La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19294

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 juin 2005, 19294


Numéro 19294 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 février 2005 Audience publique du 29 juin 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19294 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 février 2005 par Maître Christian GAILLOT, avocat

à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né...

Numéro 19294 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 février 2005 Audience publique du 29 juin 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19294 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 février 2005 par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Territoires Palestiniens), alias … , né le … , de nationalité palestinienne, demeurant actuellement à L- … , tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 22 novembre 2004 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 mai 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 27 juin 2005 en présence de Maître Louis TINTI, en remplacement de Maître Christian GAILLOT et de Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH qui se sont tous les deux référés à leurs écrits respectifs.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En date du 30 janvier 2003, Monsieur …, … , introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut entendu en outre en dates des 10 avril et 26 septembre 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice l’informa par décision du 22 novembre 2004, notifiée en mains propres le 12 janvier 2005, que sa demande avait été rejetée comme étant non fondée aux motifs d’abord que le fait pour lui d’avoir quitté le Grand-Duché de Luxembourg pendant la procédure d’asile pour aller déposer une demande d’asile en Grande Bretagne sous une autre identité laisserait planer un doute quant à la véracité de son récit. Concernant ensuite les ennuis allégués avec le FATAH et le HAMAS, le ministre a relevé que l’intéressé resterait en défaut de prouver que les autorités n’ont pas enquêté par rapport à la plainte par lui déposée et que par ailleurs ses contacts directs allégués avec le FATAH remontent à l’époque de ses treize ans et que, après avoir cessé d’assister à leurs réunions, son frère a su les écarter en arguant de la minorité de Monsieur …, alias …. Le ministre a retenu pour le surplus que les principaux problèmes invoqués seraient inhérents à la situation de conflit qui existe entre l’Etat d’Israël et les territoires palestiniens et que les attaques armées dans son quartier n’auraient pas été de nature à le viser personnellement. Il en a déduit que les dires de Monsieur …, alias … traduiraient plutôt l’expression d’un sentiment général d’insécurité, commun aux Palestiniens de sa région, et non une réelle crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 février 2005, Monsieur …, alias … a fait introduire un recours tendant à la réformation à l’encontre de la décision ministérielle du 22 novembre 2004. Ledit recours ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur se réfère à la situation générale existant dans les territoires palestiniens, ainsi qu’aux menaces et persécutions par lui subies de la part de membres du HAMAS invoquées à l’appui de sa demande d’asile. Il conclut au caractère complètement illusoire de l’aide à laquelle il peut s’attendre dans son pays d’origine, alors que la branche armée du HAMAS contrôlerait tout le territoire du Gaza.

Le délégué du Gouvernement relève d’abord que l’identité du requérant reste toujours sujette à caution, étant donné que pendant sa procédure d’asile il est parti en Grande Bretagne pour y déposer une demande d’asile sous le nom de ….

Quant au recours proprement dit, il fait valoir qu’il serait essentiellement basé sur la situation générale dans la bande de Gaza et que le requérant resterait en défaut de faire valoir des éléments suffisants tenant à sa situation particulière permettant de conclure à l’existence d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève dans son chef. Il insiste finalement que les doutes concernant la véritable identité du demandeur, doute qui, globalement considéré, serait de nature à mettre en cause la véracité du récit.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement et de manière cohérente et crédible, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2004, v° Recours en réformation, n° 12).

En l’espèce, force est de constater que de sérieux doutes quant à l’identité réelle du demandeur ont été émis à travers la décision litigieuse et persistent à l’heure actuelle, étant donné qu’il est constant, à partir des pièces versées au dossier qu’il s’est présenté en Grande Bretagne au cours de la procédure d’asile entamée au Luxembourg sous une autre identité que celle indiquée aux autorités luxembourgeoises.

A défaut de toute explication fournie en cause susceptible d’expliquer cette démarche, voire de permettre de dégager l’identité exacte du demandeur, le tribunal ne peut dès lors que faire siens les doutes émis par le ministre et réitérés en cours d’instance contentieuse relativement à la véracité du récit globalement présenté par l’intéressé, étant donné que celui-

ci ne collabore visiblement pas à clarifier sa situation.

Le tribunal ne peut dès lors que constater que le récit présenté à la base de la demande d’asile qui s’est soldé par la décision litigieuse manque de persuader quant à sa crédibilité, de sorte que le recours en réformation laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 29 juin 2005 par :

Mme. Lenert, premier juge, Mme. Lamesch, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19294
Date de la décision : 29/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-29;19294 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award