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15/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19332

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 juin 2005, 19332


Tribunal administratif N° 19332 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 février 2005 Audience publique du 15 juin 2005 Recours formé par les époux … et …, …, contre une décision du bourgmestre de la commune de Walferdange en présence de la société XXX s.à r.l., Luxembourg et de Monsieur YYY et consorts, Walferdange en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19332 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 février 2005 par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au table

au de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … et de son épouse, Madame...

Tribunal administratif N° 19332 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 février 2005 Audience publique du 15 juin 2005 Recours formé par les époux … et …, …, contre une décision du bourgmestre de la commune de Walferdange en présence de la société XXX s.à r.l., Luxembourg et de Monsieur YYY et consorts, Walferdange en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19332 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 février 2005 par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … et de son épouse, Madame …, les deux demeurant ensemble à L- …, tendant à l’annulation, sinon à la réformation de l’avenant 01/05 à l’autorisation de bâtir n° 29/03 du 7 juillet 2003, délivré par le bourgmestre de la commune de Walferdange en date du 28 janvier 2005 à la société XXX s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, concernant la construction d’une terrasse au premier étage à l’arrière de l’immeuble sis … à Walferdange et le déplacement des garages ayant fait l’objet de l’autorisation précitée n° 29/03 du 7 juillet 2003, immeubles acquis suivant contrat de vente en état futur d’achèvement passé par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 26 janvier 2004 par les époux YYY et YYY, ainsi que YYY et ZZZ, habitant tous à L- … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 22 février 2005 intitulé « signification d’une requête en sursis à exécution » signifié à l’administration communale de Walferdange et à la société à responsabilité limitée XXX ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 24 février 2005 intitulé « signification d’une requête de mise en intervention », signifié aux époux YYY-YYY, ainsi qu’aux époux YYY-ZZZ ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 25 février 2005 (n° 19333 du rôle) portant qu’il sera sursis à l’exécution de la décision déférée du bourgmestre de la commune de Walferdange du 28 janvier 2005 pour autant qu’elle vise la construction de garages, en attendant que le tribunal administratif se soit prononcé au fond sur le mérite du recours inscrit sous le numéro 19332 du rôle ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 mars 2005 par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocat à Luxembourg, au nom des époux YYY et YYY, ainsi que des époux YYY et ZZZ ;

Vu les actes d’avocat à avocat des 25 et 29 mars 2005 portant notification de ce mémoire en réponse aux mandataires des parties demanderesses, défenderesse et tierce intéressée ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 avril 2005 par Maître Georges KRIEGER, au nom des époux … et … ;

Vu les actes d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réplique aux mandataires des parties défenderesse et tierces intéressées ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 mai 2005 par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Walferdange ;

Vu les actes d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réponse aux mandataires des parties demanderesses et tierces intéressées ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 mai 2005 par Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée XXX ;

Vu les actes d’avocat à avocat des 23 et 24 mai 2005, portant notification de ce mémoire en réponse aux mandataires des parties demanderesses, défenderesse et tierces intéressées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres David YURTMAN, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, Georges WIRTZ, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, Marc THEWES et Josiane ADAMS, en remplacement de Maître Marco FRITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 8 juin 2005.

Considérant qu’en date du 7 juillet 2003, le bourgmestre de la commune de Walferdange délivra à la société à responsabilité limitée XXX l’autorisation de construire référencée sous le numéro 21/03 portant sur un immeuble à deux appartements aux abords de la rue … à Walferdange sur les terrains inscrits au cadastre de la commune de Walferdange, section B du chef-lieu, sous les numéros …;

Que suivant « avenant n° 01/05 à l'autorisation de bâtir n° 29/03 du 7 juillet 2003 », le bourgmestre délivra encore à la société XXX une autorisation portant sur la construction d'une terrasse au premier étage à l'arrière de l'immeuble sis … à Walferdange et sur le déplacement des garages ayant fait l'objet de l'autorisation de bâtir n° 29/03 ;

