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04/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19663

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 juillet 2005, 19663


Tribunal administratif N° 19663 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 avril 2005 Audience publique du 4 juillet 2005

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Recours introduit par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19663 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 15 avril 2005 par Maître Nathalie SCHROEDER, avocat à la Cour, assistée de Maître Stéphanie ALE

XANDRINO, avocat, les deux inscrites au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …...

Tribunal administratif N° 19663 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 avril 2005 Audience publique du 4 juillet 2005

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Recours introduit par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19663 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 15 avril 2005 par Maître Nathalie SCHROEDER, avocat à la Cour, assistée de Maître Stéphanie ALEXANDRINO, avocat, les deux inscrites au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , de nationalité guinéenne, demeurant à L-… , tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 27 janvier 2005 par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 30 mars 2005 intervenue sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 mai 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions ministérielles entreprises ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, Maître Stéphanie ALEXANDRINO et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH s’étant rapportés aux écrits de leurs parties respectives à l’audience publique du 27 juin 2005.

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Le 11 mai 2004, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent de la police grand-ducale sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.

Il fut encore entendu en date du 23 novembre 2004 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration l’informa par lettre du 27 janvier 2005, notifiée en date du 25 février 2005, que sa demande avait été rejetée comme non fondée au motif qu’il n’alléguerait aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre sa vie intolérable dans son pays, de sorte qu’aucune crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ne serait établie dans son chef. Le ministre releva plus particulièrement qu’il aurait délibérément menti au sujet de son âge, de sorte que ce mensonge entacherait sérieusement la véracité et la crédibilité de ses déclarations. Le ministre énonça ensuite que les événements relatés par le demandeur, à savoir le fait que sa mère l’aurait jeté « dehors » parce qu’il aurait accompagné sa copine à l’église, alors que toute sa famille serait de confession musulmane et que par la suite il se serait rendu coupable de crimes de droit commun pour « avoir quelque chose à manger » et qu’il aurait été emprisonné à cause de ces agissements criminels, ne sauraient fonder une demande d’asile, étant donné qu’ils ne correspondent à aucun critère de fond défini par la Convention de Genève.

Suite à un recours gracieux introduit par le mandataire de Monsieur … par courrier du 22 mars 2005, le ministre prit une décision confirmative datée du 30 mars 2005 qui lui fut notifiée par courrier recommandé expédié le 5 avril 2005.

Par requête déposée le 15 avril 2005, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation des décisions précitées du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration des 27 janvier et 30 mars 2005.

Le recours en réformation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le demandeur reproche au ministre compétent d’avoir commis une erreur d’appréciation en refusant sa demande d’asile, soutenant que sa situation lui serait intolérable dans son pays d’origine, en raison de la situation tendue dans son pays et du fait qu’il se serait converti au christianisme.

Le représentant étatique soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

L’examen des déclarations faites par le demandeur lors de ses auditions, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, comme l’a relevé à juste titre le délégué du Gouvernement, force est de constater que le fait pour le demandeur d’avoir été emprisonné pour avoir commis des infractions de droit commun ne saurait fonder une demande en obtention du statut de réfugié politique. Par ailleurs, sa liaison avec une chrétienne et ses prétendues craintes devant sa famille en raison de cette liaison et le refus de respecter les valeurs islamiques, même à les supposer établies, ne sauraient être analysées en une crainte de persécution correspondant aux critères de fond définis par la Convention de Genève, les membres de la famille ne pouvant être assimilés à des agents de persécution au sens de ladite Convention et, pour le surplus, les faits n’apparaissent pas d’une gravité telle qu’il s’en dégagerait la preuve de ce que la vie lui aurait été ou serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 4 juillet 2005 par :

Madame Lenert, premier-juge, Mme Lamesch, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19663
Date de la décision : 04/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-07-04;19663 ?

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