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29/06/2005 | LUXEMBOURG | N°18819

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 juin 2005, 18819


Tribunal administratif No 18819 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 novembre 2004 Audience publique du 29 juin 2005 Recours formé par Monsieur …, … et consorts, contre une décision du bourgmestre de la commune de Diekirch en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18819 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 novembre 2004 par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, aux noms de Monsieur …, demeurant à …., et de 11 autres

consorts tendant à l’annulation de la décision du bourgmestre de la commune de Die...

Tribunal administratif No 18819 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 novembre 2004 Audience publique du 29 juin 2005 Recours formé par Monsieur …, … et consorts, contre une décision du bourgmestre de la commune de Diekirch en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18819 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 novembre 2004 par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, aux noms de Monsieur …, demeurant à …., et de 11 autres consorts tendant à l’annulation de la décision du bourgmestre de la commune de Diekirch du 8 juillet 2004 portant permis de construire pour « les mesures anti-crues le long de la Sûre et le long de la voie CFL » à réaliser « conformément aux plans et devis approuvés par le conseil communal en date du 17.06.2003 et 09.07.2004 » ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 9 novembre 2004 portant signification de ce recours à l’administration communale de Diekirch ;

Vu la constitution d’avocat de Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de l’administration communale de Diekirch, notifiée à Maître Pierre METZLER en date du 19 novembre 2004, sur la signification du recours du 9 novembre 2004 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG du 2 décembre 2004 portant signification du même recours, assorti de la date du 2 décembre 2004, à l’administration communale de Diekirch ;

Vu la constitution d’avocat de Maître Paul TRIERWEILER pour compte de l’administration communale de Diekirch notifiée à Maître Pierre METZLER en date du 30 décembre 2004 sur la signification du 2 décembre 2004 ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 18 janvier 2005 (n° 19149 du rôle) déclarant la requête en sursis à exécution des douze demandeurs précités recevable mais non justifiée ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 1er mars 2005 par Maître Paul TRIERWEILER pour compte de l’administration communale de Diekirch ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réponse à Maître Pierre METZLER ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 1er avril 2005 par Maître Pierre METZLER, au nom de Monsieur … et consorts ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Paul TRIERWEILER ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 avril 2005 par Maître Paul TRIERWEILER, au nom de l’administration communale de Diekirch ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en duplique à Maître Pierre METZLER ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision déférée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Franck GREFF, en remplacement de Maître Pierre METZLER, et Paul TRIERWEILER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 mai 2005.

Vu l’avis du tribunal du 9 juin 2005 portant institution d’une visite des lieux ;

Vu la visite des lieux du 24 juin 2005 à l’issu de laquelle l’affaire a été reprise en délibéré ;

Considérant que suivant extrait du registre aux délibérations du conseil communal de Diekirch, la délibération prise par ledit corps communal, en sa séance publique du 17 juin 2003, à laquelle tous les membres étaient présents, sous son point 1.1, est conçue comme suit :

« OBJET :

APPROBATION DE PLANS ET DEVIS : Exécution de mesures anti-crues sur la Sûre : Lot XIII ; Ouvrage de protection contre les inondations le long de la route de Gilsdorf à Diekirch.

Phase 1 : Tirelbach – Dépôt A.S.T.A.

Le Conseil communal, Considérant les dégâts importants causés par les inondations en 1993 et 1995.

Vu la circulaire numéro 1806, réf. P.3.6, du Ministère de l’Intérieur ayant pour objet la motion adoptée à la Chambre des Députés le 22 novembre 1995 relative aux inondations.

Vu la circulaire du 23.12.1993, numéro 1615, par laquelle le Ministre de l’Intérieur avait incité les responsables locaux à réfléchir sur l’aménagement futur de nos villes et communes et sur les mesures à prendre pour prévenir à l’avenir des catastrophes résultant d’inondations.

Vu ses délibérations budgétaires du 17.12.2002 portant décision d’inscrire à l’article 4/0650/2163/002 du budget de l’exercice 2003 un crédit spécial de 850.005,73 € pour la réalisation de mesures de protection contre les inondations en 2003 à réaliser avec les Services de la Gestion de l’Eau du Ministère de l’Intérieur.

Considérant que lors de la séance du 17.12.2002 il avait été décidé que les plans et devis relatifs aux travaux prémentionnés seraient soumis, dès leur élaboration, aux délibérations du Conseil communal.

Vu les plans et devis établis par le bureau d’ingénieurs-conseil TR-ENGINEERING de Luxembourg au montant total de 1.235.000,- €, honoraires et TVA compris, et concernant l’exécution de mesures anti-crues sur la Sûre à Diekirch (lot XIII : Phase 1 :

Tirelbach – Dépôt A.S.T.A.).

Entendu les explications fournies par les responsables du projet prémentionné.

Considérant que l’Etat interviendra dans la réalisation des mesures anti-crues de la façon suivante :

- travaux objet du devis : 575.000,- € - honoraires : 68.000,- € de sorte que la dépense effective à charge de la caisse communale sera de 1.235.000,- -

643.000,- = 592.000,- €.

Considérant que le crédit spécial de 850.005,73 € inscrit à l’article 4/0650/2163/002 du budget de l’exercice 2003, est suffisant pour faire démarrer les travaux en question en septembre 2003.

Vu la loi communale du 13 décembre 1988.

Après en avoir délibéré conformément à la loi décide unanimement d’approuver les plans et devis au montant total de 1.235.000,- € mentionnés en rubrique et concernant l’exécution des mesures anti-crues sur la Sûre à Diekirch à réaliser ensemble avec les Services de la Gestion de l’Eau du Ministère de l’Intérieur.

La présente sera transmise à l’autorité supérieure aux fins d’approbation.

Ainsi décidé, date que dessus.

(Suivent les signatures). » Que cette délibération a été adressée par courriers recommandés aux propriétaires voisins ainsi désignés, lequel courrier, émanant tant de l’administration communale de la ville de Diekirch sous la signature de son bourgmestre, que du service régional du nord de la Gestion de l’Eau, sous la signature de Monsieur Jean-Paul LENTZ, qui est libellé comme suit :

« Madame, Monsieur, En sa séance du 17 juin 2003 le Conseil communal a approuvé le projet en vue de « l’exécution de mesures anti-crues sur la Sûre : Lot XIII : Ouvrage de protection contre les inondations le long de la route de Gilsdorf à Diekirch : Phase 1 : Tirelbach – Dépôts de l’Etat ». qui prévoit l’aménagement d’un ouvrage de protection sur ce tronçon.