Que suivant actes de « vente d’une part de terrain et vente en état futur d’achèvement » du 26 janvier 2004 les époux YYY et Isabelle YYY-YYY, ainsi que les époux YYY et ZZZ, ci-après « les consorts YYY » sont respectivement devenus propriétaires de la quote-part attachée aux biens vendus et déterminée par le règlement de copropriété, tant du sol que des constructions existantes, tout en étant devenus propriétaires des constructions et ouvrages à venir attachés aux biens vendus, par voie d’accession au fur et à mesure de leur exécution ;

Considérant qu’en date du 21 février 2005, les époux … et … ont fait introduire un recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation de l’avenant n° 01/05 ainsi désigné, précité, tout en introduisant le même jour une requête en sursis à exécution y relativement ;

Que par ordonnance du 25 février 2005, le président du tribunal administratif a dit qu’il sera sursis à l’exécution de la décision du bourgmestre de la commune de Walferdange du 28 janvier 2005 précitée, pour autant qu’elle vise la construction de garages, en attendant que le tribunal se soit prononcé au fond sur le mérite du recours sous analyse, tout en déclarant la demande en sursis à exécution non fondée en tant qu’elle vise la construction d’une terrasse ;

Quant à l’admissibilité des mémoires fournis Considérant qu’à l’audience du 8 juin 2005, le mandataire des demandeurs de solliciter le rejet du mémoire en réponse déposé pour compte de la société à responsabilité limitée XXX en date du 25 mai 2005 pour cause de tardiveté ;

Considérant qu’au dossier se trouve un exploit d’huissier du 22 février 2005 intitulé « signification d’une requête en sursis à exécution », signifié notamment à la société à responsabilité limitée XXX, énonçant qu’il porte sur la seule requête en sursis à exécution ;

Considérant que l’analyse détaillée de l’exploit en question fait apparaître qu’il contient, à côté de la requête en sursis à exécution également copie conforme du recours au fond inscrit sous le numéro 19332 du rôle, munie du tampon de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines « enregistré à Luxembourg A.C. le 23 février 2005, Vol. 34, Fol. 28 case 1 gratis » porté en bas de page finale de ladite requête au fond ainsi signifiée ;

Que devant les conclusions de la partie XXX se rapportant à prudence de justice quant à l’admissibilité de son mémoire en réponse, force est au tribunal de retenir qu’à travers l’exploit de l’huissier du 22 février 2005, tant la requête en sursis à exécution que la requête au fond ont été officiellement communiquées à la partie tierce intéressée en question, quelle que soit par ailleurs la formulation dudit exploit, non autrement critiquée sous cet aspect par la partie intéressée en question ;

Que dès lors en vertu des dispositions de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le mémoire en réponse de la société XXX était à fournir dans le délai de trois mois à dater de la signification de la requête introductive ainsi faite, soit pour le lundi 23 mai 2005 au plus tard, le 22 mai ayant été un dimanche ;

Que force est au tribunal d’écarter, pour cause de tardiveté, le mémoire en réponse de la société XXX déposé le 25 mai 2005, quoique notifié le 23 mai 2005, étant donné que participant à l’organisation juridictionnelle, la fourniture des mémoires, y compris l’observation des délais afférents, emporte que ceux-ci sont à communiquer et à déposer endéans ledit délai de trois mois pour ce qui est des mémoires en réponse ;

Considérant que bien que le mémoire en réponse de la société XXX soit écarté, le tribunal est néanmoins amené à statuer à l’égard de toutes les parties suivant un jugement ayant les effets d’une décision juridictionnelle contradictoire conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée ;

Considérant que le mémoire écarté de la partie XXX soulevait la question de la caducité du recours pour non-signification de la requête introductive à son adresse ;

Considérant qu’il résulte des dispositions claires et précises de l’article 4(2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, que la sanction de la caducité du recours n’est encourue qu’en en cas de non-signification de la requête introductive à la partie défenderesse dans le mois du dépôt du recours, quelles que soient par ailleurs les dates de signification aux parties tierces intéressées ;

Considérant que la question de la caducité du recours étant d’ordre public, comme tenant à un élément fondamental de l’organisation juridictionnelle, il appartient au tribunal de vérifier d’office si la requête introductive d’instance a été signifiée dans le mois à la partie défenderesse, cette question ayant encore été librement débattue à l’audience ;

