La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19841C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 juin 2005, 19841C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19841C Inscrit le 20 mai 2005

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 16 juin 2005 Recours formé par les époux …, Luxembourg contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 20 avril 2005, no 19525 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20mai 2...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19841C Inscrit le 20 mai 2005

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 16 juin 2005 Recours formé par les époux …, Luxembourg contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 20 avril 2005, no 19525 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20mai 2005 par Maître Aurore Gigot, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Kosovo/Etat de Serbie-et-Monténégro) et son épouse …, née le … à …, tous les deux de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 20 avril 2005, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 25 mai 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en ses observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête inscrite sous le numéro 19525 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2005 par Maître Aurore Gigot, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le … à … (Kosovo/Etat de Serbie-et-

Monténégro) et son épouse …, née le … à …, tous les deux de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-…, ont demandé la réformation, sinon l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 10 janvier 2005 par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée leur demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, telle que cette décision a été confirmée par le même ministre le 21 février 2005, suite à un recours gracieux des demandeurs.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 20 avril 2005, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et a déclaré le recours en annulation non justifié et en a débouté.

Maître Aurore Gigot, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 20 mai 2005 dans laquelle la partie appelante demande la réformation du premier jugement et l’obtention du statut de réfugié politique.

Le jugement est entrepris notamment en considération des persécutions subies du fait de la collaboration du père de l’appelant … avec l’O.S.C.E, de l’appartenance à la communauté serbe de certains clients de sa menuiserie et du fait que certains membres de leur famille soient bosniaques.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 25 mai 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Recevabilité de la demande librement discutée à l'audience :

Il résulte de l'article 10 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1. d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile; 2. d'un régime de protection temporaire qu'en cas de refus par le ministre de la Justice d'une demande d'asile comme étant manifestement infondée, un recours en annulation de la décision ministérielle est ouvert devant les juridictions administratives.

Les appelants concluant à la réformation des décisions ministérielles déférées en demandant l'obtention du statut de réfugié politique, l'acte d'appel est à déclarer irrecevable, un recours en réformation n'étant pas prévu par la loi.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire des appelants à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, sur le rapport de son conseiller, reçoit l'acte d'appel du 20 mai 2005 en la pure forme, le dit irrecevable par rapport à la demande y formulée, condamne les appelants aux dépens de l'instance d'appel.

Ainsi délibéré et jugé par 2 Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19841C
Date de la décision : 16/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-16;19841c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award