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16/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19564C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 juin 2005, 19564C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19564C Inscrit le 29 mars 2005 Audience publique du 16 juin 2005 Recours formé par les époux … et consorts, Remerschen contre une décision du ministre de la Justice et une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 2 février 2005, no 18713 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Co

ur administrative le 16 mars par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom d’ …, né l...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19564C Inscrit le 29 mars 2005 Audience publique du 16 juin 2005 Recours formé par les époux … et consorts, Remerschen contre une décision du ministre de la Justice et une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 2 février 2005, no 18713 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 mars par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom d’ …, né le … à Pleshist (Albanie) et son épouse …, née le … à Korc (Albanie), agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …et …, tous de nationalité albanaise, demeurant actuellement ensemble à …, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 2 février 2005, à la requête des actuels appelants contre une décision du ministre de la Justice et une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 21 avril 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh, en remplacement de Maître Louis Tinti, ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 18713 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 octobre 2004 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, …, né le … à Pleshist (Albanie) et son épouse …., née le …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs … et …, tous de nationalité albanaise, demeurant actuellement ensemble à L-…, ont demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice intervenue le 24 juin 2004 rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, telle que cette décision a été confirmée par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration le 7 septembre 2004, suite à un recours gracieux des demandeurs.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du deux février 2005, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 29 mars 2005.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’ils auraient fourni un rapport cohérent d’événements qui seraient à qualifier de récents et qui devraient leur valoir l’obtention du statut de réfugié politique ceci d’autant plus que la situation en Albanie serait loin d’être stabilisée.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 21 avril 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que l’examen des déclarations faites par les époux … lors de leurs auditions, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, l’amène à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, en ce qui concerne la situation des demandeurs d’asile en cas de retour dans leur pays d’origine, en l’occurrence l’Albanie, il convient de relever qu’en la présente matière, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité des décisions querellées à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance des demandeurs d’asile et non pas 2 uniquement eu égard à la situation telle qu’elle existait avant leur départ, respectivement à l’époque de leur départ.

En ce qui concerne cette situation actuelle, s’il est vrai que des tensions, notamment politiques persistent en Albanie, il est cependant vrai aussi que depuis l’année 2002, la situation générale s’est stabilisée et la situation politique y a favorablement évolué, étant relevé plus particulièrement qu’il n’appert pas des éléments d’appréciation soumis en cause que les autorités qui sont actuellement au pouvoir en Albanie ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants de ce pays ou tolèrent voire encouragent des agressions à l’encontre des membres du parti démocratique.

Ceci étant, même si les déclarations des demandeurs relativement à l’engagement politique de M. … et aux exactions et poursuites dont il déclare avoir été la victime dans le passé peuvent être considérées comme étant crédibles, c’est à bon escient que le tribunal administratif a retenu que les risques concrets de persécution invoqués ne revêtent plus un caractère d’actualité faisant dégager qu’en cas de retour en Albanie, les demandeurs seraient placés dans une situation qu’il faudrait considérer comme intolérable. Ainsi, il n’est pas établi à suffisance de droit qu’à l’heure actuelle, … ou les membres de sa famille seraient toujours particulièrement exposés à des actes de persécution en raison des activités politiques de …, étant précisé que le rôle politique assumé par celui-ci au sein du parti démocratique n’a pas été un rôle de dirigeant spécialement exposé, mais essentiellement, comme le soulignent à juste titre les ministres compétents, de même que le délégué du gouvernement, un rôle de simple exécutant.

Enfin, même en admettant qu’en cas de retour dans son quartier d’origine, voire même dans sa ville d’origine, un risque persisterait à l’heure actuelle, les appelants actuels n’établissent pas qu’ils ne peuvent pas trouver refuge dans une autre ville ou village albanaise, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité du demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir les raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne doit être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié.

Il suit de ce qui précède que les appelants n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef de sorte que le jugement du deux février 2005 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 29 mars 2005, le déclare cependant non fondé confirme le jugement du deux février 2005 dans toute sa teneur, condamne les parties appelantes aux dépens de l’instance d’appel.

3 Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19564C
Date de la décision : 16/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-16;19564c ?

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