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16/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19585C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 juin 2005, 19585C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19585C Inscrit le 1er avril 2005 Audience publique du 16 juin 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 7 mars 2005, no 18911 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 1er avril par Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour

, au nom d’…, né le … à … (Arménie), de nationalité arménienne, actuellement …, contre un ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19585C Inscrit le 1er avril 2005 Audience publique du 16 juin 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 7 mars 2005, no 18911 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 1er avril par Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, au nom d’…, né le … à … (Arménie), de nationalité arménienne, actuellement …, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 7 mars 2005, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 22 avril 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Radu Duta, en remplacement de Maître Gilles Plottké, ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 18911 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 novembre 2004 par Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le … à … (Arménie), de nationalité …, actuellement …, a demandé la réformation sinon l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 17 septembre 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative prise par le même ministre en date du 26 octobre 2004 suite à un recours gracieux du demandeur.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 7 mars 2005, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du premier avril 2005.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’il aurait fourni un récit cohérent documentant des craintes réelles et sérieuses pour son intégrité en cas de retour en Arménie.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 18 avril 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

La partie appelante a encore déposé un mémoire en réplique en date du 12 mai 2005 dans lequel elle insiste sur la circonstance qu’elle n’aurait pas fourni deux versions des faits fondamentalement contradictoires.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le juge administratif ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de ses auditions respectives, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes-rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, l’amène à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

2 En effet, il se dégage des éléments du dossier que le 8 janvier 2002 le demandeur a déposé une demande d’asile sous une fausse identité en Allemagne, laquelle demande a été déclarée manifestement infondée par les autorités allemandes en date du 25 janvier 2002.

Dans ce contexte, force est de constater avec les premiers juges que la version des faits telle que présentée par le demandeur aux agents du ministère de la Justice lors de ses auditions diffère sensiblement des déclarations faites auprès des autorités allemandes.

En effet, le demandeur a déclaré aux autorités allemandes que depuis février ou mars 2001, il aurait eu des problèmes avec le ministère de la Défense arménien, qu’il aurait été soupçonné d’avoir participé à un trafic d’armes entre l’Arménie et la Géorgie, qu’il aurait de ce chef été arrêté et interrogé durant quatre jours, qu’il se serait senti poursuivi et surveillé, de sorte qu’il ne se serait plus cru en sécurité dans son pays et ce surtout depuis le décès le 7 janvier 2001 d’un collaborateur du département de la Sécurité du ministère de la Défense du nom de ….

Aux agents du ministère de la Justice, l’actuel appelant a en revanche déclaré qu’il avait été le témoin involontaire d’un trafic d’armes, lequel aurait servi à organiser un attentat contre les dirigeants arméniens dont les véritables auteurs se trouveraient actuellement au pouvoir, et que la demande d’extradition serait orchestrée de toute pièce pour l’éliminer.

Il convient d’ajouter à cette contradiction le fait que … s’est présenté sous une fausse identité aux autorités allemandes et qu’il a menti aux autorités luxembourgeoises et allemandes au sujet de la question s’il avait déposé antérieurement une demande d’asile dans un autre pays.

Or, à la lumière de cette constatation, force est de constater que la crédibilité et la véracité du récit du demandeur sont ébranlées.

C’est à bon escient que le tribunal administratif a décidé que même à admettre l’explication fournie par le demandeur au sujet du dépôt de la demande d’asile en Allemagne lors de son audition du 7 mai 2004, consistant à dire qu’il avait déposé une demande d’asile en Allemagne parce que des Yougoslaves lui auraient dit qu’il aurait peu de chances d’obtenir le statut de réfugié au Luxembourg, il n’en reste pas moins que le demandeur a menti et manqué en cela à son devoir de franchise envers les autorités dont il réclame protection et assistance, et que surtout son explication ne saurait en tout état de cause justifier la différence entre les deux versions des faits, de sorte que la crédibilité et la véracité de son récit s’en trouvent affectés.

Il suit de ce qui précède que le récit du demandeur n’est pas de nature à emporter la conviction de la Cour de sorte que le jugement du 7 mars 2005 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du premier avril 2005, le déclare cependant non fondé confirme le jugement du 7 mars 2005 dans toute sa teneur, 3 condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19585C
Date de la décision : 16/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-16;19585c ?

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