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11/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19262

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 juillet 2005, 19262


Numéro 19262 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 février 2005 Audience publique du 11 juillet 2005 Recours formé par les époux … et consorts, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19262 du rôle, déposée le 4 février 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Edmond DA

UPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mo...

Numéro 19262 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 février 2005 Audience publique du 11 juillet 2005 Recours formé par les époux … et consorts, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19262 du rôle, déposée le 4 février 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Tuzla (Bosnie-Herzégovine), et de son épouse, Madame …, née le … à Backa Palanka (Serbie-

Monténégro), agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs … …, tous de nationalité bosniaque, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 4 novembre 2004 portant rejet de leur demande d’asile comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 3 janvier 2005 prise sur recours gracieux;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 avril 2005;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Virginie ADLOFF, en remplacement de Maître Edmond DAUPHIN, et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 30 mai 2005.

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Le 17 août 2004, Madame …, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses enfants mineurs … …, introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ». En date du 26 août 2004, son époux, Monsieur … introduisit une demande tendant aux mêmes fins.

Aux mêmes dates respectives, les époux … furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur leur identité.

En date du 7 octobre 2004, ils furent entendus séparément par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministre », les informa par décision du 4 novembre 2004, leur notifiée par courrier recommandé du 9 novembre 2004, que leur demande avait été rejetée aux motifs énoncés comme suit :

« En mains les rapports du Service de Police Judiciaire des 19 et 28 août 2004 et les rapports d’audition de l’agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration du 7 octobre 2004.

Madame, il ressort du Service de Police Judiciaire du 19 août 2004 que le 4 août 2004 vous auriez quitté Zivinice près de Tuzla avec vos enfants à l’aide d’un passeur qui vous aurait emmenés en voiture au Luxembourg, où vous seriez arrivés le 6 août 2004. Vous auriez payé 4.000 euros pour votre voyage et vous ne pouvez pas donner d’indications quant au chemin emprunté. Vous avez déposé vos demandes d’asile en date du 17 août 2004. Vous dites ne pas avoir de famille au Luxembourg.

Monsieur, il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire du 28 août 2004 que vous auriez quitté Tuzla le 24 août 2004 à bord d’une voiture qui vous aurait emmené au Luxembourg où vous seriez arrivé le 16 août 2004, date du dépôt de votre demande d’asile. Votre passeport aurait été retenu par le passeur. Votre sœur séjourne au Luxembourg et est déboutée de sa demande d’asile depuis le 7 octobre 2004. Il résulte des informations en nos mains que vous êtes connu en Allemagne où vous avez déposé une demande d’asile, demande dont vous avez été débouté vers juillet 1994. Votre rapatriement vous a été annoncé dès le 12 septembre 1997.

Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous seriez simple membre adhérant du parti politique BOSS. Vous n’auriez pas de fonction particulière au sein de ce parti, vous auriez collé des affiches de propagande lors des élections. Vous ne pouvez pourtant pas préciser pour quelles élections et quand vous auriez collé ces affiches. On vous aurait fait des remarques à cause de votre adhésion et ce serait également à cause d’elle que vous n’auriez pas trouvé de travail. Vous auriez dû travailler au noir.

En avril-mai 2004, des personnes inconnues, vous pensez des membres du parti politique nationaliste SDA auraient brisé les fenêtres de votre appartement. Le propriétaire aurait appelé la police et les individus se seraient enfuis. Vous n’auriez pas porté plainte à la police. Vous dites avoir été attaqué parce que ces personnes penseraient que votre épouse serait serbe étant donné qu’elle est née en Serbie. En 1999, elle aurait obtenu une carte d’identité bosniaque, carte que vous avez remise au ministère, mais elle n’aurait pas obtenu les nouvelles cartes distribuées en 2004. Vous prétendez qu’elle n’aurait pas la citoyenneté bosniaque. Depuis 1995, votre femme aurait été agressée et provoquée, on lui aurait dit de retourner en Serbie et de se couvrir, de porter le foulard islamique.

