La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19673C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 juillet 2005, 19673C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19673 C Inscrit le 15 avril 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 7 juillet 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 17 mars 2005, no 18969 du rôle)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 15 avril 2005 par Pa...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19673 C Inscrit le 15 avril 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 7 juillet 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 17 mars 2005, no 18969 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 15 avril 2005 par Pascale Petoud, avocat à la Cour, au nom de …, née le … à …, de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 17 mars 2005, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration intervenue le 17 septembre 2004 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, telle que cette décision a été confirmée par ledit ministre le 10 novembre 2004, suite à un recours gracieux de la demanderesse.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 avril 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Réjane Jolivalt-Da Cunha, en remplacement de Maître Pascale Petoud, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en ses observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête inscrite sous le numéro 18969 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 décembre 2004 par Maître Pascale Petoud, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, … à …, de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration intervenue le 17 septembre 2004 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, telle que cette décision a été confirmée par ledit ministre le 10 novembre 2004, suite à un recours gracieux de la demanderesse.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 17 mars 2005, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Pascale Petoud, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 15 avril 2005.

L’appelante reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause et elle réitère son argumentation basée sur ce qu’une relation avec un musulman l’aurait conduite, en tant que chrétienne, à être condamnée par un tribunal religieux à la peine de mort par lapidation et que sa vie serait en danger non seulement dans sa ville d’origine, mais encore sur l’entièreté du territoire de l’Etat nigérian.

Elle allègue de surplus une crainte réelle et justifiée d’être persécutée en raison de son appartenance à la communauté homosexuelle, ce qui entrerait dans le cadre de la Convention de Genève.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 26 avril 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que l’examen des déclarations faites par la demanderesse lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, l’amène à conclure que la demanderesse reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de 2 persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, au-delà des incohérences soulevées par le ministre compétent, la Cour constate que l’appelante n’établit pas qu’elle ne peut pas trouver refuge, à l’heure actuelle, dans une autre partie de son pays d’origine, et notamment dans les Etats du Sud du Nigeria majoritairement chrétiens, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité d’un demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir des raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne doit être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié.

Il suit de ce qui précède que … n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef de sorte que le jugement du 17 mars 2005 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 15 avril 2005, le déclare cependant non fondé confirme le jugement du 17 mars 2005 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Christiane Diederich-Tournay Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19673C
Date de la décision : 07/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-07-07;19673c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award