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15/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19228

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 juin 2005, 19228


Tribunal administratif N° 19228 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 janvier 2005 Audience publique du 15 juin 2005 Recours formé par Monsieur … et consorts contre une décision du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19228 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 janvier 2005 par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, assisté de Maître Régis SANTINI, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, et d

e son épouse, Madame …, ainsi que de Monsieur … et Monsieur …, demeurant actuelle...

Tribunal administratif N° 19228 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 janvier 2005 Audience publique du 15 juin 2005 Recours formé par Monsieur … et consorts contre une décision du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19228 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 janvier 2005 par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, assisté de Maître Régis SANTINI, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, et de son épouse, Madame …, ainsi que de Monsieur … et Monsieur …, demeurant actuellement tous ensemble à L- … , tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 7 avril 2004 refusant de faire droit à leur demande en obtention d’une autorisation de séjour au bénéfice de Monsieur … et de Monsieur … au titre du regroupement familial ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 avril 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 27 mai 2005 au nom des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport à l’audience publique du 6 juin 2005 en présence de Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK qui s’est rapportée au mémoire écrit de la partie publique.

Par courrier du 10 septembre 2002, les époux … et … se sont adressés au ministre de la Justice pour solliciter une autorisation de séjour au bénéfice de Monsieur … et de Monsieur …, en l’occurrence les deux frères jumeaux de Monsieur …, nés le … en l’Etat de Serbie et Monténégro.

A l’appui de cette demande ils ont fait valoir ce qui suit :

« Mes parents sont gravement malades et ne possèdent pas les moyens pour entretenir et s’occuper de mes deux frères jumeaux.

Depuis que je me trouve travaillant au Luxembourg, je participe à leur entretien.

Dans les premiers temps j’ai envoyé de l’argent par l’intermédiaire du chauffeur de l’autobus, mais depuis que les opérations par la poste fonctionnent, j’envoie des virements postaux.

Vous trouverez ci-joint les preuves de mes virements, de même que les documents faisant état de la situation très précaire de mes parents. Mon épouse et moi-même sommes tout à fait d’accord pour accueillir et subvenir aux besoins matériels et scolaires de mes deux frères jumeaux. » Par décision du 6 décembre 2002, le ministre de la Justice refusa de faire droit à cette demande au motif que le regroupement familial se limite aux ascendants et descendants mineurs ou à charge.

Par courrier de leur mandataire datant du 10 mars 2004, les époux …-… ont fait introduire une nouvelle demande de regroupement familial concernant les deux frères jumeaux de Monsieur … en se prévalant des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. A l’appui de cette demande ils ont réitéré la considération que faute pour leurs parents de pouvoir subvenir à leurs besoins, Monsieur …, animé par un sentiment de solidarité fraternel relevant du bon sens, aurait d’abord décidé de soutenir financièrement ses frères pour ensuite décider de mettre en œuvre les modalités d’un regroupement familial en les invitant à rejoindre son foyer familial à Pétange. Pour soutenir que les deux frères concernés n’auraient pas d’autres membres de leur famille qui, dans leur pays d’origine, pourraient s’occuper d’eux, ils se sont référés à différentes déclarations des médecins et voisins des parents de Monsieur … ayant connaissance de l’état de dénuement dans lequel vivent ces mêmes parents, pour relever notamment qu’ils souffriraient de pathologies aussi diverses que graves, qu’ils seraient inaptes à l’exercice d’une profession et qu’ils auraient pour seul revenu le versement d’une modique pension d’invalidité et de l’aide sociale représentant un montant de 60 €.

Par courrier datant du 7 avril 2004, le ministre informa les consorts … qu’à défaut d’éléments pertinents nouveaux il ne saurait réserver une suite favorable à leur demande et qu’il ne pourrait que confirmer sa décision prérelatée du 6 décembre 2002.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 28 janvier 2005, les consorts … ont alors fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle prévisée du 7 avril 2004.

Le délégué du Gouvernement conclut principalement à l’irrecevabilité de ce recours en faisant valoir que le recours gracieux du 10 mars 2004 introduit à l’encontre de la décision négative initiale du 6 décembre 2002 a été introduit en dehors du délai légal du recours contentieux, de sorte à ne pas avoir pu utilement interrompre celui-ci. Il conclut partant à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.

Concernant ce premier moyen, les demandeurs font répliquer que ce raisonnement ne trouverait pas à s’appliquer à la présente procédure, étant donné que la demande par eux formulée après la décision négative initiale aurait fait état de circonstances nouvelles et aurait été destinée à provoquer une décision nouvelle, distincte de la première. Il conviendrait à cet égard de s’attacher au contenu de cette demande, étant entendu qu’elle contiendrait suffisamment de circonstances nouvelles tant de fait que de droit susceptibles de provoquer un réexamen intégral de leur situation.

Si les parties sont certes en accord pour admettre que le courrier prévisé du 10 mars 2004, qualifié par les demandeurs à travers leur requête introductive d’instance de recours gracieux, fut adressé au ministre de la Justice largement après l’expiration du délai de recours contentieux ayant couru à l’encontre de la décision négative initiale du 6 décembre 2002, leurs positions sont divergentes quant aux effets s’en dégageant au niveau de l’ouverture d’un nouveau délai de recours contentieux.

En principe, une nouvelle décision prise sur base d’une demande réitérée, en dehors du délai de recours contre une décision antérieure, n’est pas distincte de cette dernière et n’ouvre pas de nouveau délai de recours, dès lors que la nouvelle décision confirme purement et simplement la décision antérieure. Il en est autrement uniquement dans l’hypothèse où la décision confirmative est basée au moins partiellement sur des éléments nouveaux à l’égard desquels l’administration prend position1.

S’il est en l’espèce certes patent qu’à l’appui de leur argumentation les demandeurs font théoriquement état, à travers leur mémoire en réplique, de circonstances nouvelles qui auraient été portées à la connaissance de l’autorité compétente à travers leur courrier du 10 mars 2004, force est cependant de constater que cette affirmation ne se trouve pas confortée à suffisance par les pièces versées au dossier.

En effet, l’objet de la demande initiale des demandeurs, adressée au ministre par courrier des demandeurs du 10 septembre 2002 pour solliciter une autorisation de séjour pour les sieurs … au motif que leurs parents seraient gravement malades et ne possèderaient pas les moyens pour entretenir et s’occuper des deux frères jumeaux, ainsi que la circonstance y déjà relevée d’un soutien financier apporté par les époux …-… aux deux frères dans leur pays d’origine, n’est en substance point distinct de celui de la demande adressée par courrier du 10 mars 2004 au ministre de la Justice, étant entendu que les précisions apportées par rapport à la base légale, ainsi que par rapport au contexte général de la demande, sont en l’espèce insuffisantes pour valoir qualification de circonstances nouvelles susceptibles d’ôter à la décision ultérieure son caractère purement confirmatif.

Il se dégage des l’ensemble des considérations qui précèdent que la décision ministérielle litigieuse ne fait que confirmer purement et simplement la décision antérieure remontant à l’année 2002, de sorte à ne pas avoir ouvert de nouveau délai de recours contentieux en l’espèce. Le recours sous examen est partant irrecevable pour cause de tardiveté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 juin 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge Mme Thomé, juge, 1 cf. trib. adm. 18 juin 1997, n° 9458 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 113 et autres références y citées p. 575 en présence de M. Schmit, greffier en chef s. Schmit s. Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19228
Date de la décision : 15/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-15;19228 ?

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