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15/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19101

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 juin 2005, 19101


Tribunal administratif N° 19101 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 janvier 2005 Audience publique du 15 juin 2005 Recours formé par Monsieur …, … en matière d’employé de l’Etat

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19101 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 4 janvier 2005 par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation - d’une décision lui ayant conféré le

statut de travailleur handicapé - d’une absence de décision à la suite de sa demande d’accès à son...

Tribunal administratif N° 19101 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 janvier 2005 Audience publique du 15 juin 2005 Recours formé par Monsieur …, … en matière d’employé de l’Etat

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19101 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 4 janvier 2005 par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation - d’une décision lui ayant conféré le statut de travailleur handicapé - d’une absence de décision à la suite de sa demande d’accès à son dossier administratif personnel - d’une absence de décision face à ses demandes d’admission à l’examen de carrière des employés de l’Etat Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 mars 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 22 avril 2005 par Maître François CAUTAERTS ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 mai 2005 ;

Vu les pièces versées au dossier ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, Maître François CAUTAERTS et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 23 mai 2005.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date 4 janvier 2005 Monsieur … a introduit un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation - d’une décision lui ayant conféré le statut de travailleur handicapé, - d’une absence de décision à la suite de sa demande d’accès à son dossier administratif personnel, - d’une absence de décision face à ses demandes d’admission à l’examen de carrière des employés de l’Etat 1. Recours introduit à l’encontre d’une décision ayant conféré à Monsieur … le statut de travailleur handicapé Il résulte des pièces du dossier administratif que suite à une décision du 15 juillet 1988 prise par l’Office de Placement et de Rééducation professionnelle des travailleurs handicapés, Monsieur … est considéré comme travailleur handicapé au sens de la loi du 28 avril 1959.

Le délégué du Gouvernement conclut d’abord à l’incompétence ratione materiae du tribunal administratif pour connaître du recours introduit à l’encontre de cette décision litigieuse.

Le tribunal est amené à vérifier sa propre compétence d’attribution, laquelle répond à des règles d’organisation juridictionnelle d’ordre public.

L’article 2, paragraphe 1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose que : « le tribunal administratif statue sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre toutes les décisions administratives à l’égard desquelles aucun autre recours n’est admissible d’après les lois et règlements ».

Aux termes de l’article 10 de la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l’office de Placement et de Rééducation professionnelle des travailleurs handicapés, applicable à l’époque de la reconnaissance à Monsieur … du statut de travailleur handicapé, un recours devant le Conseil arbitral des assurances sociales était ouvert à l’encontre des décisions prises par l’Office de Placement et de Rééducation professionnelle des travailleurs handicapés. Même si actuellement cette loi est abrogée, il n’en reste pas moins que les lois prises ultérieurement attribuent toujours compétence aux juridictions sociales dans la matière.

Il en résulte que le tribunal administratif est incompétent ratione materiae pour analyser le recours introduit à l’encontre de cette décision litigieuse, étant donné qu’en la présente matière un recours spécial devant une autre juridiction est prévu par une disposition légale.

2. Recours introduit à l’encontre de l’absence de décision face aux demandes d’admission introduites par Monsieur … à l’examen de carrière des employés de l’Etat Monsieur … a successivement introduit les 28 avril 1994, 22 août 2000 et 20 août 2001 une demande d’admission à l’examen de carrière de l’employé d’Etat.

Il fait valoir que ces trois demandes n’auraient pas fait l’objet d’une réponse de la part des autorités compétentes en la matière.

Cependant il s’avère que la première demande introduite en 1994 a fait l’objet d’une réponse positive en date du 7 octobre 1994 de la part de la commission responsable de l’organisation dudit examen au sein du ministère de la Fonction publique. En effet ladite décision prend soin de préciser que : « La commission d’examen a l’honneur de vous informer que vous êtes admis à l’examen de la carrière D des employés de l’Etat…La commission vous prie de bien vouloir lui indiquer de façon approximative l’époque à laquelle vous désirez vous présenter à l’examen ».

Il est dès lors établi que la demande introduite par Monsieur … en vue de son admission à l’examen de carrière des employés de l’Etat a fait l’objet d’une décision positive en ce qu’il a été admis à l’examen de la carrière D des employés de l’Etat. Dès lors les demandes subséquentes introduites par Monsieur … en 2000 et 2001 sont à considérer comme superfétatoires étant donné qu’il était déjà en possession d’une décision positive à ce sujet et qu’il appartenait à l’intéressé de fixer les autorités étatiques de l’époque à laquelle il désirait se présenter à l’examen.