Considérant que la commune de Walferdange ne critique pas autrement la signification lui faite de la requête introductive d’instance, ni celle du caractère vérifié du délai d’un mois y relatif prévu sous peine de la sanction de caducité du recours ;

Considérant qu’il convient de souligner que c’est encore l’exploit d’huissier du 22 février 2005 précité, contenant, au-delà de sa terminologie, à la fois la requête en sursis à exécution et la requête au fond, qui a également été signifiée à l’administration communale de Walferdange, partie défenderesse ;

Considérant qu’en l’absence de toute critique concernant la réception par la commune de la signification de la requête au fond, force est au tribunal de retenir que celle-ci a été signifiée dans le mois du dépôt du recours, de sorte que le recours n’est point caduc ;

Considérant qu’à travers son mémoire en réponse, la commune de Walferdange de solliciter que le mémoire en réplique des parties demanderesses soit écarté pour violation des dispositions de l’article 5(5) de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, en ce que les demandeurs n’ont pas respecté l’ordre y établi pour la fourniture des différents mémoires, du fait qu’ils ont fourni leur mémoire en réplique avant que la partie défenderesse n’ait fourni son mémoire en réponse ;

Considérant qu’il est un fait qu’en l’espèce le mémoire en réplique a été fourni à un moment où seul les tiers intéressés consorts YYY avaient fourni un mémoire en réponse, tandis que le délai pour fournir une réponse était encore en cours, tant dans le chef de la partie défenderesse, commune de Walferdange, que dans celui de la partie tierce intéressée XXX s.à r.l. ;

Considérant que l’article 5(5) de disposer que le demandeur « peut » fournir une réplique dans le mois de la communication de la réponse, sans prévoir expressément l’hypothèse où dans une seule instance se trouvent regroupées plusieurs partie(s) défenderesse(s) et tierce(s) intéressée(s) ;

Considérant que la partie demanderesse étant libre d’organiser la présentation de son argumentaire, à condition de respecter la règle que seuls deux mémoires, y compris la requête introductive d’instance, sont en principe à sa disposition, aucun rejet de son mémoire en réplique ne saurait s’ensuivre du fait d’avoir fourni celui-ci avant que toutes les réponses n’aient été fournies, sauf pour les demandeurs de perdre la chance de prendre utilement position par rapport à toutes les réponses fournies ;

Qu’il est en effet constant que le délai pour répliquer ne commence à courir qu’à l’expiration du dernier délai ouvert pour fournir une réponse, étant entendu qu’il peut y avoir des différences de cours dans le temps des délais en question du fait de dates de signification différentes de la requête introductive d’instance à des parties défenderesse(s) et/ou tierce(s) intéressée(s), les significations dépendant essentiellement de l’initiative de la partie demanderesse (cf. Pas. adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 334 à 336, page 565 et différentes décisions y citées) ;

Qu’il s’ensuit que le mémoire en réplique n’est point à écarter ;

Quant à la compétence du tribunal Considérant que la commune conclut à l’incompétence du tribunal pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire ;

Considérant qu’aucun recours au fond n’étant prévu en matière de réglementation communale d’urbanisme, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire ;

Quant à la recevabilité du recours en annulation Considérant que les consorts YYY concluent en premier lieu à un défaut de qualité à agir dans le chef des demandeurs en ce que ceux-ci se plaindraient du non-

respect des limites latérales tout en n’étant pas voisins directs de la construction projetée ;

Qu’à cet escient les demandeurs feraient allusion à un chemin leur appartenant pour moitié indivise, cette indivision ayant existé dans un premier temps entre eux et le promoteur XXX suivant acte du 19 février 2003, la propriété indivise en question ayant ensuite été cédée aux consorts YYY par les actes notariés précités du 26 janvier 2004 ;

Que les époux …… n’auraient pas qualité pour introduire seuls un recours en qualité de propriétaires indivis de ce chemin ;

Que les demandeurs de répliquer que les co-indivisaires du chemin étant les parties YYY, bénéficiaires de l’autorisation litigieuse, le raisonnement tendant au défaut de qualité dans le chef des demandeurs reviendrait à supprimer toute contestation possible de leur part, alors que pourtant ils sont propriétaires de l’entière parcelle accueillant leurs maison d’habitation et jardin, mis à part le chemin indivis dont question ci-avant ;

