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29/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19199

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 juin 2005, 19199


Tribunal administratif N° 19199 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 janvier 2005 Audience publique du 29 juin 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du Commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire et une décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière de fonctionnaires et agents publics : discipline (suspension)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19199 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 janvier 2005 par Maître Jea

n-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Lux...

Tribunal administratif N° 19199 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 janvier 2005 Audience publique du 29 juin 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du Commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire et une décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière de fonctionnaires et agents publics : discipline (suspension)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19199 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 janvier 2005 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, professeur de sciences au Lycée de Garçons d’Esch/Alzette (LGE), demeurant à L-

…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du Commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire du 29 décembre 2004, ainsi que de la décision confirmative de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 30 décembre 2004 portant suspension dans son chef de l’exercice de ses fonctions pendant tout le cours de la procédure disciplinaire ordonnée contre lui jusqu’à la décision définitive ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 avril 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 mai 2005 par Maître Jean-Marie BAULER au nom de Monsieur … ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 juin 2005 ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment les décisions déférées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Jean-Marie BAULER et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 20 juin 2005.

Considérant qu’en date du 29 décembre 2004, le Commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, ci-après « le Commissaire du Gouvernement », prit à l’encontre de Monsieur … la décision de le suspendre de l’exercice de ses fonctions pendant tout le cours de la procédure disciplinaire ordonnée contre lui jusqu’à la décision définitive, sur base de la motivation suivante :

« Vu les courriers datés des 19 et 28 octobre 2004 respectivement du 6 décembre 2004 avec leurs annexes de Madame la Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle ordonnant une instruction disciplinaire à l’encontre de Monsieur …, professeur de Sciences au Lycée de Garçons d’Esch-sur-Alzette ;

Vu les faits reprochés à Monsieur … tels qu’ils ressortent du dossier et tels qu’ils ont été communiqués, respectivement précisés, à Monsieur … par courriers successifs des 19 et 28 octobre 2004, 12 novembre 2004, respectivement 15 décembre 2004 ;

Vu notamment le reproche d’avoir fait des photos de nus d’une de ses élèves mineures en avril 2002 sans autorisation parentale en contrepartie de son assistance en allemand ;

Vu les poursuites pénales engagées contre Monsieur … ;

Vu les déclarations effectuées par Monsieur … le 8 octobre 2004 devant le Service de Recherche et d’Enquêtes Criminelles (S.R.E.C.) de la Police Grand-Ducale et par fax daté du 5 novembre 2004 adressé à Monsieur le commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire ;

Vu les déclarations de l’élève en question du 23 octobre 2004 devant le S.R.E.C. ;

Considérant que les faits rapportés sont suffisamment vraisemblables et graves ;

Considérant d’une part le risque de porter atteinte à la considération et à l’autorité du fonctionnaire par la décision de l’écarter temporairement du service ;

Mais considérant d’autre part la primauté de l’impératif de protéger les mineurs confiés à Monsieur … de toutes sollicitations pour servir de modèle pour la poursuite de ses ambitions photographiques privées, sollicitations qu’ils ne sont par essence pas libres de refuser vu la relation d’autorité que Monsieur … occupe naturellement à leur égard par sa position et qui est en l’espèce renforcée du fait des hautes exigences qu’il maintient à leur égard ;

Considérant les poursuites pénales en cours dont les chefs d’accusation sont incompatibles avec le maintien en exercice de ses fonctions d’enseignant du fonctionnaire concerné ;

Considérant le danger de récidive établi notamment par le comportement reproché de Monsieur … envers Mademoiselle S. ;

Vu les articles 9 paragraphe 1 alinéa 2, 10 paragraphe 1 alinéas 1 et 2, 10 paragraphe 2 sur l’harcèlement moral, 10 paragraphe 3 et 14 paragraphe 1 sur le devoir de neutralité de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu l’article 51 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ;

Monsieur … ayant été avisé conformément à l’article 51 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat par lettre datée du 15 décembre 2004 ;

Vu les explications de Monsieur … ;

