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20/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19066

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 juin 2005, 19066


Numéro 19066 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 décembre 2004 Audience publique du 20 juin 2005 Recours formé par Madame …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19066 du rôle, déposée le 22 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat à l

a Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … ...

Numéro 19066 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 décembre 2004 Audience publique du 20 juin 2005 Recours formé par Madame …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19066 du rôle, déposée le 22 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), de nationalité bosniaque, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 29 septembre 2004 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme non fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 17 novembre 2004 prise sur recours gracieux;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 janvier 2005;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, en remplacement de Maître Louis TINTI, et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Le 4 avril 2003, Madame …, préqualifiée, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, elle fut entendue par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

Madame … fut entendue en date du 17 avril 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration l’informa par décision du 29 septembre 2004, notifiée par courrier recommandé du 1er octobre 2004, que sa demande avait été rejetée comme n’étant pas fondée aux motifs énoncés comme suit :

« Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire du 4 avril 2003 que vous auriez quitté Sarajevo le 2 avril 2003 à bord d’une camionnette qui vous aurait emmenée au Luxembourg, où vous seriez arrivée le lendemain. Vous avez déposé votre demande en obtention du statut de réfugié le 4 avril 2003. Vous ne pouvez pas donner d’indications quant au chemin emprunté.

Il résulte de vos déclarations que votre ex-mari serbe et membre du parti politique SDS se serait enfui de Sarajevo en 1992, à une époque où les non-musulmans auraient été menacés. En 1993, vous auriez été frappée et violée par des moudjahidins dans une caserne à Sarajevo, vous pensez parce que vous seriez non-musulmane et parce qu’on vous aurait soupçonnée d’être une espionne pour les serbes. En 1994, vous auriez rejoint votre mari à Smederevo en Serbie-Monténégro jusqu’en 1997.

Vous seriez divorcée de ce dernier depuis janvier 2001.

Vous ajoutez que depuis 1997 vous seriez membre d’un groupe humanitaire formé pour rassembler les bosniaques et les croates de la Bosnie-Herzégovine pour ainsi éviter que les gens rejoignent des groupes nationalistes. Vous auriez participé à des réunions. En 2002, après la victoire électorale du SDA vous auriez eu des problèmes avec des musulmans. Des « gens du SDA à l’administration et à la police » vous auraient harcelée et vous auraient demandé de vous convertir à l’Islam. Vous dites avoir été « mentalement maltraitée » par des personnes que vous soupçonnez être des policiers et qui entre octobre et novembre 2002 vous auraient emmenée à un poste de police environ toutes les semaines. On vous y aurait posé des questions sur votre mari et sur de la documentation du prédit groupe croato-bosniaque. Vous dites également y avoir été frappée le 9 décembre 2002. On aurait exigé de vous que vous signiez un papier pour changer votre religion. A cette même date, des personnes avec des masques noirs et habillées en tenues de camouflages militaires seraient entrées dans votre appartement et vous auraient posé les mêmes questions qu’au poste de police.

En mars 2003, vous auriez participé à une manifestation contre la guerre en Irak avec une amie musulmane qui aurait été frappée par la police parce qu’elle aurait fréquenté une non-

musulmane. Vous même auriez été arrêtée. Vous auriez alors décidé de quitter la Bosnie-Herzégovine de peur d’être tuée à cause de votre confession catholique. Vous ajoutez pourtant, pour justifier le fait que vous ne puissiez pas vous installer en Serbie, que votre père aurait été musulman.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève. Il y a d’abord lieu de relever que les événements ayant eu lieu en 1992-1993 sont trop éloignés dans le temps pour pouvoir fonder une demande en obtention du statut de réfugié en 2004.

En ce qui concerne les divers harcèlements et mauvais traitements que vous auriez subis en 2002 par les « gens du SDA et de l’administration », de la police ou des personnes que vous soupçonnez être des policiers, ils ne sauraient suffire pour fonder une demande en obtention du statut de réfugié politique. A cela s’ajoute qu’il est peu probable que la police vous ait convoquée toutes les semaines pendant deux mois au poste de police parce que vous seriez catholique et qu’elle aurait exigé que vous signiez un papier vous convertissant à l’Islam. Selon le rapport du U.S.