Le projet sera réalisé de concert par la Ville de Diekirch et l’Etat, Ministère de l’Intérieur.

La soumission publique sera lancée à la mi-septembre afin que les travaux puissent être entamés en automne. La durée de travaux est estimée à 130 jours ouvrables de sorte que l’ouvrage de protection pourra servir dès la période de hautes eaux hivernales de 2004-2005.

Le but de l’ouvrage mentionné consiste à protéger contre les inondations de la « Sûre » tous les quartiers urbanisés le long de la route de Gilsdorf.

La présente information vous est adressée en votre qualité de propriétaire-voisin concerné par les prédits travaux.

Conformément aux articles 5 et 14 du règlement grand-ducal du 6 juin 1979, la présente fait courir le délai de 3 mois, délai pendant lequel vous avez la possibilité d’introduire un recours devant le tribunal administratif, recours à introduire moyennant requête par l’intermédiaire d’un avocat.

Pour tout autre renseignement l’Administration communale et les Services de la Gestion de l’eau se tiennent à votre disposition.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments très distingués. » Considérant que sur ces communications, Monsieur … et 11 autres consorts, ont fait introduire un recours contentieux le 14 octobre 2003, inscrit sous le numéro 17045 du rôle, tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la délibération prérelatée du conseil communal de Diekirch du 17 juin 2003 ;

Que c’est par requête déposée le 21 octobre 2003, inscrite sous le numéro 17076 du rôle, que Madame …, épouse …, a fait introduire à son tour un recours en annulation, sinon en réformation contre la même délibération communale du 17 juin 2003 ;

Que par jugement du 14 juin 2004, le tribunal administratif a joint les deux rôles inscrits sous les numéros du rôle respectifs 17045 et 17076, a écarté le mémoire complémentaire communal fourni durant l’après-midi du 18 mai 2004 et s’est déclaré incompétent pour connaître des recours en réformation tout en déclarant les recours en annulation recevables, mais au fond non justifiés ;

Qu’à travers ce jugement le tribunal a notamment retenu que la réalisation concrète des mesures comprises en la délibération communale précitée du 17 juin 2003 restait soumise aux autorisations requises par les législation et réglementation respectivement applicables par ailleurs, dont plus particulièrement une autorisation de bâtir serait susceptible d’être nécessitée par la commune aux termes de l’article 96 d) in fine du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la Ville de Diekirch, dans l’hypothèse où la réglementation communale en question requiert pareille autorisation ;

Qu’en date du 8 juillet 2004, sous le numéro BA0308/2004, une autorisation de construire a été délivrée par le bourgmestre de la commune de Diekirch en ces termes :

« Vu la demande et les plans présentés le 17/06/2003 par :

Ville de Diekirch 27, avenue de la Gare L-9233 Diekirch Vu les dispositions sur la matière et le règlement des bâtisses en vigueur ;

Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ;

Vu l’avis de la commission des bâtisses en date du 29/06/2004 ;

Le bourgmestre de la Ville de Diekirch accorde l’autorisation sollicitée pour :

- mesures anti-crues le long de la Sûre et le long de la voie CFL sous réserve de tous droits généralement quelconques de tiers et aux conditions ci-annexées.

Le certificat au POINT ROUGE annexé est à AFFICHER en un LIEU TRES VISIBLE ! Conditions spéciales :

- Les travaux de protection doivent être exécutés conformément aux plans et devis approuvés par le Conseil Communal en date du 17.06.2003 et 09.07.2004.

Diekirch, le 08.07.2004 Le bourgmestre » ;

Considérant que c’est contre la décision du bourgmestre de la commune de Diekirch du 8 juillet 2004 prérelatée qu’en date du 5 novembre 2004 Monsieur … et 11 autres consorts, ci-après désignés par « Monsieur … et consorts » ont fait introduire un recours en annulation, inscrit sous le numéro 18819 du rôle ;

Que contre le jugement prédit du 14 juin 2004 appel a été interjeté par les demandeurs initiaux suivant requête déposée en date du 26 juillet 2004 inscrite sous le numéro 18458C du rôle ;

Que cet appel a été toisé par arrêt de réformation du 24 mai 2005 retenant que la délibération du conseil communal de Diekirch prévisée du 17 juin 2003 n’est à qualifier ni d’acte administratif à caractère réglementaire, ni de décision individuelle concernant les demandeurs en question ;

Quant à la signification du recours et à l’admissibilité des mémoires déposés Considérant que de façon préventive, les demandeurs de conclure à la recevabilité de leur recours ratione temporis en s’appuyant d’abord sur le fait qu’ils ont eu connaissance de l’autorisation déférée en date du 13 octobre 2004 et qu’ils ont réclamé le jour même une copie intégrale du dossier relatif à cette autorisation auprès de la commune de Diekirch ;

Que dans la mesure où le dossier leur transmis par la commune le 26 octobre 2004 serait incomplet, vu notamment l’absence de plans versés, ainsi que l’absence d’une copie intégrale du rapport de la commission locale des bâtisses, aucun délai n’aurait commencé à courir ;

Qu’ensuite, en raison de l’appel interjeté contre le jugement du 14 juin 2004, le bourgmestre de la commune de Diekirch n’aurait pas dû délivrer l’autorisation de construire, étant donné pour le surplus que les parties auraient été en tractations en vue de trouver un règlement à l’amiable ;

Que le bourgmestre n’ayant pas agi en toute transparence, le défaut d’information violerait le principe des droits de la défense, de sorte que là encore les délais pour intenter un recours n’auraient pas commencé à courir ;

Qu’il y aurait pour le surplus eu violation des dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes entraînant une suspension des délais de recours ;

Que le constat de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 12 juillet 2004 relatant l’existence du certificat dit « POINT ROUGE » sur les lieux manquerait en ce qu’il n’indiquerait point valablement l’endroit exact de l’affichage ;

Qu’en ordre principal aucun délai n’aurait dès lors commencé à courir à partir de l’affichage du POINT ROUGE en question ;

Qu’en ordre subsidiaire, le constat d’huissier n’ayant été enregistré que le 16 août 2004, c’est à partir de cette dernière date qu’un délai aurait tout au plus pu commencer à courir ;