Considérant que les faits reprochés à Monsieur … sont susceptibles d’entraîner une sanction disciplinaire grave ;

Vu l’article 48 paragraphe 1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu l’article 56 paragraphe 3 alinéa 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat » ;

Que par décision du 30 décembre 2004, la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, ci-après « la ministre », confirma la décision précitée du Commissaire du Gouvernement du 29 décembre 2004 ;

Considérant que par requête déposée en date du 20 janvier 2005, Monsieur … fit introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation des décisions précitées du Commissaire du Gouvernement du 29 décembre 2004, ainsi que de la ministre du 30 décembre 2004 ;

Considérant que le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en annulation, un recours au fond étant prévu en la matière ;

Considérant qu’à travers les décisions déférées a été ordonnée à l’encontre du demandeur la suspension de l’exercice de ses fonctions pendant tout le cours de la procédure disciplinaire ordonnée contre lui jusqu’à décision définitive afférente, telle que prévue par l’article 48 de la loi modifiée du 16 mai 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ci-après « le statut général » ;

Considérant que suivant l’article 54 paragraphe 2 du statut général, « le fonctionnaire suspendu, conformément à l’article 48, paragraphe 1er, peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au tribunal administratif qui statue comme juge du fond » ;

Considérant que la loi prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Que partant le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est irrecevable ;

Considérant que le recours en réformation, non autrement critiqué sous ces aspects, est également recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant que l’objet de la demande, consistant dans le résultat que le plaideur entend obtenir, est celui circonscrit dans le dispositif de la requête introductive d’instance (cf. trib. adm. 21 novembre 2001, n° 12921 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 167, p. 587) ;

Que par conséquent les moyens et arguments invoqués sont à analyser par le tribunal dans la mesure où ils sous-tendent le recours dans la limite de son objet ;

Considérant qu’à travers le dispositif de son recours, le demandeur conclut, à l’appui de son recours en réformation, à :

« au fond le dire justifié ;

dire la procédure disciplinaire nulle ;

dire la décision de suspension du 29 décembre 2004 confirmée par arrêté ministériel du 30 décembre 2004 nulle sinon non fondée ;

ordonner la réintégration de Monsieur … dans ses fonctions » ;

Considérant qu’à travers le dispositif de son mémoire en réplique, le demandeur de demander au tribunal de statuer conformément au recours introductif d’instance tout en sollicitant voir écarter du dossier « le rapport d’enquête sociale communiqué en violation de la loi sur la protection de la jeunesse et le dossier pénal communiqué en violation du secret de l’instruction » ;

Considérant que la partie demanderesse n’est pas censée conclure contre elle et à sa propre encontre ;

Considérant que dans la mesure où c’est la partie demanderesse qui a versé en l’occurrence au dossier du tribunal administratif l’entièreté des pièces y figurant, mise à part la copie d’un arrêt de la Cour d’appel versée par le délégué du Gouvernement, y compris dès lors les pièces pour lesquelles elle demande à les voir écarter des débats à travers son mémoire en réplique, il n’y a pas autrement lieu pour le tribunal d’y donner suite à l’encontre de la partie demanderesse ;

Considérant qu’il convient de souligner liminairement que le tribunal est saisi à travers le recours introduit de la décision de suspension de l’exercice de ses fonctions prise dans le chef du demandeur et non pas d’une décision ayant trait au fond de la procédure disciplinaire en cours au moment où le Commissaire du Gouvernement et la ministre ont statué, pour avoir été en phase d’instruction, laquelle se poursuit par ailleurs actuellement ;

Considérant que d’après l’article 56 (3) alinéa 3 du statut général « si le fonctionnaire est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, le Commissaire du Gouvernement peut le suspendre conformément au paragraphe 1er de l’article 48. Cette suspension devient caduque si elle n’est pas confirmée dans la huitaine par le ministre du ressort » ;