Considérant que préliminairement, il convient de préciser que la première autorisation délivrée par le bourgmestre de la commune de Walferdange à la s.à r.l. XXX, en date du 7 juillet 2003, n’a point été entreprise par les consorts ……, et se trouve dès lors coulée en force de chose décidée ;

Que l’avenant, ainsi désigné, actuellement déféré s’analyse en modification de l’autorisation de bâtir du 7 juillet 2003 sur les points précis sur lesquels il porte, à savoir, la terrasse adjointe au premier étage de l’immeuble d’habitation YYY, ainsi que le bloc des deux garages à ériger sur la parcelle en forme de couloir attenante à la rue de l’Eglise ;

Considérant qu’il est constant qu’à travers le recours sous analyse, les demandeurs ne critiquent pas l’autorisation déférée en ce qu’elle concerne la terrasse adjointe au premier étage de l’immeuble d’habitation YYY, l’objet de leur recours portant seul sur les garages à ériger sur ledit « terrain couloir » ;

Considérant que si le chemin indivis en question est susceptible de poser des différends entre parties à un autre endroit, il n’en reste pas moins que les demandeurs n’entendent point tirer qualité pour agir en annulation de la décision déférée du fait d’être co-propriétaires indivis du chemin en question ;

Qu’au contraire ils entendent agir en l’espèce en leur qualité de propriétaires de l’immeuble d’habitation avec jardin, à partir duquel ils détiennent une vue directe sur l’emplacement proche prévu pour les garages autorisés, encore qu’à proximité de cet emplacement les terrains YYY et … soient séparés par la bande de terrain indivise constituant l’assiette du chemin susvisé ;

Que le moyen est dès lors à écarter en ce qu’il concerne la qualité pour agir des demandeurs ;

Considérant qu’en second lieu les consorts YYY, rejoints par la commune, concluent au défaut d’intérêt à agir dans le chef des demandeurs en ce que la décision déférée ne leur causerait pas grief, l’annulation sollicitée par rapport à l’avenant déféré ne leur procurant aucun avantage ;

Que les consorts YYY de faire valoir que l’emplacement actuellement autorisé se trouve plus loin de la propriété … et que l’orientation des garages a été changée en ce sens que la circulation des véhicules se fera du côté opposé de la propriété …, alors qu’auparavant les voitures auraient dû passer du côté de la propriété … pour entrer dans les garages respectifs, de sorte que d’une autorisation à l’autre, la situation des voisins … est devenue plus favorable ce d’autant plus que « l’endroit poubelle » qui s’est trouvé à la hauteur de la propriété … suivant les premiers plans autorisés a été omis à travers l’avenant déféré ;

Que de façon constante aucun recul par rapport aux limites ne serait à respecter ;

Que la commune de préciser que les voisins resteraient en défaut d’établir une aggravation concrète de leur situation en ce qu’ils n’établiraient pas que le changement d’orientation opéré par rapport aux garages autorisés leur serait plus défavorable que la situation antérieurement autorisée ;

Considérant qu’à travers leur requête introductive d’instance, les demandeurs de faire valoir qu’ils risquent de subir des conséquences dommageables en raison de l’autorisation de construire déférée, de sorte qu’ils auraient un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, la proximité de la construction projetée constituant un indice pour établir leur intérêt à agir et que de surcroît l’inobservation des règles applicables serait de nature à entraîner une aggravation concrète de leur situation de voisins ;

Qu’ils rappellent encore l’historique de l’affaire ayant consisté selon eux en ce que suite à l’autorisation du 7 juillet 2003 ils auraient réclamé de façon orale auprès du service technique de la commune en sorte que la société XXX se serait vu refuser la construction des garages et places de parking tels que prévus dans ladite première autorisation ;

Qu’à travers leur réplique les demandeurs d’énoncer d’abord que les consorts YYY n’auraient pas changé de leur propre gré les plans de construction du local des garages et annexes, alors que ce serait leur réclamation orale qui aurait entraîné le changement d’autorisation en question ;

Qu’ils déclarent ainsi critiquer le fait que les consorts YYY cherchent à leur imposer une construction de six mètres de large en vis-à-vis avec leur maison, avec une porte et une fenêtre d’un local ayant vue directe sur leur maison, tandis que les garages projetés seraient collés directement au chemin indivis dont question ci-avant ;

