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07/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19939C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 juillet 2005, 19939C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19939 C Inscrit le 29 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2005 Recours formé par les époux … – …, Wecker contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 11 mai 2005, no 19711 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19939 C Inscrit le 29 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2005 Recours formé par les époux … – …, Wecker contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 11 mai 2005, no 19711 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 juin 2005 par Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, au nom de …, né le …à… (Albanie), et de son épouse, …, née le … à … (Albanie), tous les deux de nationalité albanaise, demeurant actuellement ensemble à L-

…, …, contre un jugement rendu en matière de police des étrangers par le tribunal administratif à la date du 11 mai 2005, à la requête des actuels appelants tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 3 mars 2005, rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme étant manifestement infondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 30 mars 2005, intervenue suite à un recours gracieux.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 21 juin 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Radu Duta, en remplacement de Maître Gilles Plottké, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 19711 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 avril 2005 par Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, … à … (Albanie), et son épouse …, née le … à Tepelene (Albanie), tous les deux de nationalité albanaise, demeurant actuellement ensemble à …, ont demandé la réformation, sinon l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 3 mars 2005, rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme étant manifestement infondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 30 mars 2005, intervenue suite à un recours gracieux.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 11 mai 2005, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et a déclaré le recours en annulation non justifié et en a débouté.

Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 11 mai 2005 dans laquelle les parties appelantes demandent la réformation du premier jugement qui est entrepris par rapport aux décisions ministérielles déférées pour violation de la loi sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits, à savoir notamment une appréciation erronée des problèmes liés à la « vendetta » telle qu’elle se présenterait en Albanie actuelle.

Par ailleurs, la police locale n’aurait pas les moyens ni les effectifs pour limiter la violence dans cette région.

La déléguée du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 21 juin 2005 dans lequel elle demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement ».

En vertu de l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande ».

C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que l’examen des faits et motifs invoqués par les demandeurs à l’appui de leur demande d’asile dans le cadre de leurs auditions, ainsi qu’au cours des procédures gracieuse et contentieuse, l’amène à conclure qu’ils n’ont manifestement pas établi, ni même allégué, des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans leur chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève dans leur pays de provenance.

En effet … a affirmé que sa fuite serait due à « des problèmes personnels » liés à une question de partage d’un lopin de terre de quelques 300 m2, question qui aurait dégénéré au sein de sa famille en dispute opposant son père à son oncle avec la précision d’avoir frappé son oncle dans le cadre de cette dispute et que depuis ce jour ses cousins chercheraient à le venger.

La Cour constate, comme l’a par ailleurs fait le tribunal, que la crainte invoquée par les demandeurs à l’appui du recours est exclusivement d’ordre privé en ce qu’elle se dégage directement d’un litige familial ayant pour objet la propriété d’un lopin de terre.

Le fait que ce litige ait prétendument pour toile de fond la coutume ancestrale du « kanun », 2 sorte de code de la vengeance – ce qui ne ressort d’ailleurs aucunement des déclarations des demandeurs - ne modifie rien au fait que les menaces subies ne constituent pas un risque de persécution du fait de la race, de la religion, de la nationalité des demandeurs, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Il suit de ce qui précède que les appelants actuels n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef de sorte que le jugement du 11 mai 2005 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 10 juin 2005, le déclare cependant non fondé, confirme le jugement du 11 mai 2005 dans toute sa teneur, condamne les parties appelantes aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19939C
Date de la décision : 07/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-07-07;19939c ?

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