Considérant qu’il est patent que la décision déférée du Commissaire du Gouvernement du 29 décembre 2004, erronément annoncée en page première de la requête introductive d’instance comme ayant été prise le 29 novembre 2004, mais correctement visée au dispositif quant à sa date, a été confirmée le lendemain par la décision déférée de la ministre, de sorte qu’aucune question de caducité n’est appelée à se poser concrètement ;

Considérant qu’à travers le recours au fond porté devant lui, le tribunal est amené à analyser si en l’espèce la décision de suspension est justifiée sur base des exigences posées par l’article 56 (3) alinéa 3 du statut général prérelaté, c’est-à-dire si en l’occurrence le demandeur est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, cette analyse s’effectuant dans la limite des moyens produits par le demandeur ;

Qu’une fois cette condition vérifiée, il appartient au tribunal d’analyser, toujours dans la limite des moyens proposés par le demandeur, si le Commissaire du Gouvernement a pu, dans les conditions données, suspendre le fonctionnaire en question de ses fonctions, l’analyse du bien-fondé de cette décision conditionnant celle de la décision ministérielle confirmative également déférée ;

Considérant que si dans son analyse, effectuée toujours dans la limite des moyens proposés, le tribunal peut être amené à toiser les questions ayant trait aux vices propres des décisions déférées, quant à leur forme, les vices afférents éventuels affectant la procédure disciplinaire au fond ne sont soumis à l’appréciation du tribunal que lors de l’instance au fond, sous peine pour le tribunal, statuant sur la question de la validité de la mesure de suspension, de préjuger quant à celle de la procédure disciplinaire engagée au fond ;

Qu’en aucun cas, le tribunal n’est amené à analyser à ce stade de la procédure, concernant la validité de la décision de suspension, le bien-fondé de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre du fonctionnaire concerné ;

Qu’il lui appartient précisément de vérifier si ce fonctionnaire est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave d’après les termes mêmes de l’article 56 (3) alinéa 3 du statut général prérelaté ;

Considérant qu’afin de cerner l’analyse au fond de la mesure de suspension, il convient préalablement d’en définir les nature et raisons d’être ;

Considérant que la suspension constitue une mesure, non pas disciplinaire mais d’urgence à caractère conservatoire ;

Qu’elle est destinée à interdire à titre provisoire l’exercice de ses fonctions à un agent public, auquel une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave est reprochée, de façon que sa présence ne risque pas de troubler le fonctionnement du service ;

Qu’à travers son caractère provisoire et conservatoire, la mesure de suspension n’est pas de nature à interférer, au regard du principe de la présomption d’innocence, avec une procédure judiciaire en cours ;

Considérant que la mesure de suspension n’est pas destinée à sanctionner le comportement fautif du fonctionnaire, mais elle est justifiée à la fois par les motifs relevant de l’intérêt du service et des motifs de protection du fonctionnaire lui-même, appelé de la sorte à pouvoir exposer son point de vue et à préparer sa défense avec toute la sérénité requise ;

Considérant que même si une telle mesure provisoire ne préjuge en rien du fond de l’affaire disciplinaire, il n’en reste pas moins qu’une suspension témoigne du moins de l’apparence de gravité de la faute reprochée au fonctionnaire et de la nécessité de veiller, dans l’intérêt à la fois du service et du fonctionnaire lui-même à ce que la présence de celui-ci dans son service, d’une part, ne risque pas de gêner le bon déroulement de l’instruction préalable à accomplir dans le cadre de l’enquête disciplinaire et, d’autre part, ne porte pas atteinte au bon fonctionnement, à l’image et à la réputation du service (cf.

trib. adm. 12 juillet 1999, n° 11227 du rôle, confirmé par Cour adm. 21 décembre 1999, n° 11064C du rôle, Pas. adm. 2004, V° Fonction publique, n° 145, p. 324 et autres décisions y citées) ;

Considérant qu’au titre de la légalité des décisions de suspension déférées, le demandeur de faire valoir que la cadence suivant laquelle les différents faits reprochés auraient été introduits dans la procédure disciplinaire en cours serait constitutive à la fois d’un obscurum libellum et d’une violation des droits de la défense dans son chef ;

