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04/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19544

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 juillet 2005, 19544


Tribunal administratif N° 19544 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 mars 2005 Audience publique du 4 juillet 2005 Recours formé par Madame … et Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19544 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 24 mars 2005 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au no

m de Madame …, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-…, ainsi que de Monsieur …, de nat...

Tribunal administratif N° 19544 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 mars 2005 Audience publique du 4 juillet 2005 Recours formé par Madame … et Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19544 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 24 mars 2005 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-…, ainsi que de Monsieur …, de nationalité serbo-monténégrine, ayant demeuré à L-…, ayant été retenu par la suite au Centre de séjour pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’un ordre de quitter le territoire adressé en date du 10 mars 2005 par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration à Monsieur …, sinon d’une décision implicite de refoulement respectivement d’éloignement sous-jacente à la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 10 mars 2005 ayant ordonné la rétention administrative de Monsieur … ;

Vu l’ordonnance rendue en date du 29 mars 2005 par le vice-président du tribunal administratif, ayant déclaré la demande en institution d’une mesure de sauvegarde non justifiée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 avril 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 23 mai 2005 par Maître Marc THOMAS pour compte des consorts … et … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Guy THOMAS et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 27 juin 2005 ;

Par arrêtés séparés du 10 mars 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration a refusé l’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg à Monsieur …, d’une part, et a ordonné son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois, d’autre part.

Par requête déposée le 24 mars 2005, inscrite sous le numéro 19544 du rôle, Madame …, de nationalité luxembourgeoise, déclarant vivre en communauté de vie avec Monsieur … depuis deux ans et être sur le point de se marier avec lui, ainsi que Monsieur … lui-même ont introduit un recours en réformation sinon en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, respectivement la décision de refoulement, sinon d'expulsion, sous-jacente à la prédite décision de placement. Par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 19545 du rôle, ils ont sollicité les mesures nécessaires afin de sauvegarder leurs intérêts dans le sens que la décision de refoulement, sinon d'expulsion en question soit suspendue dans ses effets et que Monsieur … ne puisse pas être renvoyé dans son pays d'origine.

Par ordonnance du 29 mars 2005 le vice-président du tribunal administratif, a déclaré cette demande non justifiée et en a débouté.

A l’appui de leur recours au fond les demandeurs font exposer que Monsieur … est arrivé sur le territoire luxembourgeois en date du 16 décembre 2002, sans préjudice quant à la date exacte, qu’ils ont vécu en communauté de vie depuis près de deux années et qu’ils avaient entamé les démarches en vue de célébrer leur mariage devant l’administration communale d’… . Ainsi la date du 5 février 2005 leur avait été indiquée pour la célébration du mariage, mais au courant du mois de janvier 2005 ils ont été informés oralement que le mariage n’aurait pas lieu.

Dans la mesure où leur volonté d’officialiser leur union aurait été patente, ils reprochent à l’autorité administrative d’avoir porté une atteinte injustifiée à leur vie familiale existante au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ci-après désignée par « CEDH », en ce sens que l’exécution de la décision ministérielle d’éloignement de Monsieur … entraînerait une rupture insupportable de leur vie commune. Pour souligner le caractère insupportable ainsi mis en avant, les demandeurs font état du fait que Madame …, outre d’être de nationalité luxembourgeoise, est mère de deux enfants vivant avec elle, de sorte qu’il serait inconcevable pour elle de quitter le Grand-Duché de Luxembourg et de mener une vie familiale avec son fiancé dans un autre pays.

Les demandeurs concluent ensuite à une violation de l’article 12 CEDH en ce que l’éloignement litigieux aurait porté atteinte à leur droit de se marier alors que ce droit ne pourrait faire l’objet de restrictions de la part des autorités administratives en dehors des lois nationales régissant l’exercice de ce droit. Dans ce contexte aucun texte légal n’autoriserait les officiers de l’état civil, lors de la constitution du dossier de mariage, à vérifier la régularité des conditions de séjour des étrangers au Luxembourg. Dans la mesure où il n’existerait dès lors aucun empêchement légal selon les lois luxembourgeoises à la célébration de leur mariage, la rétention administrative de Monsieur … ainsi que son éloignement subséquent reviendraient à empêcher la célébration du mariage, ce qui serait contraire aux dispositions par eux invoquées.

Les demandeurs se prévalent finalement des dispositions de l’article 3 CEDH en faisant valoir que l’éloignement d’un membre de la minorité bosniaque vers le Kosovo et surtout vers la région de Mitrovica serait de nature à exposer celui-ci à des traitements inhumains et dégradants.

