2005 par Maître Roy REDING pour compte de Monsieur … ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 1er juillet 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision du 19 septembre 2003 ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Roy REDING et Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 juillet 2005.

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Faisant suite à une demande afférente introduite par Monsieur …, le ministre de l’Environnement, par décision du 19 septembre 2003, refusa de lui délivrer un permis de chasse pour la saison cynégétique 2003/2004.

La décision ministérielle est libellée comme suit :

« Monsieur, Par la présente j’accuse réception de votre demande d’obtention d’un permis de chasse pour la saison cynégétique 2003/2004. D’après le bulletin n° 2 du casier judiciaire, vous avez été condamné en date du 18 février 2003 par la Cour d’Appel de Luxembourg pour infraction à la loi modifiée du 11 août 1982 sur la protection de la nature et des ressources naturelles et ce parce que vous avez « détruit des biotopes tels que … couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets ».

Or conformément à la législation sur la chasse, le permis sera refusé à tout condamné pour dévastation d’arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de mains d’homme. La défense d’accorder le permis de chasse aux condamnés dont il est question ci-dessus cessera dix ans après l’expiration de la peine.

C’est la raison pour laquelle je ne puis plus vous accorder de permis de chasse et ce jusqu’en l’an 2013.

La somme de deux-cent vingt-et-un euros pourra vous être remboursée par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines sur présentation du bon pour la délivrance d’un timbre de permis de chasse d’un an (bon de couleur orange).

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Pour le ministre de l’Environnement Le Secrétaire d’Etat [s.] Eugène BERGER ».

Par courrier de son mandataire du 8 avril 2004, Monsieur … fit introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision ministérielle.

Restant sans réponse de la part de l’autorité ministérielle, le mandataire de Monsieur … s’adressa à nouveau à ladite autorité par lettre du 10 septembre 2004 pour lui rappeler son courrier antérieur et pour solliciter la prise d’une décision relativement au recours gracieux.

Par requête déposée le 25 mars 2005, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision négative expresse du ministre de l’Environnement du 19 septembre 2003 et du rejet implicite de son recours gracieux.

QUANT AU RECOURS PRINCIPAL EN REFORMATION Le délégué du gouvernement conclut en premier lieu à l’irrecevabilité du recours principal en réformation, au motif que la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse n’instaurerait pas de recours au fond en la présente matière.

Le demandeur n’a pas pris position relativement à ce moyen d’irrecevabilité de son recours principal.

Si le juge administratif est saisi d’un recours en réformation dans une matière dans laquelle la loi ne prévoit pas un tel recours, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours (trib. adm. 28 mai 1997, Pas. adm. 2004, V° Recours en réformation, n° 4, et autres références y citées).

En l’espèce, aucune disposition légale ne prévoyant de recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre les décisions litigieuses.

QUANT AU RECOURS SUBSIDIAIRE EN ANNULATION A l’audience des plaidoiries, le tribunal a soulevé la question –d’ordre public - de la recevabilité du recours au vu du délai écoulé entre l’introduction du recours gracieux du 8 avril 2004 et l’introduction du recours contentieux seulement en date du 25 mars 2005, soit plus de 11 mois après ladite réclamation.

Le demandeur a fait soutenir en substance que le délai n’avait pas commencé à courir faute d’instruction sur les voies de recours en bonne et due forme dans le cadre de la décision ministérielle initiale de refus, respectivement que le délai aurait été interrompu une nouvelle fois par l’effet de la réitération de son recours gracieux en date du 10 septembre 2004.

Le délégué du gouvernement, relevant que le gouvernement s’était rapporté à la sagesse du tribunal en ce qui concerne le respect des conditions de recevabilité, notamment en ce qui concerne les délais, estime que le délai de recours contentieux était écoulé au moment de l’introduction de la requête introductive d’instance et que le recours devrait être déclaré irrecevable.

En vertu de l’article 13 (3) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, « si un délai de plus de trois mois s’est écoulé depuis la présentation du recours gracieux sans qu’une nouvelle décision ne soit intervenue, le délai du recours contentieux commence à courir à partir de l’expiration du troisième mois (…) ».

En l’espèce, il ressort non seulement des pièces et éléments du dossier mais également des renseignements fournis par les parties à l’instance, que le ministre de l’Environnement n’a pas pris de nouvelle décision dans le délai de trois mois qui a couru à partir de l’introduction du recours gracieux du 8 avril 2004. Partant, il en découle que trois mois après l’introduction du recours gracieux précité, le ministre est censé avoir pris une décision implicite de rejet du recours gracieux.

Conformément à la disposition légale précitée, le délai de trois mois, dans lequel un recours contentieux peut être introduit, court à partir de l’expiration du délai de trois mois précité, c’est-à-dire qu’en l’espèce, en présence du recours gracieux de Monsieur … du 8 avril 2004, le délai du recours contentieux a automatiquement commencé à courir, par application de l’article 13 (3) précité, le 8 juillet 2004 pour expirer le 8 octobre 2004.

Il s’ensuit que le recours contentieux introduit en date du 25 mars 2005 a été introduit tardivement et il doit être déclaré irrecevable.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’argumentation de Monsieur … qui, pour conclure au caractère non tardif de son recours, entend faire valoir que la décision initiale n’a pas précisé les voies de recours, de sorte qu’en application des dispositions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relativement à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes aucun délai légal n’aurait pu commencer à courir, étant donné que s’il est vrai qu’initialement, aucun délai n’a commencé à courir pour agir à l’encontre de la décision du 19 septembre 2003 et qu’ainsi, dans un premier temps, l’introduction d’une voie de recours – gracieuse ou contentieuse – n’a pas été temporellement restreinte, cet état des choses n’a pas d’incidence par rapport à l’automatisme prévu par l’article 13 (3) précité. En effet, dès lors que Monsieur …, en l’occurrence assisté par un professionnel de la postulation en justice, a opté pour la voie gracieuse pour agir contre la décision initiale, il s’est nécessairement placé dans le cadre des dispositions spécifiques gouvernant la matière et qui prévoient expressément que – le législateur ayant été mû par un souci de sécurité juridique, c’est-à-dire tendait à éviter une éternelle remise en cause de la légalité des décisions administratives – le délai contentieux commence à courir automatiquement après expiration d’un délai de trois mois sans qu’une décision n’ait été prise relativement à un recours gracieux. Cette conclusion s’impose à la simple lecture de la disposition légale, cette dernière étant clair et n’implique pour son application pas que le tribunal l’interprète comme l’estime à tort le mandataire du demandeur.

Pour les mêmes raisons que ci-avant exposées et qui impliquent nécessairement qu’à défaut de production d’un élément nouveau, le tribunal ne saurait pas non plus suivre le demandeur en ce qu’il fait soutenir que le délai de recours aurait été suspendu ou reporté une nouvelle fois par l’effet de son courrier du 10 septembre 2004 par lequel il a réitéré son recours gracieux. - Par ailleurs, même si pareil effet pouvait être admis, quod non, le recours contentieux sous examen serait encore irrecevable, car introduit plus de six mois après l’introduction de l’itératif recours gracieux.

Il résulte des considérations qui précèdent que le recours sous analyse est irrecevable pour cause de tardiveté.

Par ces motifs le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation, déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. CAMPILL, vice-président, M. SPIELMANN, juge, Mme GILLARDIN, juge, et lu à l’audience publique du 11 juillet 2005 par le vice-président en présence de M.

LEGILLE, greffier.

LEGILLE CAMPILL 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19560
Date de la décision : 11/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-07-11;19560 ?

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