Qu’ainsi, plusieurs instructions disciplinaires auraient été intentées et élargies avant d’en arriver aux décisions déférées ;

Qu’il conclut encore à une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’il existerait dans le chef du Commissaire du Gouvernement une partialité objective, en ce qu’en suspendant le fonctionnaire concerné il aurait préjugé nécessairement de sa décision future quant au fond, ayant dû le suspecter d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave ;

Qu’il conclut à une partialité subjective dans le chef des commissaire du Gouvernement et ministre en ce que malgré le caractère pertinent de ses propres arguments développés devant le premier nommé et les éléments objectifs du dossier à sa décharge produits, les décisions de suspension déférées auraient été prises pendant les vacances scolaires de Noël 2004/2005 ;

Qu’il reproche en l’espèce à l’autorité de décision de l’avoir jeté « scandaleusement » à la pâture publique, tous les médias ayant fait état de sa suspension en relation avec la « détention de matériel de pornographie, de pédophilie et de pornographie enfantine ou de mineurs » ;

Que relativement à ses activités de photographe-amateur, le demandeur de faire valoir que le Commissaire du Gouvernement aurait été au courant que pour « tous ses photo-shootings » il aurait disposé de l’autorisation écrite des parents des élèves et que de façon reconnue ceux-ci auraient été « excellents », étant constant qu’à l’exception de l’élève mineure S., il se serait agi uniquement de photos-portraits ;

Qu’en résumé, à l’exception de diffamations, calomnies et rumeurs apportées par certains parents d’élèves, il n’existerait aucun élément objectif du dossier suivant lequel le demandeur aurait contrevenu d’une quelconque façon à ses devoirs et obligations de fonctionnaire ;

Que le demandeur de conclure en fait à un effet de retour d’ascenseur suite à l’épisode de la correction des examens d’ajournement de géographie au LGE, lors de la session de septembre 2002/2003 ;

Considérant qu’il vient d’être retenu ci-avant que les décisions de suspension déférées ne constituent point une sanction, de sorte que ni les principes avancés par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dont notamment l’exigence d’un juge impartial, pût-elle être invoquée à l’encontre du Commissaire du Gouvernement, ni ceux ressortant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ne sont applicables en l’espèce (cf. trib. adm. 12 juillet 1999, n° 11122 du rôle, confirmé par Cour adm. 21 décembre 1999, n° 11064C du rôle, Pas. adm. 2004, V° Fonction publique, n° 152, p. 325) ;

Considérant que le tribunal étant amené à analyser si en l’espèce la décision de suspension est justifiée sur base des exigences posées par l’article 56 (3) alinéa 3 du statut général, il lui appartient de vérifier si le demandeur est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave ;

Considérant qu’il résulte de la décision déférée du Commissaire du Gouvernement que Monsieur … est suspecté d’avoir contrevenu aux dispositions des articles 9 paragraphe 1 alinéa 2, 10, paragraphe 1 alinéas 1 et 2, 10 paragraphe 2, 10 paragraphe 3 et 14 paragraphe 1 du statut général ;

Considérant que les faits lui reprochés s’analysent essentiellement en des violations des devoirs de réserve, de neutralité, de non-discrimination et de non-

harcèlement moral pesant sur le fonctionnaire, enseignant, dans l’hypothèse précise d’un professeur de l’enseignement secondaire exerçant sur ses élèves, mineurs d’âge, une autorité découlant du fait de ses fonction et profession mêmes ;

Qu’il est constant que Monsieur … est suspecté d’avoir commis les faits en question, lesquels, par ailleurs, ne sont point contestés, pour l’essentiel, dans leur essence même ;

Considérant que le tribunal est ainsi amené à retenir que les faits tels que libellés à travers la décision déférée du Commissaire du Gouvernement à la base de la décision de suspension prononcée, en ce qu’ils représentent des violations du statut général, pris dans les dispositions ci-avant précisées de ses articles 9, 10 et 14, sont de nature à revêtir un caractère fautif susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave ;

