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29/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19073

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 juin 2005, 19073


Numéro 19073 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 décembre 2004 Audience publique du 29 juin 2005 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre un arrêté du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19073 du rôle, déposée le 23 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avoca

t à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …,...

Numéro 19073 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 décembre 2004 Audience publique du 29 juin 2005 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre un arrêté du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19073 du rôle, déposée le 23 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Vila Nova De Sao Bento (Portugal), de nationalité portugaise, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’un arrêté du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 1er décembre 2004 lui refusant l’entrée et le séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 janvier 2005;

Vu la copie du courrier de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, du 20 janvier 2005 dont il ressort qu’il occupe en remplacement de Maître Henri FRANK;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 18 février 2005 par Maître Philippe STROESSER pour compte de Monsieur …;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 février 2005;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté critiqué;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Philippe STROESSER et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Par jugement non appelé du tribunal correctionnel du 16 août 2002, Monsieur …, préqualifié, fut condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois, assortie du sursis à l’exécution de 9 mois, à une amende de 375 € et à une interdiction de conduire de 12 mois, assortie du sursis intégral, du chef, en substance, des infractions de transport, détention et usage illicites d’une quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne et de marihuana, de vente et mise en circulation de plusieurs stupéfiants, de résistance avec violence envers les agents de la force publique, ainsi que de conduite d’un motocycle sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Suivant courrier du 20 octobre 2002, Monsieur …, alors déjà détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig, s’adressa au ministère de la Justice en vue solliciter une autorisation de séjour.

En date du 15 janvier 2003, Monsieur … présenta à l’administration communale de Consdorf une déclaration d’arrivée à travers laquelle il déclara notamment que la durée prévisible de son séjour irait du 15 janvier au 15 juin 2003, qu’il viendrait du Portugal, qu’il serait accompagné de sa copine, Madame …, et de son enfant et que ses moyens de subsistance seraient constitués du salaire de sa copine. En date du 3 février 2003, Madame … soumit à l’administration communale de Consdorf une déclaration similaire suivant laquelle elle affirma qu’elle serait entrée au Luxembourg le 10 novembre 2002, qu’elle aurait 2 enfants, mais qu’elle serait accompagnée d’un seul de ses enfants.

Il se dégage encore de deux rapports du centre d’intervention Luxembourg de la police grand-ducale qu’en dates des 10 octobre et 17 novembre 2003, des procès-verbaux furent dressés à l’encontre de Monsieur … pour non-respect de la législation sur les stupéfiants.

En date du 27 mai 2004, Madame … donna naissance à sa fille …, procréée avec Monsieur ….

Par jugement non appelé du tribunal correctionnel de Diekirch du 9 juillet 2004, Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans, dont un an avec sursis, du chef d’importation, de vente et d’offre en vente d’héroïne et de cocaïne, tandis que Madame … fut condamnée en tant que complice à une peine d’emprisonnement de 9 mois assortie du sursis intégral du chef des mêmes infractions.

En date du 1er décembre 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministre », prit à l’encontre de Monsieur … un arrêté de refus d’entrée et de séjour, lequel est fondé sur les motifs suivants :

« Vu les antécédents judiciaires de l’intéressé ;

Attendu que l’intéressé est susceptible de compromettre la sécurité et l’ordre publics ».

Par requête déposée le 23 décembre 2004, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation, sinon à l’annulation de cet arrêté ministériel du 1er décembre 2004 à travers lequel il affirme qu’il « a été expulsé du pays dans un délai de quinzaine à partir de sa mise en liberté ».

Aucune disposition légale n’instaurant un recours au fond en la présente matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation. Le recours subsidiaire en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur critique d’abord le caractère sommaire de la motivation de l’arrêté attaqué du 1er décembre 2004 lequel ne préciserait pas en quoi il serait susceptible de compromettre la sécurité et l’ordre publics.

Il estime « qu’en vu [sic] du degré d’intégration des pays de l’Union Européenne il paraît aberrant et contre le sens de l’histoire que l’un des pays expulse un ressortissant relevant d’un autre pays de la même Union ». Il affirme que, s’il est vrai qu’il a enfreint la loi pénale, il aurait purgé ses peines afférentes et ne saurait dès lors être considéré comme personne « qui automatiquement compromettrait la sécurité et l’ordre publics » et que les infractions par lui commises ne relèveraient pas de la sécurité et de l’ordre publics. Le demandeur déclare qu’à part son passé pénal, il serait parfaitement intégré au pays, qu’il aurait de la famille au Luxembourg et qu’il aurait l’occasion d’occuper un poste de travail au pays.