Department of State de décembre 2003 sur la liberté religieuse en Bosnie-Herzégovine, les individus jouissent en règle générale de cette liberté, notamment dans des zones multiethniques, tel que Sarajevo. Ce rapport ne fait également pas état de conversion religieuse obligatoire pratiquée par les autorités. Soulignons que la Bosnie-Herzégovine a signé et ratifié nombreux instruments internationaux garantissant les droits des minorités nationales et prohibant toute discrimination raciale, religieuse, ethnique et sexuelle.

En ce qui concerne votre agression du 9 décembre 2002, vous dites d’abord que vous auriez été frappée au poste de police, puis vous dites que des inconnus masqués vous auraient agressée à votre domicile. Pour appuyer vos dires vous présentez un certificat médical établi le 9 décembre 2002.

Or, il ressort de ce dernier que vous vous seriez présentée à l’hôpital accompagnée d’un policier, après avoir été blessée par une personne inconnue. Ces déclarations sont donc contradictoires et il peut être admis que vous avez pu bénéficier d’une protection de la police. Il est par ailleurs peu probable que la police vous ait posé des questions sur votre mari fin 2002, alors que ce dernier se trouverait depuis 1992 en Serbie-Monténégro.

De même, la simple appartenance à un groupe humanitaire promouvant la réconciliation ethnique ne saurait pas non plus suffire pour bénéficier de la reconnaissance du statut de réfugié d’autant plus que vous n’exerciez aucune activité ou fonction particulière au sein de ce groupe. Vous dites seulement avoir participé à des réunions.

Le fait que vous auriez été arrêtée en mars 2003 par la police parce que chrétienne et que votre amie musulmane aurait été frappée parce que fréquentant une non-musulmane, semble peu probable et concevable étant donné que la police bosniaque est sous contrôle et monitoring étroit de la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) installée en Bosnie-Herzégovine depuis le 1er janvier 2003. La MPUE cherche en effet à mettre en place des dispositifs de police durables sous gestion de la Bosnie-Herzégovine, conformément aux meilleures pratiques européennes et internationales, ce qu’elle fait notamment par des actions de suivi, d’encadrement et d’inspection. De tels débordements par la police bosniaque lors d’une manifestation publique auraient certainement été condamnés par la MPUE, or aucun rapport officiel ne fait état de ceux-ci. A cela s’ajoute qu’il est fort douteux que la police bosniaque vous aurait identifiée comme catholique dans la masse d’une manifestation. La possibilité de porter plainte auprès de la police européenne ou internationale vous aurait également été accessible.

Vous n’avez également à aucun moment apporté un élément de preuve permettant d’établir des raisons pour lesquelles vous ne seriez le cas échéant pas en mesure de vous installer dans une autre partie ou région de la Bosnie-Herzégovine, pour ainsi profiter d’une possibilité de fuite interne.

Il faut également noter que la situation en Bosnie-Herzégovine s’est nettement améliorée depuis l’accord de paix signé en novembre 1995, et ceci de telle façon que les forces internationales SFOR (Force multinationale de stabilisation) prévoient une importante réduction de leurs effectifs en Bosnie. Un nombre très important de réfugiés bosniaques sont retournés chez eux et continuent à le faire.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Le recours gracieux formé par courrier de son mandataire du 5 novembre 2004 ayant été rencontré par une décision confirmative du ministre du 17 novembre 2004, Madame … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de ces deux décisions ministérielles de rejet des 29 septembre et 17 novembre 2004 par requête déposée le 22 décembre 2004.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation, lequel est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, la demanderesse, originaire de Bosnie, reproche au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration une appréciation erronée de sa situation et de ne pas avoir tiré les conséquences nécessaires des persécutions dont elle aurait été la victime et qui « s’inscrivent essentiellement dans un contexte politico-religieux ». Elle expose que son ex-époux aurait été membre du mouvement SDS, connu pour avoir perpétré de nombreux actes de violence à l’encontre des autorités bosniaques et qu’alors que son ex-époux aurait quitté la Bosnie, elle y serait restée et aurait dû souffrir de nombreuses exactions de la part des autorités bosniaques qui auraient essayé par ce biais de « régler leurs comptes » avec son ex-époux. Elle ajoute qu’en septembre 1993, elle aurait été frappée et violée dans une caserne par des moudjahedins en raison de son mariage avec un Serbe et de sa religion catholique, qu’elle aurait subi le dernier interrogatoire de la police en novembre 2002, et qu’en décembre 2002 elle aurait été frappée de manière à avoir la mâchoire cassée par des personnes masquées dans son propre appartement. La demanderesse en déduit que les persécutions par elle subies de la part des autorités publiques seraient liées à sa confession et à l’ancienne activité à caractère politique de son-époux et que ce serait dès lors à tort que le ministre a rejeté sa demande d’asile. La demanderesse critique encore « les affirmations de l’autorité ministérielle visant à décrédibiliser les faits avancés » et estime qu’elles reposeraient sur de simples allégations. La demanderesse conteste finalement l’existence d’une possibilité de fuite interne au motif que la vie lui serait impossible en Bosnie en raison de l’expansion de la religion musulmane et qu’elle ne pourrait pas vivre en Serbie, dominée par de nombreux nationalistes, en raison du nom musulman de son père.