Madame, vous déclarez que vous seriez née en Serbie et que vous n’auriez pas la nationalité bosniaque, alors que vous présentez une carte d’identité remise par les autorités bosniaques. Vous présentez également une attestation de nationalité serbo-monténégrine faite le 1er septembre 2004 à Backo Novo Selo. Vous n’auriez ni le droit de séjourner, ni de travailler en Bosnie parce que vous seriez considérée comme serbe. Vous auriez subi nombreuses provocations et insultes par les nationalistes. Dans votre village, la majorité des personnes adhéreraient au parti nationaliste. Les vitres de votre appartement auraient été brisées en mai 2004. Vous n’auriez pas porté plainte auprès de la police. Vous dites que la police serait corrompue.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Monsieur, il y a tout d’abord lieu de relever que vous niez lors de l’audition du 7 octobre 2004 avoir déjà fait une demande d’asile dans un autre pays. Or, il résulte des informations en nos mains que vous avez déposé une demande d’asile en Allemagne. Selon l’article 6 2d) du règlement grand-

ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, dispose qu’« une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile. Tel sera le cas notamment lorsque le demandeur a délibérément omis de signaler qu’il avait précédemment présenté une demande d’asile dans un ou plusieurs pays, notamment sous de fausses identités ». Dans son paragraphe 2b) ce même article 6 dispose en outre qu’« une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile. Tel sera le cas notamment lorsque le demandeur a délibérément fait de fausses déclarations verbales ou écrites au sujet de sa demande, après avoir demandé l’asile ».

Je vous informe qu’une demande d’asile qui peut être déclarée manifestement infondée peut, a fortiori, être déclarée non fondée pour les mêmes motifs.

Par ailleurs, il ne résulte pas de vos allégations à tous les deux que vous risquiez ou risquez d’être persécutés dans votre pays d’origine pour un des motifs énumérés par l’article 1er, A., §2 de la Convention de Genève. Madame, Monsieur, vous dites que Madame n’aurait pas la nationalité bosniaque alors qu’elle dispose pourtant d’une carte d’identité bosniaque émise le 29 avril 1999 et ayant une validité de dix ans. Selon Monsieur, Madame n’aurait pas eu les nouvelles cartes d’identité émises en 2004, la carte remise au ministère ne serait plus valable et il en conclut qu’elle n’aurait pas la citoyenneté bosniaque. Cette conclusion est pourtant erronée. Le fait que Madame présente un certificat de nationalité serbo-monténégrine ne porte pas préjudice quant au fait que Madame a également la nationalité bosniaque du fait de son mariage avec un bosniaque. Notons également que le village natal de Madame se situe à la frontière entre la Serbie et la Croatie, à seulement quelques kilomètres de la Bosnie.

Le fait que vous seriez agressé et insulté par des nationalistes ou peut être par des membres du SDA ne saurait suffire pour fonder une demande en obtention du statut de réfugié. A cela s’ajoute que ces personnes ne sauraient être considérées comme agents de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951. Il ne ressort également pas de votre dossier que les autorités, nationales ou internationales sur place, auraient refusé de vous protéger ou seraient dans l’incapacité de ce faire.

Notons, qu’aussi bien la SFOR que la MPUE (Mission de police de l’Union européenne) sont installées à Tuzla. Vos motifs traduisent plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

La simple appartenance à un parti politique n’est également pas suffisante pour bénéficier de la reconnaissance du statut de réfugié, d’autant plus que vous n’auriez pas eu de fonction particulière au sein de ce parti politique.

Il faut également noter que la situation en Bosnie-Herzégovine s’est nettement améliorée depuis l’accord de paix signé en novembre 1995, et ceci de telle façon que les forces internationales SFOR prévoient une importante réduction de leurs effectifs en Bosnie. Un nombre très important de réfugiés bosniaques sont retournés chez eux et continuent à le faire.