Que la commune de répondre que le tribunal serait saisi d’un recours portant la date du 2 décembre 2004, signifié le même jour à la partie défenderesse, de sorte qu’en vertu des dispositions de l’article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, compte tenu du constat de l’huissier RUKAVINA du 12 juillet 2004, ce recours serait irrecevable pour être tardif ;

Que d’un côté aucun texte légal ou réglementaire n’imposerait impérativement au bourgmestre d’informer les demandeurs par lettre recommandée de son intention de délivrer l’autorisation de construire, alors que d’un autre côté les demandeurs auraient dû s’attendre à ce que pareille délivrance intervienne peu après le jugement du 14 juin 2004 ;

Que la commune ayant pris soin d’apposer sur les lieux le certificat « POINT ROUGE » elle aurait préservé une publicité adéquate à la décision déférée, de sorte que les dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 seraient observées à suffisance de droit ;

Que la commune de contester « avec véhémence » qu’elle aurait procédé à l’affichage de l’autorisation à un endroit peu visible du chantier, pour le surplus au bord d’une route fermée pour cause de travaux ;

Que le constat d’huissier préciserait que l’affichage aurait eu lieu à une intersection de la route de Gilsdorf et l’ancienne voie de chemin de fer, tout en annexant une photographie du POINT ROUGE affiché, de sorte qu’à la date de cristallisation du 12 juillet 2004 il répondrait aux exigences en la matière, la formalité de l’enregistrement n’étant point pertinente au regard de la prise d’effet du constat ;

Que la commune d’affirmer encore avoir respecté les dispositions de l’article 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 en communiquant un dossier complet dès la date du 26 octobre 2004 ;

Que les demandeurs de répliquer, sans cependant expliciter le pourquoi de cette nouvelle signification, que ce serait suite à une erreur matérielle que la requête introductive d’instance attachée à la signification du 2 décembre 2004 comporterait également la date du 2 décembre 2004 au lieu de celle du 5 novembre 2004 ;

Qu’il y aurait lieu de retenir que c’est la procédure entamée avec le dépôt du 5 novembre 2004 suivie de la signification du 9 novembre 2004 qui serait régulière ;

Que dès lors la commune ne saurait se prévaloir de ce qu’une seconde signification a été réalisée le 2 décembre 2004 pour voir retenir que le délai pour répondre au recours des demandeurs n’aurait commencé à courir qu’à cette dernière date ;

Que par voie de conséquence le mémoire en réponse déposé le 1er mars 2005 serait irrecevable comme étant tardif, ayant été déposé plus de trois mois après la signification du 9 novembre 2004 ;

Que relativement à l’affichage de l’autorisation déférée, le demandeur de soutenir que celui-ci aurait été réalisé durant la période estivale en un endroit peu visible du chantier au bout d’une route fermée à la circulation ;

Qu’ils s’appuient pour le surplus sur des attestations de témoignage pour établir le caractère fermé sinon barré de la route de Gilsdorf en cette période ;

Qu’au regard du caractère incomplet du dossier transmis le 22 octobre 2004, les demandeurs d’ajouter qu’il ne comportait pas non plus l’approbation ministérielle de la délibération du conseil communal, de sorte que l’article 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 n’aurait pas non plus été respecté ;

Qu’à travers son mémoire en duplique, la commune de faire état d’un courrier adressé au nom des demandeurs en date du 17 janvier 2005 au président du tribunal administratif, juge des référés, suivant lequel le recours du 5 novembre 2004 a été signifié le 2 décembre 2004 sans qu’à l’époque les demandeurs ne se soient appuyés sur la signification du 9 novembre 2004 ;

Que ce serait en considération de ce courrier officiel que la commune aurait considéré que le délai pour déposer le mémoire en réponse a couru à partir de la signification du 2 décembre 2004 ;

Qu’à titre subsidiaire, pour le cas où ledit mémoire en réponse serait déclaré inadmissible, la commune de demander une prorogation du délai sur base de l’article 5 (7) de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, alors qu’elle estime que le mandataire des parties demanderesses aurait sciemment cherché à induire en erreur son adversaire ;

Que relativement à l’affichage de la décision déférée, la commune de s’emparer de la motivation de l’ordonnance présidentielle du 18 janvier 2005 pour conclure à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ;

Que la commune de réaffirmer que les pièces essentielles du dossier administratif ont été transmises aux demandeurs le 22 octobre 2004, de sorte qu’aucune carence afférente ne saurait justifier une suspension des délais contentieux ;

Considérant qu’au double titre de l’admissibilité du mémoire en réponse et de la recevabilité ratione temporis du recours, les parties de soulever plusieurs questions entreliées, à savoir celle de l’unicité ou de la duplicité du recours, celle de l’unicité ou de la duplicité de l’acte de signification à prendre en considération, la date de la signification du recours à prendre en considération formant la date butoir à partir de laquelle a couru le délai de trois mois pour fournir le mémoire en réponse ;

Considérant qu’il est constant en cause que c’est en date du 5 novembre 2004 que la requête introductive d’instance a été déposée pour compte des demandeurs ;

Qu’il est encore patent que l’exploit de signification MERTZIG du 2 décembre 2004 a été déposé en date du 3 décembre 2004, tandis que ce n’est qu’en date du 17 janvier 2005 qu’a été déposé l’exploit de signification MERTZIG du 9 novembre 2004 ;

Considérant que le dépôt de l’acte de signification du 2 décembre 2004 a été accompagné de celui d’une copie de la copie signifiée de la requête introductive d’instance comportant la date du 2 décembre 2004, alors que celle déposée le 5 novembre 2004 comporte la date du même 5 novembre 2004 ;

Considérant que force est cependant au tribunal de constater que les deux requêtes introductives d’instance sont identiques, sauf la date émargée ;

Considérant que d’après l’article 3 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée « au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe est prise en considération » ;

Considérant que le dépôt de la requête introductive d’instance n’étant pas autrement critiqué par la défenderesse, comme ayant été effectué à la date du 5 novembre 2004, ce seul dépôt est à prendre en considération par le tribunal ;

Que la date du dépôt étant déterminante d’après l’article 3 prérelaté, les dates respectivement portées in fine de la requête introductive d’instance, en l’espèce successivement les 5 novembre et 2 décembre 2004, ne portent pas à conséquence relativement à la question de l’unicité ou de la duplicité du recours ;