Le délégué du gouvernement rétorque en précisant que l’arrêté ministériel attaqué du 1er décembre 2004 ne porterait pas expulsion du demandeur du pays, mais lui refuserait l’entrée et le séjour au Luxembourg, que le demandeur vivrait en concubinage avec une compatriote sans être marié avec celle-ci et que son nom ne serait pas inscrit sur l’acte de naissance de la fille dont il prétend être le père. Le représentant argue ensuite que le droit communautaire applicable n’interdirait pas le refus du droit de séjourner à un ressortissant communautaire, mais disposerait que la seule existence de condamnations pénales ne pourrait pas automatiquement motiver une telle mesure, mais qu’il faudrait examiner si le trouble causé par un ressortissant communautaire à l’ordre public est suffisamment grave et caractérisé, témoignant d’une dangerosité certaine vis-à-vis des personnes ou de nature à porter gravement atteinte aux biens se trouvant au pays. Au vu des jugements des 16 août 2002 et 9 juillet 2004 et le trafic de stupéfiants y respectivement retenu, le représentant estime que cette condition se trouverait vérifiée dans le chef du demandeur, d’autant plus que ce dernier aurait continué son trafic de drogues après avoir subi la première peine d’emprisonnement. Le délégué du gouvernement fait encore valoir que l’intégration du demandeur au pays resterait à l’état de pure allégation et que son moyen relatif à une séparation de sa famille du fait du refus d’entrée et de séjour litigieux, dont le délégué du gouvernement décèle la base légale dans l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par la « CEDH », ne serait pas justifié, aux motifs que rien ne prouverait l’existence d’une vie familiale du demandeur avec sa concubine avant son établissement au Luxembourg, que le demandeur ne démontrerait pas l’impossibilité de s’établir ailleurs avec sa concubine et ses enfants et que l’ingérence dans la vie familiale du demandeur serait conforme aux exceptions prévues par ledit article 8 de la CEDH.

Le demandeur fait répliquer qu’il disposerait de qualifications professionnelles dans les domaines de la peinture en bâtiment et de l’hôtellerie et qu’il aurait « cessé toute consommation de drogue et n’aspire qu’à reprendre une vie de famille normale et à retrouver un travail dès sa sortie de prison », la disponibilité d’un poste de travail étant prouvée par les pièces versées en cause. Le demandeur conteste que la condition d’une susceptibilité de compromettre la sécurité et l’ordre publics serait vérifiée dans son chef au 1er décembre 2004, au motif que, même s’il avait troublé l’ordre public dans le passé, il « a été un détenu modèle depuis son incarcération », qu’il serait inscrit à des cours de langue luxembourgeoise et que sa famille, comprenant sa concubine et ses deux enfants, résiderait au Luxembourg.

Le délégué du gouvernement renvoie en termes de duplique aux faits et infractions retenus dans les deux jugements prévisés des 16 août 2002 et 9 juillet 2004 pour estimer que le demandeur ne serait pas à considérer comme simple consommateur de drogues ayant fait un trafic occasionnel pour financer sa propre consommation, mais que la quantité de drogues importées et le fait qu’il s’agissait de drogues dures démontreraient que le demandeur a eu un comportement par lequel il aurait gravement porté atteinte à l’ordre public, de manière que l’arrêté litigieux du 1er décembre 2004 aurait été valablement pris à son encontre.

Le moyen du demandeur tiré du défaut d’une motivation suffisante de l’arrêté litigieux du 1er décembre 2004 laisse d’être fondé, étant donné que ce dernier énonce clairement deux motifs comme étant à sa base, qu’au vœu de l’article 6 du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 concernant la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, la motivation expresse d’une décision administrative peut se limiter à un énoncé sommaire de son contenu et qu’il suffit, pour qu’un acte de refus soit valable, que les motifs aient existé au moment de la prise de décision, quitte à ce que l’administration concernée les fournisse a posteriori sur demande de l’administré, le cas échéant au cours de la procédure contentieuse (trib. adm. 17 mars 2003, n° 15365, Pas. adm. 2004, v° Procédure contentieuse, n° 45).

Dans la mesure où le demandeur est un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en l’espèce le Portugal, et où, en exécution de l’article 37 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1° l’entrée et le séjour des étrangers ; 2° le contrôle médical des étrangers, 3° l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, « le gouvernement est autorisé à prendre par voie de règlement grand-ducal les mesures nécessaires à l’exécution des obligations assumées en vertu de conventions internationales dans le domaine régi par la (…) loi (…) » [précitée du 28 mars 1972] et que ces « règlements pourront déroger aux dispositions de la présente loi dans la mesure requise par l’exécution de l’obligation internationale », le règlement grand-

ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales, faisant entrer dans son champ d’application les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des Etats ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique Européen occupant un emploi salarié au Luxembourg ou qui exercent le droit de demeurer conformément aux règlements et directives CEE, doit trouver application en l’espèce, étant donné qu’il a transposé en droit interne la directive 64/221/CEE du Conseil du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

Au vœu de l’article 3 alinéa 1er dudit règlement grand-ducal du 28 mars 1972, « les personnes mentionnées à l’article 1er sub 1 à 10, âgées de plus de quinze ans, qui se proposent de résider au Luxembourg plus de trois mois, obtiennent une carte de séjour ».