Le délégué du Gouvernement rétorque que la demande d’asile introduite par Monsieur … en date du 16 décembre 2002 au Grand-Duché de Luxembourg a été rejetée comme non fondée par décision du 7 avril 2003 et que cette décision ministérielle a été confirmée par jugement du tribunal administratif du 22 octobre 2003 coulé en force de chose jugée. Il signale ensuite que dans la mesure où Monsieur …, convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration pour le 15 octobre 2004 en vue d’un retour assisté vers son pays d’origine, a refusé cette proposition, le ministre a pris en date du 10 mars 2005 une mesure de rétention administrative à son encontre ainsi qu’un arrêté de refus d’entrée et de séjour. Tant la requête en sursis à exécution et en institution d’une mesure de sauvegarde que le recours contre l’arrêté de mise à la disposition du Gouvernement ayant été déclarés non justifiés par respectivement une ordonnance du 29 mars 2005 et un jugement du tribunal administratif du 30 mars 2005, le représentant étatique signale que Monsieur … a été rapatrié vers le Kosovo en date du 1er avril 2005.

Quant au fond, il relève que Monsieur … est albanais du Kosovo et que, contrairement à ses allégations, il n’appartient pas à la minorité bochniaque. Il en déduit qu’un retour forcé dans son pays ne saurait en aucun cas s’analyser en une violation de l’article 3 CEDH. Quant à la violation alléguée de l’article 8 CEDH, le représentant étatique fait valoir que l’existence d’une vie familiale effective ne ressortirait pas du dossier et ne serait pas établie en cause, étant donné que les attestations versées seraient toutes libellées de la même façon et qu’un lien entre les signataires et les requérants n’en ressortirait pas. Il insiste par ailleurs que l’article 8 ne permettrait en tout état de cause pas à un étranger de choisir l’implantation géographique de sa vie familiale et ne saurait aboutir à obliger un Etat à laisser accéder un étranger sur son territoire pour y créer des liens familiaux nouveaux. Concernant finalement la prétendue violation du droit au mariage, le délégué du Gouvernement fait valoir que le droit de se marier en tant que tel ne serait nullement mis en cause par les décisions litigieuses et qu’il serait de jurisprudence que le refus d’entrée et de séjour ne porte pas atteinte au droit au mariage faute d’avoir pour objet de réglementer les conditions dans lesquelles deux personnes peuvent se marier.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs insistent sur l’existence d’une vie familiale effective dans leur chef ainsi que sur le caractère disproportionné de la mesure de refoulement litigieuse.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la présente matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours principal en réformation. Le recours subsidiaire en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Par décision du 10 mars 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a refusé l’entrée et le séjour à Monsieur … et lui a ordonné de quitter le pays dès la notification dudit arrêté sur base de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, ainsi que sur base des considérations que l’intéressé « est dépourvu d’un titre de voyage valable ; - ne dispose pas de moyens d’existence personnels ; - se trouve en séjour irrégulier au pays ; » Sur base notamment dudit arrêté ministériel du 10 mars 2005, Monsieur … fut placé, par arrêté ministériel du même jour, au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière dans l’attente de son éloignement.

Il est constant que le litige sous examen a pour objet non pas l’arrêté de refus d’entrée et de séjour du 10 mars 2005 pris sur base de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, mais la mesure d’éloignement fondée sur l’article 12 de la même loi en vue de l’exécution de laquelle Monsieur … fut placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière.

Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée « peuvent être éloignés du territoire par la force publique, sans autre forme de procédure que la simple constatation du fait par un procès-verbal à adresser au ministre de la Justice, les étrangers non autorisés à résidence :

1. qui sont trouvés en état de vagabondage ou de mendicité ou en contravention à la loi sur le colportage ;

2. qui ne disposent pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ;

3. auxquels l’entrée dans le pays a été refusée en conformité de l’article 2 de la présente loi ;

4. qui ne sont pas en possession de papiers de légitimation prescrits et de visa si celui est requis ;

5. qui, dans les hypothèses prévues à l’article 2 paragraphe 2 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, sont trouvés en contravention de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ou sont susceptibles de compromettre la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics. » Il se dégage des pièces versées au dossier que le ministre, sur base d’une décision de refus d’entrée et de séjour, a procédé à l’éloignement de Monsieur …, de sorte que celui-ci rentre directement dans les prévisions du point 3) de l’article 12 prérelaté et que les conditions d’application de l’article 12 alinéa 1, en l’absence de contestation relativement au constat du fait du refus d’entrée dans le pays, sont partant à considérer comme étant remplies.

Conformément aux dispositions de l’article 14 dernier alinéa de la loi modifiée du 28 mars 1972, l’étranger ne peut cependant être éloigné à destination d’un pays, s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Il y a partant lieu d’examiner si les demandeurs font état en l’espèce d’un tel risque en cas de retour au Kosovo.