Que le tribunal vient dès lors à la conclusion d’être en présence d’un seul recours, celui déposé à la date du 5 novembre 2004, comme de fait ce seul recours a été accueilli de la sorte au greffe du tribunal et a reçu le numéro 18819 du rôle ;

Considérant que c’est pour des raisons a priori inexplicables et actuellement inexpliquées que les demandeurs ont fait procéder à la seconde signification du 2 décembre 2004 ;

Qu’en effet à la barre, le mandataire des demandeurs de tenter d’expliquer que ce serait en raison d’énonciations imprécises portées dans l’exploit du 9 novembre 2004 que celui du 2 décembre 2004 s’en serait suivi ;

Que force est au tribunal de constater que les deux exploits d’huissier comportent, l’un et l’autre, des énonciations imprécises, sinon même inexactes en fait, sans qu’il ne faille pousser plus en avant l’analyse afférente, la défenderesse n’ayant point invoqué une violation de ses droits de la défense à cet escient, de sorte qu’en vertu des dispositions de l’article 29 de la loi modifiée du 21 juin 1999, aucune irrecevabilité du recours ne saurait s’ensuivre quant à ce volet de la question ;

Considérant qu’au regard des droits de la défense et notamment de la question de l’admissibilité du mémoire en réponse déposé en date du 1er mars 2005, le mandataire des demandeurs, à l’audience, n’a pas voulu se fixer quant à la question de savoir laquelle des deux significations devait être retenue à son avis ;

Qu’il a laissé au tribunal le soin de décider le point en question ;

Considérant que s’il est vrai que dans un premier temps la commune a constitué avocat suivant la première signification du 9 novembre 2004, pour déposer une itérative constitution d’avocat suite à la signification du 2 décembre 2004, dans l’optique de l’existence de deux recours différents, il n’en reste pas moins que c’est le mandataire des parties demanderesses lui-même qui a fixé en quelque sorte la priorité par lui envisagée suite à la question afférente posée par le président du tribunal dans le cadre de l’instance en référé ;

Qu’en effet, par courrier du 17 janvier 2005 à l’adresse dudit président, le mandataire des parties demanderesses de signaler : « je profite de la présente pour vous réaffirmer que mon recours daté du 5 novembre 2004 a été déposé le même jour, signifié le 2 décembre 2004 et l’exploit de signification a été déposé le 3 décembre 2004 » ;

Que cette prise de position claire tendant à faire prévaloir par rapport au recours déposé à la date du 5 novembre 2004 l’exploit de signification du 2 décembre 2004, a pu être comprise par la partie défenderesse en ce sens que la seule signification pouvant valoir était celle du 2 décembre 2004, étant constant qu’intervenue dans le mois du dépôt du recours, elle excluait par ailleurs toute caducité du recours en question ;

Considérant qu’en application du principe de loyauté, le tribunal est dès lors amené à retenir que par leur courrier précité du 17 janvier 2005 à l’adresse du président du tribunal, copie ayant été adressée au mandataire de la commune, les parties demanderesses ont qualifié l’exploit de signification du 2 décembre 2004 comme seul acte de signification pertinent par rapport à la requête introductive d’instance déposée le 5 novembre 2004 ;

Que toujours en vertu du même principe de loyauté, il convient d’analyser le courrier du même jour adressé au président du tribunal administratif suivant lequel le mandataire des demandeurs a déclaré avoir l’honneur de revenir sur le dossier et de communiquer en annexe l’exploit de signification du 9 novembre 2004 comme confirmant la priorité ci-avant conférée à l’exploit de signification du 2 décembre 2004 en ce que le mandataire des demandeurs y énonce que « notre volonté était de resignifier le recours du 5 novembre 2004 », sans cependant indiquer les raisons qui l’ont déterminé à ce faire ;

Considérant que décider le contraire et donner plein effet à l’exploit de signification du 9 novembre 2004 en présence des deux courriers du 17 janvier 2005 adressés au président du tribunal administratif, reviendrait à déclarer non admissible le mémoire en réponse de la commune et par la suite les mémoires en réplique et duplique fournis, de sorte à enfreindre les exigences fondamentales d’un procès équitable, au-delà du peu de respect qui serait de la sorte conféré au principe de loyauté ;

Qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que conformément au premier courrier des demandeurs du 17 janvier 2005, confirmé à travers la « resignification » du recours émargée dans le second courrier par eux adressé au président du tribunal, il convient de retenir force pertinente en la matière dans le chef du seul exploit de signification du 2 décembre 2004, de sorte à déclarer admissible le mémoire en réponse fourni pour compte de la commune le 1er mars 2005, et à sa suite les mémoires en réplique et en duplique respectivement fournis dans les délais légaux d’un mois ;

Quant à la recevabilité du recours Considérant qu’au titre de la recevabilité du recours ratione temporis, il convient tout d’abord de relever que la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, publiée au Mémorial le 4 août 2004, n’est entrée en vigueur que le 8 août 2004, de sorte à ne pas avoir encore été applicable au moment de la prise de la décision déférée ;

Que plus particulièrement les dispositions de l’article 37 de ladite loi du 19 juillet 2004, en ce qu’elles prévoient que le délai de recours devant les juridictions administratives commence à courir trois jours à compter de la date d’affichage du certificat délivré par le bourgmestre attestant que la construction projetée a fait l’objet de son autorisation, n’a point d’application en l’espèce ;

Considérant qu’il est constant qu’au titre de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, précité, l’administration communale de Diekirch avait communiqué à tous les propriétaires voisins par courriers respectifs des 14 et 21 juillet 2003 la délibération du conseil communal prérelatée du 17 juin 2003, ayant fait l’objet par la suite des recours toisés par le jugement prédit du 14 juin 2004, appelé entre-temps ;

Considérant qu’il est encore constant que l’autorisation actuellement déférée repose sur la demande et les plans présentés le même 17 juin 2003, tels que se confondant du moins en majeure partie avec les plans et devis approuvés à travers la délibération prédite du 17 juin 2003 ;

Qu’il suit que sous cet aspect, tous les demandeurs actuels, ayant été également demandeurs à l’instance ayant abouti au jugement prédit du 14 juin 2004, doivent être regardés comme personnes intéressées au sens de l’alinéa 3 de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin1979 précité, ayant pu faire connaître leurs observations à travers leur recours susdit ;