Par conséquent vous n’alléguez tous les deux aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Le recours gracieux formulé par courrier de leur mandataire daté au 13 décembre 2004 ayant été rencontré par une décision confirmative du ministre du 3 janvier 2005, les époux … ont fait introduire un recours en réformation à l’encontre des décisions ministérielles initiale du 4 novembre 2004 et confirmative du 3 janvier 2005 par requête déposée le 4 février 2005.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit, lequel est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de leur recours, les demandeurs contestent qu’ils auraient déjà déposé une demande d’asile en Allemagne et ils affirment qu’ils auraient quitté leur pays d’origine pour la première fois en août 2004 afin de fuir vers le Luxembourg, qu’il se pourrait très bien « qu’un tiers muni de faux papiers se soit attribué l’identité de Monsieur … et qu’il ait effectivement séjourné un certain temps en Allemagne » et que le ministre n’aurait soumis aucun document prouvant la réalité de cette allégation. Les demandeurs font valoir qu’il résulterait de leurs auditions qu’ils auraient dû constamment faire face à un climat de haine et à une persécution « sinon physique du moins morale » de la part de la majorité musulmane en raison de leur engagement politique en faveur d’une Bosnie démocratique et multi-ethnique et de leur mariage considéré comme mixte du fait de l’origine serbe de Madame …. Ils ajoutent que Monsieur … aurait souffert de cette situation à tel point qu’il souffrirait de graves troubles psychologiques, qui se seraient néanmoins améliorés depuis leur arrivée au Luxembourg où il pourrait « vivre dans une ambiance où règnent la paix et la sécurité », tout comme leurs enfants auraient été traumatisés par les attaques subies à l’école.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs et que le recours sous analyse laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2004, v° Recours en réformation, n° 12).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives, telles que celles-ci ont été relatées dans les deux comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, il y a d’abord lieu de relever que les demandeurs n’ont pas utilement énervé les informations invoquées par le ministre quant à l’existence d’une demande d’asile et d’un séjour prolongé en Allemagne de Monsieur …, leur affirmation d’une usurpation de son identité par un tiers étant peu plausible à cet égard, de manière que ces fausses déclarations sont de nature à affecter la crédibilité de leur récit.

En outre, le tribunal est amené à constater que les actes concrets de persécution invoqués par les demandeurs paraissent essentiellement émaner de personnes privées étrangères aux autorités publiques, à savoir plus particulièrement de certains milieux politiques et religieux, de même qu’ils s’analysent dans cette mesure en une persécution émanant non pas de l’Etat, mais d’un groupe de la population et ne sauraient dès lors être reconnus comme motif d’octroi du statut de réfugié que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays d’origine pour l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève.

En outre, la notion de protection de la part du pays d’origine de ses habitants contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, et une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement à défaut de démarches d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion contre la commission de tels actes de la part de telles personnes. Pareillement, ce n’est pas la motivation d’un acte criminel qui est déterminante pour ériger une persécution commise par un tiers en un motif d’octroi du statut de réfugié, mais l’élément déterminant à cet égard réside dans l’encouragement ou la tolérance par les autorités en place, voire l’incapacité de celles-ci d’offrir une protection appropriée. Il faut en plus que le demander d’asile ait concrètement recherché cette protection, de sorte que ce n’est qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en exergue par le demandeur d’asile, qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est-ce qu’un réfugié ?, p. 113, n° 73 et suivants).

Si en l’espèce la motivation des personnes présentées comme ayant commis les actes répréhensibles allégués est susceptible d’avoir trait à l’activité politique de Monsieur … et à l’origine ethnique de Madame …, les éléments du dossier ne permettent cependant pas de retenir que les demandeurs ont établi un défaut de volonté ou l’incapacité des autorités en place dans leur pays d’origine pour leur assurer un niveau de protection suffisant, ni encore le défaut de toute poursuite des actes de persécution commis à leur encontre, étant donné qu’il ressort de leurs déclarations qu’ils ont décidé de quitter le pays sans s’adresser aux autorités compétentes pour obtenir leur protection.

Il résulte des développements qui précèdent que les demandeurs restent en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève dans leur pays de provenance, de manière que le recours sous analyse est à rejeter comme n’étant pas fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. CAMPILL, vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, Mme GILLARDIN, juge, et lu à l’audience publique du 11 juillet 2005 par le vice-président en présence de M.

LEGILLE, greffier.

LEGILLE CAMPILL 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19262
Date de la décision : 11/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-07-11;19262 ?

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