La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2005 | LUXEMBOURG | N°18701

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 juillet 2005, 18701


Numéro 18701 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 octobre 2004 Audience publique du 6 juillet 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du directeur de l’administration de l’Emploi en matière de travail

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18701 du rôle, déposée le 8 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Sabine DELHAYE-DELAUX, avocat à la Cour, assistée

de Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat, les deux inscrites au tableau de l’Ordre des avocat...

Numéro 18701 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 octobre 2004 Audience publique du 6 juillet 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du directeur de l’administration de l’Emploi en matière de travail

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18701 du rôle, déposée le 8 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Sabine DELHAYE-DELAUX, avocat à la Cour, assistée de Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat, les deux inscrites au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, sans état connu, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du directeur de l’administration de l’Emploi portant suspension de la gestion de son dossier pour une durée de deux mois, telle que lui notifiée par courrier du 9 juillet 2004;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 décembre 2004;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Messieurs les délégués du gouvernement Guy SCHLEDER et Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives aux audiences publiques des 7 mars et 23 mai 2005.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suivant contrat d’auxiliaire temporaire du 28 mai 2004, Monsieur …, préqualifié, fut engagé par le Centre pénitentiaire de Schrassig en qualité d’ouvrier, section jardinage, pour la période du 1er juin au 31 août 2004.

Par lettre recommandée du 30 juin 2004, le Centre pénitentiaire résilia ce contrat d’auxiliaire temporaire avec effet au 8 juillet 2004 dans les termes suivants :

« Je suis au regret de vous informer qu’avec un préavis de 8 jours, votre contrat d’auxiliaire temporaire sera résilié par nos soins avec effet au 8 juillet 2004.

Etant donné que vous avez enfreint la stricte règle de garder vos distances dans d’éventuels contacts avec des détenus, l’occupation dans nos services constitue un risque de sécurité pour notre établissement et n’est donc plus d’intérêt pour l’administration.

Pendant la période de préavis, vous êtes dispensé de service ».

Par courrier du 9 juillet 2004, l’administration de l’Emploi (ADEM) s’adressa à Monsieur … dans les termes suivants :

« Nous avons constaté qu’en date du 09.07.2004 vous avez quitté de votre propre gré sans indication de motif valable et convaincant la mesure qui vous a été proposée par nos services.

Ainsi vous n’êtes plus à considérer comme disponible pour le marché de l’emploi et vous tombez sous les dispositions de l’article 15 (1) de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une Commission nationale de l’Emploi, qui dispose que « les demandeurs d’emploi non indemnisés qui, sans excuse valable, ne répondent pas aux convocations, aux actions d’orientation, y compris l’établissement d’un bilan de compétences, de formation et de placement de l’Administration de l’Emploi, verront la gestion de leur dossier suspendue pour une durée de deux mois ». Cette suspension prendra effet dans votre cas à la date du 08.07.2004 ».

Par requête déposée le 8 octobre 2004, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision du directeur de l’ADEM portant suspension de la gestion de son dossier pour une durée de deux mois, telle que lui notifiée par ce courrier du 9 juillet 2004.

Alors même que la requête introductive conclut principalement à l’annulation de la décision critiquée, le tribunal est néanmoins tenu de vérifier d’abord si un recours au fond est prévu en la présente matière, étant donné que l’ouverture de cette voie de recours entraîne l’irrecevabilité du recours principal en annulation.

Aucune disposition légale n’instaurant un recours au fond en la présente matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation.

Le recours principal en annulation est par contre recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur expose qu’il conteste formellement les motifs à la base de la résiliation de son contrat d’auxiliaire temporaire pour ne pas correspondre à la réalité et qu’il aurait introduit un recours à l’encontre de ce licenciement devant le Tribunal de travail. Il argue que les motifs à la base de la décision incriminée de suspendre la gestion de son dossier seraient inexacts, au motif qu’il n’aurait pas quitté de plein gré son poste de travail au Centre pénitentiaire, comme il est prétendu dans le courrier litigieux du 9 juillet 2004, mais que son absence trouverait son origine dans son licenciement.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement, en renvoyant à un courrier afférent du délégué à l’emploi des jeunes de l’ADEM du 28 octobre 2004, admet que « la motivation est effectivement erronée et que le refus des indemnités de chômage ne saurait en l’espèce être basé sur le motif d’une absence non-justifiée. Il appartient donc au Tribunal du travail saisi d’un recours par le requérant, de décider si la résiliation est intervenue à bon droit ou non. C’est donc en fonction de la décision à intervenir de la part du Tribunal de travail, qu’une décision quant au paiement des indemnités de chômage sera prise ».

A l’audience des plaidoiries, le tribunal a demandé au délégué du gouvernement si, au vu de l’erreur manifeste dans la motivation de la décision critiquée relevée par le délégué à l’emploi des jeunes de l’ADEM, le directeur de l’ADEM avait décidé de rapporter cette décision ou si elle était maintenue. Suite à plusieurs remises de l’affaire, le délégué du gouvernement a informé le tribunal que la décision critiquée véhiculée à travers le courrier litigieux du 9 juillet 2004 n’a pas été retirée par ledit directeur.

Aux termes de l’article 15 (1) de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une Commission nationale de l’Emploi, « tous les demandeurs d’emploi, indemnisés ou non, sont tenus de se présenter aux bureaux de placement publics aux jours et heures qui leur sont indiqués par ces bureaux.

Les demandeurs d’emploi non indemnisés qui, sans excuse valable, ne répondent pas aux convocations, aux actions d’orientation, y compris l’établissement d’un bilan de compétences, de formation et de placement de l’Administration de l’emploi, verront la gestion de leur dossier suspendue pour une durée de deux mois. Le début de l’indemnisation conformément à la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi, 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet est retardé d’autant ».

Il se dégage de cette disposition légale qu’elle vise à sanctionner la perte d’un emploi qui est la conséquence directe d’une action volontaire du demandeur d’emploi concerné.

Or, force est de constater qu’en l’espèce, le défaut par le demandeur de pourvoir au poste d’ouvrier par lui occupé en vertu du contrat d’auxiliaire du 28 mai 2004 n’est pas la conséquence d’une action personnelle du demandeur, mais de la résiliation de ce contrat par le Centre pénitentiaire avant son terme. Il s’ensuit, ainsi que le délégué du gouvernement l’admet lui-même, que la mesure de suspension de gestion du dossier appliquée à l’égard du demandeur ne peut pas être valablement fondée sur ce fait.

Dans la mesure où aucun autre motif susceptible de justifier la mesure critiquée par rapport à l’article 15 (1) de la prédite loi du 21 février 1976 n’a été soumis en cause, la décision critiquée véhiculée à travers le courrier du 9 juillet 2004 encourt l’annulation, sans préjudice de la faculté pour l’ADEM de tirer les conséquences légales éventuelles de la décision à intervenir de la part du Tribunal du travail.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond, le déclare justifié, partant, annule la décision du directeur de l’ADEM portant suspension de la gestion du dossier du demandeur pour une durée de deux mois, telle que véhiculée par le courrier incriminé du 9 juillet 2004, condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par:

M. CAMPILL, vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, juge, et lu à l’audience publique du 6 juillet 2005 par le vice-président en présence de M.

LEGILLE, greffier.

LEGILLE CAMPILL 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18701
Date de la décision : 06/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-07-06;18701 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award