Qu’en application de l’alinéa 4 dudit article 5, « la décision définitive doit être portée par tous moyens appropriés à la connaissance des personnes qui ont présenté des observations » ;

Considérant que la commune ayant pris soin de notifier individuellement aux propriétaires voisins concernés la délibération du 17 juin 2003 précitée, elle ne saurait valablement arguer que pour ce qui est de l’autorisation de construire déférée, le moyen approprié de la porter à connaissance des mêmes personnes n’aurait pas été une notification individuelle telle que poursuivie en juillet 2003 ;

Qu’il suit de ce qui précède qu’aucune notification individuelle de l’autorisation de construire déférée n’étant intervenue dans le chef des demandeurs actuels, tous récipiendaires d’une notification de la délibération précitée du 17 juin 2003, la non-

observation des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 5 en question entraîne la suspension des délais de procédure contentieux à l’encontre du permis de construire du 8 juillet 2004 actuellement critiqué ;

Que partant le moyen tendant à la tardiveté du recours est à écarter, sans qu’il ne faille pousser plus loin l’analyse des autres aspects de la question soulevés tenant notamment à la prise de connaissance de la décision en question par les parties actuellement demanderesses ;

Considérant que le recours en annulation ayant pour le surplus été introduit suivant les formes prévues par la loi, il est recevable ;

Quant au fond Considérant que les demandeurs concluent en dernier lieu à l’incompétence du bourgmestre pour délivrer l’autorisation de construire au motif que les fonds directement visés à travers celle-ci seraient compris dans les zones inondables et zones de rétention régies par le règlement grand-ducal du 6 avril 1999 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel, « zones inondables et zones de rétention » pour les territoires des communes de Bettendorf, Diekirch et Ettelbruck, en sorte que conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, le permis de construire aurait dû être délivré par le collège échevinal de la commune de Diekirch et non pas par son bourgmestre ;

Considérant que le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant statué tenant à l’ordre public et devant être même soulevé d’office par le tribunal, il convient de le traiter en premier lieu ;

Considérant qu’à la base du moyen ainsi présenté par les demandeurs réside une confusion des genres en ce que le règlement grand-ducal du 6 avril 1999 précité n’institue point un plan d’aménagement particulier au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 12 juin 1937, mais fait partie d’un plan d’aménagement partiel intitulé « zones inondables et zones de rétention » pour les territoires des communes de Bettendorf, Diekirch et Ettelbruck ;

Considérant que si pour les plans d’aménagement dressés par les associations, sociétés ou particuliers sur base de l’article 1 c) de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, la même abréviation PAP est parfois utilisée que pour les plans d’aménagement partiel, ces derniers se distinguent nettement des plans d’aménagement particuliers en ce que, pris en application de la loi modifiée du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire, ils ne procèdent point de la procédure prévue par l’article 9 de ladite loi modifiée du 12 juin 1937, mais se trouvent instaurés par voie de règlement grand-

ducal, étant entendu que les deux lois en question se trouvent actuellement abrogées et remplacées ;

Considérant que la disposition exceptionnelle de compétence tirée de l’article 20 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée conférant compétence au collège échevinal lorsque le terrain concerné est soumis à un plan d’aménagement particulier tel que prévu par l’article 1er de la même loi, ne recouvre point l’hypothèse des plans d’aménagement partiels instaurés en application de la loi modifiée du 20 mars 1974 précitée, de sorte que pour les terrains soumis à pareil plan d’aménagement partiel, la compétence du bourgmestre en matière de permis de construire reste entière en son principe, encore que la constructibilité des terrains en question puisse être largement conditionnée par pareil plan d’aménagement partiel ;

Que partant le moyen d’incompétence soulevé est à écarter ;

Considérant qu’en premier lieu les demandeurs de conclure à l’annulation de la décision déférée pour violation des règles de la procédure administrative non contentieuse à un titre multiple, en particulier en ce que les dispositions de l’article 1er de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et celles des articles 5, 9 et 12 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 auraient été violées ;

Que les demandeurs de conclure que la commune les aurait tenus à l’écart de l’élaboration de la décision déférée, alors qu’elle aurait été parfaitement au courant de leurs contestations ;

Qu’au lieu de les impliquer dans le processus décisionnel, elle aurait tout simplement fait abstraction de l’avis, des propositions et des commentaires éventuels des demandeurs qui seraient pourtant les premiers concernés par les mesures prises en leurs qualités de propriétaires voisins ;

Qu’ainsi la commune aurait notamment violé le principe général garantissant les droits de la défense, ainsi que les exigences tenant au caractère contradictoire de la procédure administrative à suivre ;

Qu’en second lieu, il y aurait violation de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité, en ce que la participation des administrés concernés à la prise de la décision déférée n’aurait pas été assurée, ces derniers n’ayant pas eu la possibilité de présenter des observations préalablement à la prise du permis de construire critiqué ;

Que cette formalité ayant un caractère substantiel, l’autorisation de construire du 8 juillet 2004 serait encore à annuler ;

Qu’en troisième lieu, il y aurait violation de l’article 9 du même règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 en ce qu’il s’agirait en l’espèce d’une décision prise en dehors de toute initiative de la partie concernée ;

Qu’ainsi, contrairement aux exigences portées par ledit article 9, les demandeurs n’auraient jamais été informés de la procédure d’élaboration de la décision à intervenir et n’auraient de la sorte pu intervenir dans cette élaboration ;

Qu’enfin, les dispositions de l’article 12 du même règlement grand-ducal du 8 juin 1979 se trouveraient violées en l’espèce en ce que les demandeurs auraient été en droit d’obtenir communication des éléments d’information sur lesquels l’administration s’est basée ou entend se baser concernant l’autorisation déférée ;

Considérant que dans la mesure où les demandeurs se plaignent d’une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense tels que prévus par l’article 1er de la loi du 1er décembre 1978 précitée, tout en concluant à la violation des articles d’application assis sur les mêmes principes, en ce qu’ils sollicitent l’annulation pour violation des articles 5, 9 et 12 du règlement grand-ducal du 8 juin1979, il convient d’entrevoir le moyen tiré de la violation de ladite loi, en les deux principes énoncés par les demandeurs, distributivement au niveau des moyens respectifs tirés de la violation du règlement grand-ducal d’application ;