Considérant qu’a qualité et intérêt à agir à l’encontre d’une autorisation de construire, le voisin direct longeant au terrain devant accueillir la construction projetée et ayant une vue immédiate sur celui-ci (cf. trib. adm. 4 juin 1997, n° 9278 du rôle, Pas.

adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 23, page 556 et autres décisions y citées) étant entendu que même un second voisin justifie d’un intérêt à agir lorsque la construction litigieuse se trouve dans son champ de vision direct (cf. trib. adm. 9 novembre 1998, n° 10400 du rôle, confirmé par Cour adm. 30 mars 1999, nos 11028C et 11037C du rôle, même référence et autres décisions y citées) ;

Considérant qu’étant donné que l’autorisation du 28 janvier 2005 déférée, comporte, concernant le local des garages critiqué, une implantation au sol différente, une orientation différente concernant l’entrée des garages, un ré-agencement concernant le local des poubelles, ainsi que la présence d’une porte et d’une fenêtre à la façade arrière donnant directement sur l’immeuble d’habitation ……, il en résulte une incidence suffisante de nature à faire grief au titre de l’intérêt à agir, compte tenu de la proximité de situation, ensemble le fait que la construction litigieuse se trouve dans le champ de vision directe des demandeurs actuels ;

Que l’intérêt à agir des demandeurs est dès lors établi à suffisance de droit ;

Considérant que la commune de Walferdange se rapporte à prudence de justice pour ce qui est du respect du délai d’introduction et de la forme du recours contentieux ;

Considérant que le recours ayant été introduit en date du 21 février 2005 à l’encontre d’une décision datant du 28 janvier 2005, le respect du délai contentieux de trois mois est patent en l’espèce ;

Considérant que conformément à ce qui vient d’être exposé, le recours se trouve également recevable concernant les exigences portées par la loi quant à la forme ;

Quant au fond Considérant qu’au fond, les demandeurs concluent d’abord à la violation des dispositions de l’article 59 sur le règlement des bâtisses de la commune de Walferdange (Rb) en ce que par renvoie à l’article 58.2 Rb, les documents y énoncés tous les plans n’ont pas été joints à la demande ;

Que la décision déférée serait encore à annuler pour violation des dispositions de l’article 2.3.3. Rb en ce que l’implantation de la construction critiquée des garages ne serait point conforme aux exigences y prévues ;

Qu’enfin il y aurait lieu à annulation de la décision déférée en ce que le juge serait mis dans l’impossibilité de vérifier sa légalité en l’absence des pièces requises par le règlement des bâtisses versées au dossier, notamment quant au caractère dépassé ou non de la hauteur maximale admise de trois mètres au-dessus du sol naturel d’après les dispositions de l’article 2.3.2 Rb ;

Considérant qu’il appartient au tribunal, au vu de l’ensemble des actes de procédure et pièces versés au dossier, de déterminer la suite du traitement des moyens et arguments des parties, compte tenu de la logique juridique dans laquelle ils s’insèrent (trib. adm. 4 décembre 2002, n° 14923 du rôle, confirmé par Cour adm. 1 juillet 2003, n° 15879C du rôle, Pas. adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 417, page 638) ;

Considérant que dans la mesure où concernant le local du garage litigieux, c’est sa possibilité d’implantation à l’endroit, compte tenu des exigences de la réglementation communale d’urbanisme applicable, qui en conditionne à la base la légalité ;

Considérant que l’article 2.3.2 Rb prévoit la possibilité d’implanter des garages individuels au fond des parcelles sous les conditions y précisées ;

Considérant que dans la mesure où l’emplacement des garages autorisé à travers la décision déférée diffère de celui autorisé à travers le permis de construire du 7 juillet 2003, la question de la conformité du bloc de garages en question par rapport à l’article 2.3.2, alinéa 3 Rb se trouve encore posée en l’occurrence ;

Considérant que le fait pour les garages en question de ne devoir respecter aucun recul sur les limites découle directement du texte réglementaire en question et ne fait point difficulté ;