Conformément à l’article 9 du règlement grand-ducal précité « la carte de séjour ne peut être refusée (…) que pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans préjudice de la disposition de l’article 4, alinéa 3. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures. Le refus d’entrée ou de délivrance du 1er titre de séjour ne peut intervenir pour raison de santé publique qu’en cas de constatation d’une des maladies ou infirmités suivantes: (…). Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu qui en fait l’objet ».

Concernant en l’espèce le comportement personnel du demandeur, il ressort des éléments du dossier soumis au tribunal que la condamnation prévisée du demandeur du 16 août 2002 portait sur les infractions de transport, détention et usage illicites d’une quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne et de marihuana, de vente et mise en circulation de plusieurs stupéfiants, ainsi que de résistance avec violence envers les agents de la force publique. Alors même qu’il a affirmé dans sa demande précitée du 20 octobre 2002 qu’il n’aurait « pas de problèmes à m’intégrer dans la société » et qu’il « s’engage à respecter toutes les conditions qui me seront imposées en vue de l’obtention d’un permis de séjour », le demandeur a continué un trafic de drogues après avoir subi sa première peine d’emprisonnement, ainsi qu’en témoigne sa condamnation à une peine d’emprisonnement de trois ans, dont un an avec sursis, du chef d’importation, de vente et d’offre en vente d’héroïne et de cocaïne qui constituent des drogues dites dures.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments et en particulier à la continuité de la même activité délictuelle grave par le demandeur après une première condamnation pénale et à la gravité des faits à la base de ces condamnations, le ministre pouvait valablement estimer, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, que le comportement personnel du demandeur, tel que se dégageant de tous ces faits suffisamment récents, justifiait le refus d’entrée et de séjour dans son chef pour des raisons d’ordre public.

Quant au moyen du demandeur relatif à la séparation de sa famille en cas d’exécution de l’arrêté litigieux du 1er décembre 2004 et que le délégué du gouvernement considère à juste titre comme étant fondé sur l’article 8 CEDH, celui-ci dispose :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

S’il est incontestable que ledit article 8 de la CEDH n’entend pas remettre en cause la compétence de principe de chaque Etat de prendre des mesures en matière d’entrée, de séjour et d’éloignement des étrangers, il n’en reste pas moins que ladite disposition implique que l’autorité étatique investie du pouvoir de décision en la matière n’est pas investie d’un pouvoir discrétionnaire, mais qu’en exerçant ledit pouvoir, elle doit tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées.

Or, même en admettant l’existence d’une vie familiale effective au sens de l’article 8 CEDH entre le demandeur, sa concubine et ses enfants, de manière que le refus d’entrée et de séjour incriminé serait à qualifier d’ingérence dans cette vie familiale qui ne peut ainsi être justifiée que par l’un des motifs énoncés au paragraphe 2 dudit article 8, force est de constater que la sûreté publique et la défense de l’ordre constituent des motifs de nature à justifier une telle ingérence pour autant que le principe de proportionnalité est respecté.

A cet égard, force est de constater que le ministre s’est basé sur des antécédents judiciaires du demandeur qui ont été souverainement constatés par les juridictions pénales dans le cadre des procès ayant donné lieu aux condamnations ci-avant énoncées et que ces antécédents sont de nature à dénoter, de par leur gravité et notamment leur répétition, un comportement du demandeur justifiant une mesure d’interdiction de séjourner sur le territoire national dans l’intérêt de la sûreté publique et de la défense de l’ordre.

Cette conclusion ne saurait être énervée ni par la simple affirmation du demandeur qu’actuellement il ne constituerait plus un danger pour l’ordre public, ni par sa situation familiale, étant donné que, nonobstant cette dernière, il s’est livré à la consommation de drogues dures et en a vendu régulièrement en se livrant à un trafic de drogues étendu, de sorte que ces affirmations ne sauraient porter atteinte à la légalité de la décision ministérielle qui constitue en tout état de cause une mesure justifiée et proportionnée.

Il se dégage des développements qui précèdent que le recours sous analyse n’est fondé en aucun de ses moyens et est partant à rejeter.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation, reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, juge, Mme GILLARDIN, juge, et lu à l’audience publique du 29 juin 2005 par le premier juge en présence de M.

LEGILLE, greffier.

LEGILLE SCHROEDER 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19073
Date de la décision : 29/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-29;19073 ?

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