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07/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19696C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 juillet 2005, 19696C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19696 C Inscrit le 20 avril 2005

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Audience publique du 7 juillet 2005 Recours formé par … et les époux … et … et consorts, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 21 mars 2005, no 18847 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19696 C Inscrit le 20 avril 2005

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Audience publique du 7 juillet 2005 Recours formé par … et les époux … et … et consorts, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 21 mars 2005, no 18847 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 avril 2005 par Maître Réjane Jolivalt-Da Cunha, avocat à la Cour, au nom de …, née le … à … (Moldavie), ainsi que des époux …, né le … à … et …, née le … à …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants …, … et …, tous de citoyenneté biélorusse, demeurant actuellement ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 21 mars 2005, à la requête des actuels appelants tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 23 août 2004 rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 11 novembre 2004 rendue sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 mai 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Réjane Jolivalt-Da Cunha, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 18847 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 novembre 2004 par Maître Romain Lutgen, avocat à la Cour, assisté de Maître Réjane Jolivalt-Da Cunha, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …(Moldavie), ainsi que des époux …, né le …à … et …, née le … à Gloussk (Biélorussie), agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants …, … et …, tous de citoyenneté biélorusse, demeurant actuellement ensemble à …, ont demandé la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 23 août 2004 rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 11 novembre 2004 rendue sur recours gracieux.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 21 mars 2005, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Réjane Jolivalt-Da Cunha, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 20 avril 2005.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause alors que ceux-ci auraient à tort considéré qu’ils n’auraient pas démontré des craintes justifiées de persécution et un danger réel pour leur personne en raison de leur situation personnelle pour avoir participé à des activités politiques.

Par ailleurs, des agressions commises contre le sieur … et sa famille auraient été clairement tolérées par les autorités en place sinon que celles-ci étaient dans l'incapacité d'offrir une protection appropriée au moment où la famille … a concrètement recherché cette protection.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 13 mai 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que l’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, l’amène à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur 2 appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, les appelants restent d’abord en défaut de soumettre le moindre élément concret susceptible d’illustrer un contexte général d’hostilité de la part des autorités en place dans leur pays d’origine à l’égard des juifs de sorte qu’aucune persécution ou crainte de persécutions au sens de la Convention de Genève en relation avec leur confession qui serait susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef ne saurait être retenue.

Quant aux autres événements relatés, le tribunal administratif a à bon escient relevé, après une analyse détaillée des faits lui soumis et auxquels la Cour renvoie, que les décisions ministérielles litigieuses, outre d’être motivées quant au fond par la considération que les motifs de persécution invoqués par les demandeurs ne sauraient, de par leur nature, être utilement retenus pour justifier une demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, sont d’abord basés sur le constat d’un défaut de crédibilité et de cohérence au niveau du récit présenté par les requérants à l’appui de leur demande, le ministre, dans sa décision initiale du 23 août 2004, ayant fait état, à cet égard, de différents éléments concrets mettant en doute la crédibilité des déclarations des requérants.

Il se dégage de ces considérations que le jugement du 21 mars 2005 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 20 avril 2005, le déclare cependant non fondé confirme le jugement du 21 mars 2005 dans toute sa teneur, condamne les parties appelantes aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19696C
Date de la décision : 07/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-07-07;19696c ?

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