Considérant que la question à toiser par le tribunal est celle de savoir si en l’occurrence le bloc de garages litigieux est à considérer comme étant implanté au « fond des parcelles » ;

Que les demandeurs de faire valoir que les garages projetés seraient implantés sur une autre parcelle que celle sur laquelle se trouve la construction principale, de sorte que l’article 2.3.2, alinéa 3 Rb ne s’appliquerait pas en l’espèce ;

Que la commune d’énoncer que l’utilisation du mot « parcelle » au pluriel par ledit article 2.3.2, alinéa 3 Rb laisserait penser que les garages ne doivent pas nécessairement être implantés sur la même parcelle que la construction principale, mais uniquement au fond de la propriété de l’habitant, laquelle pourrait être constituée d’un ensemble de plusieurs parcelles ;

Qu’il en découlerait que le critère de distinction à prendre en compte serait plutôt celui de « propriété » ;

Que pour déterminer où se trouve le « fond », il serait plus approprié de préférer comme critère de distinction celui de « propriété » au lieu de celui de « parcelle », étant donné que différentes parcelles, situées l’une à côté de l’autre, pourraient former un tout ;

Que si on devait suivre l’argument des demandeurs, l’article 2.3.2, alinéa 3 Rb aurait dû être rédigé dans le sens que « les garages individuels à usage exclusif des habitants de la propriété pourront être implantés au fond de la parcelle sur laquelle se trouve la construction principale », tel n’étant manifestement pas le cas en l’espèce ;

Que les consorts YYY d’invoquer l’article 2.3.5.3 Rb relatif aux parties de bâtiments autorisées au-delà de la bande de seize mètres prévoyant que le recul sur la limite latérale sera égal ou supérieur à la hauteur, mais au moins de cinq mètres, excepté les garages individuels à usage exclusif des habitants de la propriété ;

Que ce texte réglementaire n’indiquant point la condition que les garages en question soient construits au fond d’une parcelle, la question soulevée par les demandeurs ne se poserait pas ;

Que suivant les parties tierces intéressées, le principe de la construction des garages au-delà de la bande de seize mètres aurait déjà été autorisé à travers le permis de construire du 7 juillet 2003 et ne se trouverait dès lors plus actuellement dans le débat ;

Que les demandeurs de répliquer que l’article 2.3.5.3 Rb invoqué par les parties tierces intéressées concernerait uniquement la question du recul latéral et n’aurait aucune incidence sur la question de la possibilité d’ériger des garages au fond d’une parcelle toisée par l’article 2.3.2 Rb ;

Considérant que l’article 2.3.2 Rb, intitulé « l’implantation des constructions » dispose en ses alinéas 3 et 4 que « les garages individuels à usage exclusif des habitants de la propriété pourront être implantés au fond des parcelles sans respecter aucun recul sur les limites, à condition qu’ils ne dépassent pas une hauteur de trois mètres au-dessus du sol naturel.

Le bourgmestre peut, après consultation de la commission des bâtisses, autoriser par dérogation à l’alinéa précédent une implantation des garages de telle façon qu’ils soient accolés au bâtiment ou à un autre endroit » ;

Considérant que l’article 2.3.5.3 Rb figurant sous l’intitulé « les marges de reculement » dispose que : « Pour les parties de bâtiments autorisées au-delà de la bande de seize mètres, le recul sur les limites latérales sera égal ou supérieur à la hauteur, mais au moins de cinq mètres, excepté les garages individuels à usage exclusif des habitants de la propriété » ;

Considérant que dans l’intérêt de la cohérence d’un texte réglementaire, les différents articles y contenus sont à appliquer les uns par rapport aux autres, de sorte à dégager dans la mesure du possible un sens convergent ;

Considérant que l’exception portée in fine de l’article 2.3.5.3 Rb porte par rapport au recul sur les limites latérales y émargées et doit se lire dès lors directement par rapport aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 2.3.2 Rb en ce que l’alinéa 3 prévoit que pour les garages individuels à usage exclusif des habitants de la propriété, aucun recul sur limite n’est prévu ;

Considérant que pour le surplus, en reprenant la terminologie exacte de l’article 2.3.2, alinéa 3 Rb, l’article 2.3.5.3 Rb in fine en exceptant « les garages individuels à usage exclusif des habitants de la propriété » a entendu renvoyer directement audit article 2.3.2, alinéa 3 et 4 ;

