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28/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19902C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 juin 2005, 19902C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19902 C Inscrit le 3 juin 2005

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Audience publique du 28 juin 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 4 mai 2005, no 19627 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative l...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19902 C Inscrit le 3 juin 2005

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Audience publique du 28 juin 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 4 mai 2005, no 19627 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 juin 2005 par Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Kosovo / Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-… contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 4 mai 2005, à la requête de l’actuel appelant tendant à principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 26 janvier 2005, par laquelle sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée comme manifestement infondée, ainsi que d’une décision confirmative attribuée au même ministre du 9 mars 2005 et prise sur recours gracieux;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 juin 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Nicolas Chély, en remplacement de Maître Gilles Plottké, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 19627 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 avril 2005 par Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le … à … (Kosovo / Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, a principalement demandé l’annulation et subsidiairement la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 26 janvier 2005, par laquelle sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée comme manifestement infondée, ainsi que d’une décision confirmative attribuée au même ministre du 9 mars 2005 et prise sur recours gracieux.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 4 mai 2005, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et a déclaré le recours en annulation non justifié et en a débouté.

Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 3 juin 2005 dans laquelle la partie appelante demande la réformation du premier jugement qui est entrepris par rapport aux décisions ministérielles déférées pour violation de la loi sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits, à savoir notamment les conséquences de droit qui s’imposeraient des arguments de fait et de droit développés à suffisance aux termes des différents actes de procédure dressés en cause.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 9 juin 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement ».

En vertu de l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande ».

C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que l’examen des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande d’asile dans le cadre de son audition, ainsi qu’au cours de la procédure gracieuse et contentieuse, l’amène à conclure que celui-ci n’a manifestement pas établi, ni même allégué, des raisons personnelles de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance.

En effet, lors de son audition, telle que celle-ci a été relatée dans le compte rendu figurant au dossier, …, interrogé sur les motifs de sa demande d’asile au Luxembourg, a répondu qu’il avait quitté le Kosovo parce qu’il « n’y a pas de travail là-bas et les conditions de vie sont médiocres, c’est tout » .

Il a précisé n’avoir personnellement jamais subi de persécutions et qu’il a quitté le Kosovo uniquement pour des raisons économiques. Il a encore souligné que son retour éventuel au 2 Kosovo serait dépourvu de toute conséquence en ce qui le concerne, sauf qu’il ne trouverait pas d’emploi et que lui et sa famille n’auraient pas de quoi vivre.

Enfin, sur question spécifique de l’agent du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration pour savoir ce qu’il voulait de la part des autorités luxembourgeoises, il a répondu vouloir obtenir un permis de travail.

C’est partant à juste titre que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a déclaré la demande d’asile sous analyse comme étant manifestement infondée pour ne correspondre à aucun critère de fond défini par la Convention de Genève de sorte que le jugement du 4 mai 2005 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 3 juin 2005, le déclare cependant non fondé confirme le jugement du 4 mai 2005 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19902C
Date de la décision : 28/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-28;19902c ?

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