Considérant que liminairement il y a lieu de préciser la situation des demandeurs en ce qu’à travers le recours introduit contre la délibération du 17 juin 2003 comprenant les plans et devis approuvés à travers elle, à la base de l’autorisation actuellement déférée, ils ont été impliqués dans le processus décisionnel ayant abouti à l’autorisation actuellement critiquée ;

Qu’en effet, les demandeurs se sont précisément vu notifier la délibération précitée du 17 juin 2003 en application expresse de l’article 5 sous analyse, tout comme ils ont eu, suite à cette notification, la possibilité de faire connaître à l’administration communale de Diekirch leurs différents éléments de participation, bien avant que le permis de construire actuellement critiqué n’ait été délivré ;

Qu’au regard des spécificités de la présente espèce se distinguant par la particularité qu’à travers une procédure contentieuse antérieure, les demandeurs ont été impliqués dans le processus décisionnel ayant abouti à la décision administrative actuellement déférée, le moyen est à écarter en ce qu’il est conclu à l’annulation de la même autorisation pour non-respect de l’article 5 en question ;

Qu’il convient de rappeler que le tribunal vient de dégager des dispositions du même article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 que les délais de recours contentieux étaient suspendus dans la mesure où contrairement à la délibération du 17 juin 2003, la commune n’avait pas notifié individuellement aux demandeurs la décision actuellement déférée ;

Considérant que c’est encore à tort que les demandeurs concluent à une violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 en ce que la décision déférée n’a pas été prise en dehors de toute initiative de la partie concernée ;

Considérant qu’il ne faut pas perdre de vue que la ville de Diekirch revêt en l’espèce deux casquettes en ce sens qu’elle est demanderesse en autorisation de construire concernant les mesures ayant fait l’objet de la décision déférée et que d’un autre côté le bourgmestre est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation en question ;

Qu’aux termes de l’article 9 sous analyse, c’est bien à l’initiative de la partie concernée, la Ville de Diekirch, que l’autorisation de construire a été délivrée, de sorte que l’hypothèse de base d’une décision prise en dehors de l’initiative de la partie concernée ne se trouve pas être vérifiée en l’espèce ;

Que le moyen tiré de la violation de l’article 9 en question est à écarter pour non-

applicabilité dudit article ;

Considérant que l’article 12 du règlement grand-ducal du 8 juin1979 précité dispose que « toute personne concernée par une décision administrative qui est susceptible de porter atteinte à ses droits et intérêts est également en droit d’obtenir communication des éléments d’information sur lesquels l’administration s’est basée ou entend se baser » ;

Considérant que les demandeurs critiquent la commune en ce qu’elle aurait manqué de les informer de manière adéquate tant de la demande d’autorisation que de l’autorisation de construire litigieuse elle-même ;

Que ce ne serait qu’une fois la décision prise par le bourgmestre et à la demande des requérants que la commune aurait communiqué une copie partielle de l’autorisation litigieuse ;

Considérant que l’article 12 prérelaté présuppose l’initiative de l’administré qui, estimant qu’une décision administrative est de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts, a le droit d’obtenir communication des éléments d’information à sa base, soit que cette décision ait déjà été prise, soit qu’elle soit à prendre ultérieurement ;

Considérant que les demandeurs ayant été impliqués dans la procédure contentieuse ayant abouti aux jugement et arrêt précités des 14 juin 2004 et 24 mai 2005 concernant la délibération communale ayant approuvé les plans et devis à la base de l’autorisation actuellement déférée, aucune plainte valable ne saurait être actuellement accueillie par le tribunal concernant une demande de l’administré relativement à des éléments d’information sur lesquels l’administration aurait entendu se baser par la suite ;

Considérant que concernant la décision prise actuellement déposée, il est constant en cause que suite à leur demande du 13 octobre 2004, les demandeurs ont eu communication de l’essentiel du dossier suivant courrier communal du 26 octobre 2004 ;

Qu’ils se plaignent à travers la procédure contentieuse que le dossier n’ait pas été entièrement complet en ce que des plans, parties du rapport de la commission locale des bâtisses et l’approbation ministérielle de la délibération du conseil communal n’auraient pas été communiqués ;

Considérant qu’il est constant qu’à leur demande, les demandeurs se sont vu adresser un extrait du registre d’une délibération du conseil communal, copie de l’autorisation de construire déférée avec annexe et copie d’un extrait du rapport de la commission des bâtisses du 19 janvier 2004 ;

Considérant que le caractère incomplet du dossier allégué par les demandeurs leur a servi d’abord de moyen tendant à obtenir l’effet suspensif des délais de recours contentieux, tel que réitéré à travers leur mémoire en réplique ;

Considérant que les demandeurs ayant pu faire valoir leur point de vue à travers la procédure contentieuse ayant abouti au jugement appelé du 14 juin 2004 et s’étant vu adresser l’essentiel des pièces relatives à l’autorisation de construire actuellement déférée, leur moyen, mettant en exergue les éléments du dossier non communiqué spontanément par la commune le 26 octobre 2004, ne saurait aboutir à l’annulation de la décision déférée, étant donné qu’à la base les demandeurs omettent de préciser en quoi les éléments manquants selon eux, auraient empêché d’assurer une défense valable de leurs droits, comme de fait ils ont pu valablement introduire le recours contentieux sous analyse ;

Que le moyen tiré de la violation de l’article 12 en question est partant également à écarter ;

Considérant qu’à travers leur mémoire en réplique, les demandeurs de conclure que dans l’hypothèse où il n’y aurait pas eu approbation ministérielle de la délibération communale prévisée du 17 juin 2003 toute la procédure subséquente serait viciée et à annuler ;

Que dans l’hypothèse où l’approbation ministérielle de la délibération du 17 juin 2003 serait intervenue, les demandeurs de douter que le ministre ait eu communication de tous les éléments, telle que prévue par la loi, de sorte que sa décision serait encore annulable pour violation de la loi ;

Que la commune de dupliquer en ordre principal que le moyen soulevé serait à écarter en ce qu’il ne serait pas inclus dans la requête introductive d’instance ;