Qu’ainsi l’article 2.3.5.3 pose une règle de recul sur la limite latérale pour les constructions autorisées au-delà de la bande de seize mètres, tout en exceptant les garages individuels à usage exclusif des habitants de la propriété, étant donné que ces derniers se trouvent soumis, quant à leur implantation, aux règles prévus par les alinéas 3 et 4 de l’article 2.3.2 Rb lequel parallèlement prévoit pour les garages à autoriser, l’exemption de tout respect de recul sur les limites ;

Considérant que du fait de l’exception pour les garages individuels prévue à l’article 2.3.5.3 Rb, leur implantation au-delà de la bande de seize mètres est positivement entrevue par le règlement sur les bâtisses ;

Considérant que la question litigieuse reste celle de savoir de ce qu’il faut entendre par implantation au fond des parcelles telle que prévue par l’article 2.3.2, alinéa 3 (RB) ;

Considérant que le texte réglementaire employant le mot parcelle au pluriel, et ne distinguant autrement, sinon de prévoir qu’elles - les parcelles - doivent comporter la propriété abritant les habitants à l’usage exclusif desquels les garages individuels sont destinés, force est au tribunal de retenir que peu importe d’après le texte réglementaire sous revue que les parcelles en question constituent un ou plusieurs numéraux cadastraux ;

Que de même les dispositions réglementaires en question ne portent pas l’exigence que le garage doive se trouver sur la même parcelle cadastrale que la maison d’habitation à l’usage exclusif des habitants de laquelle il est destiné ;

Considérant que d’après les plans versés au dossier, il convient de retenir que telle que l’implantation des garages litigieux est prévue à travers le plan appartenant à l’avenant de bâtir déféré, ceux-ci ne se trouvent en fait point au fond d’une parcelle, alors qu’ils sont prévus à cheval entre deux numéros cadastraux à une distance de 18,90 mètres de l’alignement sur trottoir du « terrain couloir » côté rue de l’Eglise ;

Que dès lors force est encore au tribunal de retenir qu’en l’occurrence l’implantation au fond des parcelles au sens de l’article 2.3.2, alinéa 3 Rb ne se trouve pas être vérifiée ;

Considérant qu’au-delà du fait que la procédure d’exception prévue par l’alinéa 4 dudit article 2.3.2 Rb n’ait pas été invoquée, aucune consultation afférente de la commission des bâtisses n’a été utilement documentée au dossier, de sorte que le tribunal n’est pas amené à vérifier plus loin cet aspect potentiel de la question ;

Considérant qu’il suit des développements qui précèdent que l’implantation au fond des parcelles n’étant point vérifiée suivant les dispositions de l’article 2.3.2, alinéa 3 Rb invoquées à l’appui de l’autorisation déférée, cette dernière encourt l’annulation en l’état du dossier présenté au tribunal, sans qu’il ne faille pousser plus loin dans l’analyse des autres moyens proposés ;

Quant à l’indemnité de procédure Considérant que les consorts YYY de conclure encore comme suit : « la partie s’entendre condamner à payer une indemnité de procédure de 1.000,- EUR, pour les frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, parmi lesquels les honoraires d’avocat » ;

Considérant que dans la mesure où la demande en allocation d’une indemnité de procédure reste obscure, faute de précision de la partie devant la supporter, il y a lieu d’en débouter les tierces intéressées, consorts YYY ;

Quant aux frais Considérant que dans la mesure où les parties défenderesse et tierces intéressées ont succombé dans leurs moyens, il convient de faire masse des frais et de les imposer pour chaque fois un tiers à la commune de Walferdange, aux consorts YYY, ainsi qu’à la société XXX.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

écarte le mémoire en réponse de la société XXX ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation recevable ;

au fond, le dit justifié ;

partant annule la décision déférée et renvoie l’affaire devant le bourgmestre de la commune de Walferdange en prosécution de cause ;

écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

fait masse des frais et les impose pour chaque fois un tiers à la commune de Walferdange, aux consorts YYY, ainsi qu’à la société XXX ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 juin 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 13


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19332
Date de la décision : 15/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-15;19332 ?

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