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04/07/2005 | LUXEMBOURG | N°19310

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 juillet 2005, 19310


Tribunal administratif N° 19310 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 février 2005 Audience publique du 4 juillet 2005 Recours formé par la société coopérative … S.C., … contre une décision du directeur de l’Administration des Contributions directes en matière de remise gracieuse

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19310 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 février 2005 par la société coopérative …, établie à L-

…, tendant à la réformation de la décision du directeur de l’Administra

tion des contributions directes du 19 novembre 2004 ayant rejeté sa demande en remise gracieuse relat...

Tribunal administratif N° 19310 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 février 2005 Audience publique du 4 juillet 2005 Recours formé par la société coopérative … S.C., … contre une décision du directeur de l’Administration des Contributions directes en matière de remise gracieuse

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19310 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 février 2005 par la société coopérative …, établie à L-

…, tendant à la réformation de la décision du directeur de l’Administration des contributions directes du 19 novembre 2004 ayant rejeté sa demande en remise gracieuse relativement à une prolongation du délai de réinvestissement d’une plus-value réalisée en 1996 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 17 mai 2005 ;

Vu le courrier portant constitution d’avocat dans le chef de Maître Georges PIERRET, avocat la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 juin 2005 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en ses plaidoiries à l’audience publique du 29 juin 2005.

Considérant qu’en date respectivement des 24 juillet 2002 et 26 mars 2004, la société coopérative … a formulé auprès du directeur de l’Administration des contributions directes, ci-après « le directeur », des demandes tendant à obtenir par voie gracieuse une remise d’impôt ainsi qu’une prolongation du délai de réinvestissement d’une plus-value réalisée en 1996 ;

Que par décision du 19 novembre 2004, le directeur a rejeté la demande en ce que d’un côté elle ne comportait pas de motivation permettant d’apprécier s’il existe une rigueur au sens du paragraphe 131 de la loi générale des impôts dite « Abgabenordnung » (AO) justifiant une remise gracieuse et que, d’un autre côté, une demande de prolongation d’un délai n’était pas une décision relevant dudit paragraphe 131 AO ;

Considérant que par requête déposée en date du 11 février 2005, la société … introduisit un recours contre la décision directoriale prévisée du 19 novembre 2004 en ce qu’elle a trait à la prolongation du délai de réinvestissement de la plus-value réalisée en 1996 ;

Considérant que la société demanderesse sollicitant de la part du tribunal de statuer au fond, le recours est à analyser comme recours en réformation ;

Considérant que suivant les dispositions combinées du paragraphe 131 AO et l’article 8 (3) 1 le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre une décision directoriale ayant statué sur une demande de remise gracieuse formulée sur base du paragraphe 131 AO ;

Considérant que le recours ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable dans la limite des moyens présentés, étant entendu que, tel que le souligne le représentant étatique, la société … se limite à solliciter la réformation de la décision directoriale déférée concernant le seul volet du rejet de la demande en prolongation par voie gracieuse du délai de réinvestissement d’une plus-value réalisée en 1996 ;

Considérant que la demanderesse expose à la base de son recours que « le réinvestissement de cette plus-value est prévu dans un nouveau centre de commercialisation horticole qui sera construit sur un terrain réservé dans une zone d’activité à Contern. Le début des travaux de construction est programmée pour la deuxième moitié de l’an 2006. Le détail du projet concret peut être transmis pour information d’ici 2 mois dans l’optique de souligner le bien-fondé de notre demande » ;

Considérant que le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation de la décision directoriale déférée en ce que la prorogation d’un délai ne relèverait pas des prévisions du paragraphe 131 AO ;

Considérant qu’une remise gracieuse se conçoit dans la mesure où la perception d’un impôt, dont la légalité n’est pas contestée, entraînerait une rigueur incompatible avec l’équité, soit objectivement selon la matière, soit subjectivement dans la personne du contribuable ;

Qu’une demande de remise gracieuse s’analyse exclusivement en une demande du contribuable d’être libéré, sur base de considérations tirées de l’équité, de l’obligation de régler une certaine dette fiscale et ne comporte, par nature, aucune contestation de la légalité de la fixation de cette même dette ;

Que dès lors la fonction de la remise en équité ne saurait être d’abolir des délais pour exercer un droit (cf. trib. adm. 17 octobre 2001, n° 13099 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Impôts, n° 246, p. 424) ;

Que de même elle ne saurait être de prolonger un délai de réinvestissement ;

Considérant que c’est dès lors à bon droit que le directeur a retenu qu’une prolongation d’un délai n’est pas une décision relevant du paragraphe 131 AO, ce dernier présupposant, pour son application par voie de remise d’impôt, qu’il existe un impôt, c’est-à-dire un montant correspondant à une contribution obligatoire aux charges publiques, suivant la définition du paragraphe 1 AO ;

Qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours laisse d’être fondé ;

Considérant que la procédure devant les juridictions administratives étant écrite, la non-représentation de la partie demanderesse à l’audience où l’affaire a été plaidée n’est pas de nature à tirer à conséquence, le tribunal étant amené à statuer contradictoirement compte tenu la requête introductive d’instance déposée en son nom.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours recevable ;

au fond, le dit non justifié ;

partant en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 4 juillet 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lamesch, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19310
Date de la décision : 04/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-07-04;19310 ?

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