Le représentant étatique soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation de la demanderesse et que son recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par la demanderesse lors de l’audition en date du 17 avril 2003, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les arguments apportés dans le cadre des procédures gracieuse et contentieuse, amène le tribunal à conclure que la demanderesse reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, même en admettant la réalité des persécutions invoquées par la demanderesse, le tribunal est néanmoins amené à constater que les actes concrets de persécution invoqués par la demanderesse paraissent émaner en partie d’agents relevant des autorités publiques et partiellement de personnes privées étrangères aux autorités publiques, à savoir plus particulièrement de certains milieux religieux et politiques. Or, dans cette mesure, ils s’analysent partiellement en une persécution émanant non pas de l’Etat, mais d’un groupe de la population et ne sauraient dès lors être reconnus comme motif d’octroi du statut de réfugié que si la personne en cause ne bénéfice pas de la protection des autorités de son pays d’origine pour l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève ou si elles sont incapables de fournir une telle protection.

En outre, s’il est vrai que la demanderesse met en cause également l’attitude des agents de la police locale et se prévaut également d’actes de persécution de leur part, l’existence d’une persécution de la part de l’Etat ne saurait être admise dès la commission d’un acte de persécution de la part d’une personne quelle soit ou non au service des autorités publiques, mais seulement dans l’hypothèse où les autorités spécifiquement compétentes pour la poursuite et la répression des actes de persécution commis, soit encouragent ou tolèrent ces actes, soit sont incapables d’entreprendre des démarches d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion contre la commission de tels actes de la part de telles personnes. En présence d’actes de persécution de la part d’agents de la police locale, il incombe au demandeur d’asile de s’adresser soit aux supérieurs hiérarchiques desdits agents, soit à d’autorités spécifiquement compétentes pour la répression de tels actes.

Dans les deux hypothèses, il faut en plus que le demander d’asile ait concrètement recherché cette protection, de sorte que ce n’est qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en exergue par le demandeur d’asile, qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers (cf. Jean-Yves Carier : Qu’est-ce qu’un réfugié ?, p. 113, n° 73 et suivants).

Si, en l’espèce, la motivation des personnes présentées comme ayant commis les actes de persécutions allégués est susceptible d’avoir trait à l’activité antérieure de l’ex-

époux de la demanderesse et à son appartenance religieuse, les éléments du dossier ne permettent cependant pas de retenir que la demanderesse a établi que les faits d’agents publics par elle avancés ne constituent pas des actes isolés mais traduisent une attitude générale de refus de protection des autorités compétentes, de manière qu’elle se verrait empêchée de solliciter une protection adéquate auprès d’agents revêtant une position hiérarchique supérieure au sein des forces publiques.

En outre, il y a lieu de constater que les risques allégués par la demanderesse se limitent essentiellement à sa région d’origine et qu’elle reste en défaut d’établir qu’elle ne peut pas trouver refuge à l’heure actuelle dans une autre partie de la Bosnie, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité du demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir les raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne doit être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié (cf. trib. adm. 10 janvier 2001, n° 12240 du rôle, Pas. adm. 2004, v° Etrangers, n° 48 et autres références y citées). En effet, le fait d’appartenir à la communauté catholique ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure à l’absence d’une possibilité de s’installer dans une autre partie de son pays d’origine.

Il suit de ce qui précède que la demanderesse n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.

Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, juge, Mme GILLARDIN, juge, et lu à l’audience publique du 20 juin 2005 par le premier juge en présence de M.

LEGILLE, greffier.

LEGILLE SCHROEDER 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19066
Date de la décision : 20/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-20;19066 ?

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