Qu’en ordre subsidiaire, la commune de souligner que la délibération du conseil communal du 17 juin 2003 en tant que pièce communiquée, comprend la mention de son approbation par le ministre de l’Intérieur en date du 8 septembre 2003 ;

Considérant que le tribunal, à travers son jugement prédit du 14 juin 2004, (page 12) a déjà pu retenir qu’« il résulte des pièces versées au dossier librement discutées par les parties que la délibération communale déférée [celle du 17 juin 2003] a été approuvée par le ministre de l’Intérieur suivant apostille apposée en date du 8 septembre 2003 (réf. : 67/03/CAC) » ;

Considérant qu’au-delà de toute autre considération le moyen manque en fait dans sa branche principale en ce que les demandeurs ont ainsi pu savoir de longue date que la délibération communale en question a été dûment approuvée par le ministre de l’Intérieur ;

Considérant que la Cour administrative venant de retenir que la délibération du 17 juin 2003 ensemble son approbation ministérielle ne constituait ni une décision individuelle ni un acte administratif à caractère réglementaire et l’autorisation de construire actuellement déférée n’étant nullement conditionnée quant à sa légalité par rapport à la réglementation d’urbanisme applicable par les délibération et approbation ministérielle en question, lesquelles ne sont point non plus déférées à travers le recours sous analyse, le moyen est à écarter à sa base ;

Considérant que plus loin au fond, les demandeurs reprochent à la commune de Diekirch de ne pas avoir, comme d’autres communes, opté à l’endroit pour une construction plus proche des berges de la Sûre ;

Que le fait pour la commune d’envisager des mesures anti-crues à plus de 300 mètres des berges de la Sûre, contrairement aux mesures opérées dans les autres communes avoisinantes, est encore analysé en un choix abusif de la part de la commune, dirigé contre les demandeurs, propriétaires de terrains à l’endroit ;

Que de même il y aurait rupture de l’égalité devant la loi et devant les charges publiques au vu de ces mêmes considérations ;

Qu’enfin, il y aurait négation de l’intérêt particulier sans contrepartie en ce que la piste cyclable et les terrains longeant la route de Gilsdorf auraient aussi été à l’abri des inondations si le mur de retènement avait été construit plus à proximité de la Sûre ;

Que par ailleurs la commune, en omettant de créer des espaces habitables et en créant des zones inondables ad aeternam ne contribuerait pas à l’utilisation rationnelle du sol et de l’espace, ni à la protection des paysages ;

Qu’ainsi, l’action communale ne contribuerait pas à l’intérêt public, de sorte que l’intérêt particulier des demandeurs ne saurait être obligé à céder devant un intérêt public inexistant en l’espèce ;

Que les demandeurs de reprocher encore à la commune d’avoir opté pour la mise en place des mesures anti-crues à plusieurs centaines de mètres de la Sûre par facilité dans la mesure où les constructions à venir seraient réalisées sur des terrains lui appartenant ;

Considérant que les demandeurs ne critiquent point la légalité du règlement grand-ducal du 6 avril 1999, déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel « zones inondables et zones de rétention » pour les territoires des communes de Bettendorf, Diekirch et Ettelbruck, non attaqué par eux à l’époque de sa promulgation, tout en en confirmant expressément la légalité, de sorte que force est au tribunal de retenir que la situation créée à travers ce règlement grand-ducal, participant à la réglementation générale et permanente relative à l’aménagement du territoire communal, s’imposait à la commune au jour de la prise de la décision déférée, notamment en ce qui concerne l’affectation des terrains figurant dans la zone inondable y prévue, dont ceux à partir desquels les demandeurs tirent leur intérêt à agir à la base des recours actuellement sous analyse ;

Que même si intrinsèquement toute la réglementation d’urbanisme en question, y compris le règlement grand-ducal du 6 avril 1999, plaçant les terrains des demandeurs en zone inondable, est soumise au principe de la mutabilité et dès lors susceptible d’être changée un jour en raison de considérations d’ordre urbanistique et politique ou de vie en commun valables, il n’en reste pas moins que la potentialité de constructibilité mise en avant par les demandeurs concernant leurs terrains n’a été, au jour de la prise à délibération communale déférée, que simplement hypothétique, de sorte à ne pouvoir donner lieu à aucun droit subjectif dans leur chef à la date concernée ;

Considérant qu’il est patent que dans la mesure où le caractère non constructible des terrains des demandeurs se trouve vérifié à la date de la prise de la délibération communale déférée, il découle en premier lieu dudit règlement grand-ducal du 6 avril 1999 ;

Que c’est d’un autre côté au vu du même règlement grand-ducal que la commune a pu tabler sur le statut de zone inondable des terrains y soumis, pour voir arrêter des mesures anti-crues, dont celles arrêtées à travers les délibérations déférées, lesquelles constituent le lot XIII faisant partie d’un ensemble de mesures plus large, dans le cadre duquel elles sont appelées à s’insérer et à partir duquel elles sont nécessairement conditionnées suivant les contraintes d’ensemble existant par ailleurs ;

Considérant que si dans le cas du recours en annulation lui soumis, le tribunal est amené à analyser la légalité de la décision communale par rapport à la réglementation d’urbanisme existante, il ne lui appartient point de vérifier les éléments d’opportunité et plus particulièrement le choix politique arrêté consistant à ériger les ouvrages projetés plutôt à un endroit qu’à un autre ;

Considérant qu’ainsi les demandeurs font valoir que la décision déférée serait contraire à l’esprit du règlement grand-ducal du 6 avril 1999 précité, tout en précisant ce moyen en ce que ladite décision emporterait violation des dispositions de ses articles 4 et 5 ;

Qu’il y aurait violation de l’article 4 en ce que la décision déférée ne s’inscrirait pas dans la possibilité y prévue de construire les ouvrages à condition de combler une lacune dans le tissu urbain ;

Qu’en l’espèce il résulterait des plans versés que les constructions envisagées serviraient uniquement à faire obstacle aux crues de la Sûre et ne seraient dès lors pas destinées à combler une lacune dans le tissu existant ;

Que l’article 5 en question serait violé en ce que les mesures de construction projetées ne suffiraient pas à la condition y énoncée que l’emprise au sol ne soit pas augmentée ;

Que les demandeurs d’indiquer que sur les limites droite et gauche de leurs terrains pris dans leur ensemble il n’existerait actuellement aucune construction, de sorte que la commune ne saurait se prévaloir de l’article 5 du règlement grand-ducal du 6 avril 1991 précité pour conforter ou réparer des constructions qui n’existent pas ;