A ce titre les explications avancées par Monsieur … en ce qu’une procédure disciplinaire engagée à son encontre l’aurait empêché de prendre ses dispositions quant à sa participation éventuelle audit examen ne sauraient invalider la conclusion ci-avant dégagée.

Il en résulte que le recours en ce qu’il est introduit à l’encontre d’une prétendue absence de décision est irrecevable.

3. Recours introduit à l’encontre de l’absence de décision attribuée au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative suite à l’introduction d’une demande d’accès à son dossier administratif personnel Le 22 janvier 2004, Monsieur … a introduit une demande auprès du ministère de la Fonction publique libellée comme suit : « Concerne : Dossier personnel administratif d’un fonctionnaire/employé de l’Etat Suite à notre entrevue du 14 janvier 2004 et votre réponse écrite du 15 janvier 2004, je demande par la présente une copie intégrale de mon dossier administratif auprès de la Fonction Publique. En vue de mieux évaluer la situation litigieuse entre la Fonction publique et son employé …, mes conseillers juridiques ont exprimé le besoin et la nécessité d’avoir des pièces officiellement émises et reconnues par la Fonction publique ».

Monsieur … soulève que ce courrier n’aurait fait l’objet d’aucune réponse de la part du ministre. Il fait encore état d’un deuxième courrier du 12 mars 2004 dans lequel il aurait résumé son « parcours du combattant » face à l’administration, courrier qui serait également resté sans réponse.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du Gouvernement fait état d’un courrier du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 11 février 2004, libellé comme suit :

« Objet : Communication de dossier Monsieur, J’ai l’honneur de me référer à votre courrier du 22 janvier 2004 relatif à l’objet sous rubrique.

L’article 11 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes dispose que : « Tout administré a droit à la communication intégrale du dossier relatif à sa situation administrative, chaque fois que celle-ci est atteinte, ou susceptible de l’être, par une décision administrative prise ou en voie de l’être ».

Or, dans votre lettre du 22 janvier 2004, vous ne précisez pas en quoi votre situation administrative serait atteinte par une décision administrative prise ou en voie de l’être de sorte que je ne suis pas en mesure de déterminer si mon administration dispose d’un dossier dont la communication est obligatoire en vertu de la disposition précitée, et à fortiori, quelles seraient les pièces de ce dossier à communiquer… ».

Le délégué du Gouvernement ajoute que le dossier personnel de Monsieur … comporterait entre-temps à peu près 500 pièces et que la communication de l’ensemble du dossier constituerait une charge administrative disproportionnée.

Dans le cadre du mémoire en réplique, le demandeur fait valoir que le ministre ne serait pas en mesure de rapporter la preuve de réception de son courrier. Il ajoute qu’à supposer qu’il ait reçu ledit courrier, la décision de refus explicite ne mentionnerait aucune voie de recours ni aucun délai de recours, de sorte qu’aucun délai de recours n’aurait commencé à courir et qu’il serait dès lors toujours recevable à exercer un recours contre la dite décision.

Pour le surplus le demandeur fait valoir que par un courrier du 12 mars 2004, il aurait expliqué les motifs gisant à sa demande, de sorte qu’au vu de l’absence de réponse de la part du ministre suite à son courrier explicatif du 12 mars 2004, il y aurait eu une deuxième décision implicite de refus.

En annexe à son mémoire en duplique, le délégué du Gouvernement verse une décision de refus explicite du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 11 mai 2004 par laquelle ledit ministre, sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère a réagi à la lettre de Monsieur … du 12 mars 2004.

En l’occurrence le tribunal, appelé à analyser un recours contre une prétendue absence de décision attribuée au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative suite à l’introduction d’une demande d’accès par Monsieur … à son dossier personnel, se trouve confronté à deux lettres explicites successives du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Etant donné que pour le moins le courrier ministériel du 11 mai 2004 s’analyse en décision explicite de refus (« je ne suis malheureusement pas en mesure de donner une suite favorable à votre demande »), le recours tel qu’introduit actuellement est à déclarer sans objet. En effet, même si aux termes de l’article 4, paragraphe 1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996, les parties peuvent se pourvoir devant le tribunal administratif sans qu’il ne soit intervenue aucune décision, cet article ne s’applique pas si une décision expresse, comme c’est le cas en l’espèce, était intervenue au moment où le recours contentieux est introduit.

Il se dégage dès lors des considérations qui précèdent que pour le surplus le recours est sans objet.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour analyser le recours introduit à l’encontre d’une décision ayant conféré au demandeur le statut de travailleur handicapé ;

déclare le recours sans objet pour le surplus ;

condamne le demandeur aux frais, Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 juin 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19101
Date de la décision : 15/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-15;19101 ?

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