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06/07/2005 | LUXEMBOURG | N°17539a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 juillet 2005, 17539a


Tribunal administratif N° 17539a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 mai 2005 Audience publique du 6 juillet 2005 Requête en rectification relative à un recours formé par Madame …, …, contre une décision du Conseil de gouvernement en matière d’indemnité spéciale

JUGEMENT

Vu le jugement non appelé du 17 mai 2004 ;

Vu la requête déposée en date du 18 mai 2005 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, commissaire de police, demeurant à L-…, tendant à

la rectification du jugement rendu par ce tribunal en date du 17 mai 2004 sous le numéro 17539 ...

Tribunal administratif N° 17539a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 mai 2005 Audience publique du 6 juillet 2005 Requête en rectification relative à un recours formé par Madame …, …, contre une décision du Conseil de gouvernement en matière d’indemnité spéciale

JUGEMENT

Vu le jugement non appelé du 17 mai 2004 ;

Vu la requête déposée en date du 18 mai 2005 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, commissaire de police, demeurant à L-…, tendant à la rectification du jugement rendu par ce tribunal en date du 17 mai 2004 sous le numéro 17539 du fait d’une erreur matérielle ainsi désignée en ce que l’indemnité spéciale y allouée ne devrait pas correspondre à la différence entre un traitement touché au grade P7 bis et P7 mais à celle entre un traitement touché au grade P7 bis et P6 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 17 juin 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 juin 2005 par Maître Jean-Marie BAULER au nom de Madame … ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement a quo ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Nadja JANAKOVIC, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 juillet 2005.

Considérant que par requête déposée en date du 18 mai 2005 Madame … a sollicité la rectification pour erreur matérielle du jugement non appelé rendu par ce tribunal en date du 17 mai 2004 (n° 17539 du rôle) ayant, par réformation de la décision y déférée, ordonné la liquidation dans son chef d’une indemnité spéciale correspondant à la différence entre un traitement touché au grade P7 bis par rapport au grade P7 suivant les modalités y prévues, en ce que la différence précitée devrait se lire « entre un traitement touché au grade P7 bis par rapport au grade P6 » ;

Considérant qu’au titre de la recevabilité, le délégué du Gouvernement de souligner d’abord que la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ne prévoit pas une procédure en rectification de jugement et que si la demanderesse avait voulu s’opposer au jugement prédit, elle aurait dû, dans les délais, interjeter appel devant la Cour administrative, ce qu’elle n’a pas fait ;

Que la requête en rectification sous analyse ne serait dès lors irrecevable pour n’être pas prévue par la loi et ne pas avoir été introduite dans les délais légaux ;

Que la demanderesse de répliquer qu’à défaut de précision dans la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, les règles du Nouveau Code de procédure civile seraient applicables, les conditions relatives à la demande en rectification d’erreur matérielle étant inscrites sous l’article 229 du nouveau code de procédure civile ;

Que par ailleurs aucune condition de délai ne serait requise concernant les demandes en rectification ;

Considérant que ni la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ni le Nouveau Code de procédure civile, ni aucune autre disposition légale ne contiennent des règles relatives à la rectification d’une erreur matérielle dans un jugement du tribunal administratif (cf. trib. adm. 15 juin 2005, nos 16867b et 16912b du rôle, disponible sur internet www.ja.etat.lu) ;

Considérant que plus particulièrement l’article 229 du nouveau code de procédure civile prévoit les modalités suivant lesquelles les jugements en matière civile sont rendus sans se prononcer sur des demandes en rectification afférentes ;

Que la partie demanderesse de viser en fait l’arrêt de la Cour d’appel du 16 mars 1990 (P28, p25) mentionné sous ledit article 229 du nouveau code de procédure civile ayant retenu que la rectification d’un jugement n’est concevable qu’en présence d’une erreur purement matérielle, notion à interpréter stricto sensu ;

Considérant qu’en effet il est admis, en l’absence de texte légal afférent, que le principe, suivant lequel le jugement dessaisit le juge, connaît des exceptions, notamment dans l’hypothèse d’une erreur matérielle ou d’une omission contenue dans le jugement prononcé (cf. Répertoire Dalloz de procédure civile et commerciale, éd. 1956, V° Jugement n° 383, trib. adm. 15 juin 2005, nos 16867b et 16912b du rôle précités) ;

Considérant que le jugement a quo n’ayant point été appelé et aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyant un délai afférent, la demanderesse n’a pas été forclose à solliciter la rectification du jugement du 17 mai 2004, une année et un jour après son prononcé ;

Considérant que la procédure en rectification de jugement pour erreur matérielle n’étant pas soumise à des formes particulières, il y a lieu de suivre le droit commun tel que résultant des dispositions des articles premier et suivants de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, ensemble les dispositions du nouveau code de procédure civile applicables à titre supplétif ;

Qu’étant régulière en la forme et non autrement critiquée à cet égard, la demande en rectification est recevable ;

Considérant qu’à titre subsidiaire le délégué du Gouvernement de faire valoir que la demande en rectification ne s’appuierait point sur une erreur matérielle, mais comporterait une nouvelle interprétation du fond de l’affaire d’ores et déjà toisée par le tribunal, étant entendu selon le représentant étatique, que le dispositif du jugement est conforme aux motifs a sa base, le tribunal n’ayant nullement commis une erreur matérielle en fixant une indemnité spéciale à allouer comme il l’a fait, mais ayant agi en connaissance de cause en application d’un raisonnement qu’il y aurait lieu d’entériner ;

Considérant que la rectification d’un jugement pour erreur matérielle n’est concevable qu’en présence d’une erreur purement matérielle, notion interprétée stricto sensu, excluant toute inexactitude qui aurait à son origine un raisonnement du juge ;

Que plus particulièrement la notion d’erreur matérielle est antinomique avec toute question d’interprétation du fond de l’affaire toisée par le jugement a quo ;

Considérant qu’il est patent qu’en l’espèce le dispositif du jugement du 17 mai 2004 retenant une indemnité spéciale devant correspondre à la différence entre le traitement touché au grade P7 bis par rapport au grade P7 s’appuie sur des motifs circonstanciés dudit jugement sous-tendant la différence ci-avant dégagée correspondant au grade bis c’est-à-dire à 15 points indiciaires ;

Que force est dès lors au tribunal, dans sa composition ayant rendu le jugement du 17 mai 2004, de confirmer avec le représentant étatique qu’en l’espèce il n’y a pas erreur matérielle, la partie demanderesse maintenant en quelque sorte son argumentaire au fond initial, partiellement, mais pas entièrement entériné par le jugement de réformation du 17 mai 2004 ;

Que partant la demande en rectification est à écarter pour non-vérification de l’erreur matérielle alléguée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit la demande en rectification en la forme ;

au fond, la dit non justifiée ;

partant l’écarte ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 6 juillet 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17539a
Date de la décision : 06/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-07-06;17539a ?

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