Force est de constater que les éléments avancés en cause dans ce contexte sont tout au plus de nature à documenter la situation générale au Kosovo et dans la région de Mitrovica en ce qu’elle reste encore sujette à l’émergence de tensions d’après-guerre, mais qu’ils sont insuffisants pour établir un empêchement au refoulement au sens de la disposition prévisée.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le moyen des demandeurs basé sur une violation alléguée de l’article 3 CEDH laisse d’être fondé.

Si la décision d’éloignement litigieuse se trouve, en principe, justifiée à suffisance de droit par le constat de l’existence d’une décision de refus d’entrée et de séjour, il convient cependant encore d’examiner le principal moyen d’annulation soulevé par les demandeurs tiré d’une violation alléguée de l’article 8 CEDH, dans la mesure où les demandeurs estiment qu’il y aurait violation de leur droit à l’exercice d’une vie familiale effective au Grand-Duché de Luxembourg.

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que :

« 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-

être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

S’il est de principe, en droit international, que les Etats ont le pouvoir souverain de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers, il n’en reste pas moins que les Etats qui ont ratifié la Convention européenne des droits de l’homme ont accepté de limiter le libre exercice de cette prérogative dans la mesure des dispositions de ladite Convention.

La notion de vie familiale au sens de l’article 8 CEDH étant susceptible de couvrir le cas de couples non mariés, il y a dès lors lieu de vérifier d’abord si les demandeurs peuvent se prévaloir d’une vie familiale préexistante et effective, caractérisée par des relations réelles et suffisamment étroites ainsi que de vérifier, dans l’affirmative, si la décision d’éloignement litigieuse a porté une atteinte injustifiée à cette vie familiale devant le cas échéant emporter son annulation pour cause de violation de l’article 8 CEDH.

A partir des éléments présentés en cause par les demandeurs dont notamment le fait non contesté en cause de leur mariage projeté pour le mois de février 2005 ainsi que différentes déclarations écrites, quoique vaguement formulées, renseignant que Madame … et Monsieur … forment un couple depuis deux ans, il y a lieu d’admettre, en l’absence de tout élément tangible versé au dossier par la partie publique pour contredire utilement les affirmations afférentes des demandeurs, qu’une vie familiale effective a commencé à s’établir dans un passé récent entre les demandeurs sur le territoire luxembourgeois.

Force est cependant de constater que si la décision de refoulement litigieuse porte certes atteinte à cette vie familiale en ce sens que sa poursuite au Grand-Duché de Luxembourg s’en trouve compromise dans l’immédiat, cette atteinte ne saurait pas pour autant être qualifiée d’excessive en l’espèce.

En effet, dans le cadre du contrôle de proportionnalité à effectuer dans ce contexte, il importe de relever que l’article 8 CEDH ne confère pas directement aux étrangers un droit de séjour dans un pays précis et que les demandeurs, lorsqu’ils ont noué leur relation amoureuse, n’étaient pas sans ignorer la relative précarité de la situation de Monsieur …. S’il est en effet certes constant qu’un candidat réfugié débouté demeurant sur le territoire luxembourgeois peut alléguer qu’une mesure d’éloignement constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale, il importe néanmoins de relever que le caractère précaire de sa présence sur le territoire n’est pas sans pertinence dans l’analyse de la conformité de la mesure restrictive avec notamment la condition de proportionnalité inscrite au second paragraphe de l’article 8.

La Cour européenne des droits de l’homme n’accorde en effet qu’une faible importance aux événements de la vie d’immigrants qui se produisent durant une période où leur présence sur le territoire est contraire à la loi nationale, voire couverte par un statut de séjour précaire1.

En l’espèce, compte tenu du caractère comme toute très récent de la relation alléguée entre Madame … et Monsieur …, ainsi que du fait que ce dernier a uniquement bénéficié d’un séjour précaire au pays, le moyen basé sur une ingérence injustifiée dans l’exercice de la vie familiale des demandeurs laisse d’être fondé.

Concernant ensuite les critiques avancées en cause par les demandeurs ayant trait au fait que la célébration de leur mariage a été reportée, force est de constater qu’elles sont étrangères au litige sous examen en ce sens que ce n’est pas le ministre des Affaires étrangères qui, à travers la décision de refoulement litigieuse, a empêché la célébration du mariage des demandeurs prévue pour le 5 février 2005. Si les griefs formulés peuvent certes être susceptibles de revêtir une certaine pertinence dans le contexte même de la célébration projetée du mariage et des complications y rencontrées, elles ne sont pas pour autant directement rattachables à la décision d’éloignement litigieuse, seule déférée au tribunal.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en annulation laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 4 juillet 2005 par :

1 Revue trimestrielle des droits de l’homme (60/2004) p. 926 Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19544
Date de la décision : 04/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-07-04;19544 ?

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