Considérant que si la qualification pénale des faits en question est différente des conséquences disciplinaires par eux engendrés, il n’en reste pas moins que c’est l’existence de poursuites pénales en cours sur base des chefs d’accusation dont s’agit qui a encore pu justifier le principe de la décision de suspension déférée, ensemble le danger de récidive rendu vraisemblable sur base de la multiplicité et de la gravité des faits ainsi mis en avant ;

Considérant qu’au regard des vices de procédure allégués par le demandeur, le tribunal, statuant sur la mesure de suspension, n’est pas amené à tirer une conséquence directe sous cet aspect précis concernant la cadence suivant laquelle les faits invoqués par le Commissaire du Gouvernement ont été successivement introduits dans la procédure disciplinaire en cours, étant constant que le demandeur ne se plaint pas concrètement de ne pas avoir pu faire valoir, dans le contexte précis de la mesure de suspension critiquée, son point de vue, ni de n’avoir pu assurer sa défense concernant les faits clairement circonscrits en question, lesquels ne sont par ailleurs pas contestés dans leur essence ;

Considérant que la mesure de suspension ayant un caractère à la fois provisoire et conservatoire, exempt de toute nature de sanction, les qualités pédagogiques et intellectuelles que l’intéressé peut revêtir par ailleurs restent sans incidence en l’espèce encore qu’elles ne soient pas contestées comme telles par le délégué du Gouvernement ;

Qu’il en est de même de la qualité des photographies litigieuses effectuées par le demandeur et du degré d’appréciation de l’art photographique de Monsieur … par ceux qui l’ont entouré ;

Que de même est inopérante à ce stade la question de savoir dans quelle mesure les faits précisément invoqués à travers les décisions déférées à la base de la mesure de suspension décrétés se trouveraient en relation avec les événements ayant entouré la correction de l’examen d’ajournement de géographie de la classe 4ième moderne de l’enseignement secondaire du LGE de l’année scolaire 2002/2003, étant constant que parmi les faits invoqués à travers les décisions déférées aucun élément ayant trait à la correction par le demandeur de l’examen d’ajournement de géographie en question ne figure ;

Qu’il est encore inopérant à cet égard de savoir dans quelle mesure l’épisode de la fugue d’une élève a été le déclic de la procédure disciplinaire actuellement en cours à l’encontre du demandeur ;

Considérant que pour l’analyse du bien-fondé de la décision déférée tous ces éléments invoqués par le demandeur à travers ses requête introductive d’instance et mémoire en réplique n’affichent dès lors pas de caractère pertinent au regard des critères précis posés par la loi, dont le caractère vérifié a été ci-avant dégagé au titre de l’article 56 (3) alinéa 3 du statut général ;

Considérant que le demandeur fait encore valoir que le fait pour les autorités étatiques de l’avoir nommé membre d’une commission d’examen de l’enseignement secondaire, après la prise des décisions déférées, serait de nature à mettre celles-ci en échec ;

Considérant que si la nomination en question fait preuve de la reconnaissance par les autorités étatiques des qualités pédagogiques et intellectuelles de l’intéressé, il n’en reste pas moins que cette nomination n’est pas de nature à tenir en échec les décisions de suspension déférées, dans la mesure où, d’une part, le tribunal n’est pas saisi de l’analyse du caractère légal, sinon conséquent de la démarche étatique afférente et que, d’autre part, la légalité de pareille nomination, ne fût-elle pas vérifiée, ne serait point de nature à changer les faits constants à la base des décisions déférées pour lesquels le caractère vraisemblable et suffisamment grave vient d’être vérifié à la base de la mesure de suspension arrêtée ;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours n’étant fondé en aucun de ses moyens, il est à déclarer non justifié dans son ensemble ;

Considérant que le demandeur conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 € ;

Considérant qu’eu égard à l’issue du litige, il y a lieu d’écarter la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée dans le chef de Monsieur … ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

écarter la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 29 juin 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 10


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19199
Date de la décision : 29/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-29;19199 ?

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