Que ce serait dès lors à tort que des mesures confortatives seraient invoquées pour justifier les travaux projetés ;

Que par ailleurs il résulterait des devis et plans versés que les travaux envisagés entraîneraient nécessairement une augmentation de l’emprise au sol ;

Que l’autorisation de construire déférée du 8 juillet 2004 encourrait dès lors l’annulation ;

Que la commune de faire valoir qu’une étude rapide des plans du bureau d’études laisserait apparaître deux évidences, premièrement, que le projet ne prévoit pas la construction d’un mur de protection et d’une digue de protection, mais, au contraire, la consolidation d’une digue existante et le rehaussement partiel de cette ligne sans aucun changement d’emprise au sol, s’agissant de l’ancienne voie ferrée existante et, deuxièmement, le projet prévoirait que sur les limites droite et gauche des terrains appartenant aux demandeurs, il serait posé, en cas de fortes crues seulement, des panneaux de protection amovibles pour précisément ne pas augmenter l’emprise au sol ;

Qu’à travers leur mémoire en réplique, les demandeurs de soutenir qu’il n’existerait aucune digue en place alors que la voie ferrée à laquelle se référerait la commune ne saurait recevoir pareille qualification, de sorte qu’on ne saurait pas non plus parler de travaux confortatifs par rapport à la voie ferrée ;

Que toujours suivant les demandeurs le maintien des parois dites amovibles par la commune, supposerait nécessairement des travaux d’importance dépassant largement le cadre des travaux de réparation, respectivement celui de travaux confortatifs ;

Qu’ainsi la pose des panneaux supposerait que des ouvrages importants soient construits pour recevoir ces panneaux ;

Que la commune de dupliquer qu’une analyse sommaire des plans d’exécution dressés par le bureau d’étude TR-ENGINEERING confirmerait l’argumentation menée par la partie publique en son mémoire en réponse ;

Considérant qu’avant toute interprétation, le juge est amené à appliquer les dispositions légales suivant le sens premier qu’elles revêtent, dans la mesure ou elles sont claires et précises (trib. adm. 12 janvier 1999, n° 10800 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Lois et règlements, n° 45, p. 490 et autres décisions y citées) ;

Qu’ainsi, l’esprit d’un texte ne saurait l’emporter sur son libellé clair et précis ;

Considérant qu’il est constant et non contesté par les parties que les parcelles devant accueillir les ouvrages autorisés à travers le permis de construire délivré font partie des zones couvertes par le plan d’aménagement partiel instauré à travers le règlement grand-ducal du 6 avril 1999 précité ;

Que ledit règlement grand-ducal du 6 avril 1999 dispose en son article 4, première phrase, que : « sont interdits dans les zones couvertes par le présent plan d’aménagement partiel tous les ouvrages et installations » ;

Considérant que force est au tribunal de retenir que le texte clair et précis de l’article 4 en question prévoit une interdiction de tous les ouvrages et installations, sans ne prévoir à ce niveau une quelconque possibilité spécifique de mise en place de travaux, ouvrages ou installations ayant pour objectif la réalisation de mesures anti-crues ;

Considérant que s’il est vrai que ledit article 4 prévoit en son alinéa 2 que dans les zones constructibles couvertes par ledit plan, une construction nouvelle peut être autorisée dans la mesure où elle a pour finalité de combler une lacune dans le tissu urbain existant, force est encore au tribunal de constater que la commune n’affirme même pas que les travaux par elle autorisés à travers la décision déférée aient pour finalité de combler pareille lacune du tissu urbain existant ;

Considérant que suivant l’article 5 du règlement grand-ducal du 6 avril 1999 en question « des travaux ou réparations confortatives peuvent être effectués aux constructions existantes à condition que leur emprise au sol ne soit pas augmentée, ceci sans préjudice à d’autres dispositions légales ou réglementaires » ;

Considérant que l’article 5 précité prévoit un lien direct entre les travaux ou réparations confortatives autorisables, par voie d’exception, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent être effectués qu’en rapport avec des constructions existantes et sans augmentation de l’emprise au sol de celles-ci ;

Considérant que le tribunal a pu se rendre compte lors de la visite du 24 juin 2005 que pour ce qui est du volet des travaux sur la limite latérale de l’ensemble des terrains appartenant aux demandeurs, du côté du bâtiment des services techniques de l’agriculture (ASTA), aucune construction préexistante ne s’est trouvée en place, de sorte que les conditions à l’article 5 ne sont manifestement pas vérifiées ;

Considérant que relativement aux travaux effectués à l’endroit de l’ancienne voie ferrée, force est encore au tribunal de retenir que les remblais mis en place couronnés d’une piste cyclable avec construction d’un muret de délimitation, encore qu’ils s’appuient sur l’assiette de l’ancienne voie ferrée, ne vérifient cependant pas la condition de travaux ou réparations confortatives effectués à des constructions existantes, de sorte à ne point rentrer non plus dans les prévisions réglementaires en question ;

Considérant qu’il ne reste dès lors au tribunal que de retenir qu’au-delà de toute considération tirée de l’esprit du texte réglementaire et de l’utilité des mesures anti-crues prévues à travers les travaux autorisés suivant le permis de construire déféré, les travaux en question ne rentrent pas sous les prévisions des articles 4 et 5 du règlement grand-

ducal du 6 avril 1999, de façon à rendre possible leur autorisation suivant le libellé clair et précis du texte réglementaire en question ;

Qu’il s’ensuit que le permis de construire actuellement déféré encourt l’annulation pour violation des dispositions du règlement grand-ducal du 6 avril 1999 pris plus particulièrement en ses articles 4 et 5 ;

Considérant que la commune de Diekirch sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 2.000 €, sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu’au-delà du fait que la base légale utile d’une allocation d’une indemnité de procédure devant le tribunal administratif se trouve à l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, la demande en allocation d’une indemnité de procédure est à écarter au vu de l’issue du litige ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours recevable ;

au fond le déclare justifié ;

partant annule la décision déférée ;

écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne l’administration communale de Diekirch aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 29 juin 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29.6.2005 Le Greffier en chef du Tribunal administratif 22


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18819
Date de la décision : 29/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-29;18819 ?

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