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15/06/2005 | LUXEMBOURG | N°18653

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 juin 2005, 18653


Numéro 18653 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 septembre 2004 Audience publique du 15 juin 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre un règlement pris par le conseil communal de la Ville de Luxembourg en matière d’actes administratifs à caractère réglementaire

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18653 du rôle, déposée le 17 septembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maîtr

e Patrick BIRDEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembour...

Numéro 18653 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 septembre 2004 Audience publique du 15 juin 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre un règlement pris par le conseil communal de la Ville de Luxembourg en matière d’actes administratifs à caractère réglementaire

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18653 du rôle, déposée le 17 septembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Patrick BIRDEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, directeur du Conservatoire de Musique de la Ville de Luxembourg, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation du règlement concernant l’organisation du Conservatoire de musique de la Ville de Luxembourg, adopté par le conseil communal de la Ville de Luxembourg en sa séance publique du 5 juillet 2004;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 24 septembre 2004 portant signification de cette requête à l’administration communale de la Ville de Luxembourg;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 22 décembre 2004 par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, ce mémoire ayant été notifié le même jour par voie de télécopie au mandataire de Monsieur …;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 24 janvier 2005 par Maître Patrick BIRDEN pour compte de Monsieur …, ce mémoire ayant été notifié le même jour par voie de télécopie au mandataire de l’administration communale de la Ville de Luxembourg;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 22 février 2005 par Maître Jean KAUFFMAN au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, ce mémoire ayant été notifié le même jour par voie de télécopie au mandataire de Monsieur …;

Vu les pièces versées en cause et notamment le règlement critiqué;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Patrick BIRDEN et Jean KAUFFMAN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 mars 2005.

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En date du 15 mai 1995, Monsieur …, préqualifié, fut nommé au poste de directeur du Conservatoire de musique de la Ville de Luxembourg, ci-après désigné par le « Conservatoire ».

Suivant délibérations des 18 décembre 1995 et 19 décembre 2001, le conseil communal de la Ville de Luxembourg, ci-après désigné par le « conseil communal », porta des modifications au règlement communal concernant l’organisation du Conservatoire, adopté le 27 mai 1963.

En date du 5 juillet 2004, le conseil communal adopta un nouveau règlement communal concernant l’organisation du Conservatoire, ci-après désigné par le « règlement du 5 juillet 2004 ».

Par requête déposée le 17 septembre 2004, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation, sinon à la réformation du règlement du 5 juillet 2004.

Alors même que le demandeur conclut principalement à l’annulation du règlement du 5 juillet 2004, le tribunal est amené à vérifier d’abord l’existence d’un recours au fond en la matière, étant donné que l’ouverture d’un recours en réformation entraînerait l’irrecevabilité du recours principal en annulation.

Etant donné que le règlement du 5 juillet 2004 constitue de manière incontestée un acte administratif à caractère réglementaire, il y a lieu de se référer à l’article 7 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif au vœu duquel « le tribunal administratif statue encore sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre les actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité dont ils émanent ». En présence du recours en annulation ainsi expressément instauré, le tribunal est amené à se déclarer incompétent pour connaître du recours en réformation introduit.

Quant à la recevabilité du recours en annulation, la Ville de Luxembourg soulève le défaut de qualité du demandeur pour autant qu’il sollicite l’annulation complète du règlement du 5 juillet 2004, son intérêt à agir étant cantonné aux dispositions dudit règlement relatives aux fonctions, attributions, prérogatives, droits et obligations reconnus à la direction du Conservatoire.

Dans la mesure où le règlement du 5 juillet 2004 porte sur l’organisation générale du Conservatoire, le demandeur, en sa qualité de directeur de cet établissement, peut faire valoir un intérêt à agir suffisant pour agir à l’encontre de l’intégralité de ce règlement dont les dispositions en général, et non seulement celles spécifiques à sa mission et ses prérogatives, sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’exercice de ses fonctions.

Il s’ensuit que le recours en annulation dirigé contre le règlement du 5 juillet 2004 est recevable pour avoir par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur critique que le règlement du 5 juillet 2004 lui enlèverait certaines compétences pour les transmettre au directeur adjoint qui se verrait même confier des missions autonomes par rapport à l’autorité du directeur, alors que ces missions auraient été jusque lors sous sa responsabilité, de manière que lui-même ne dirigerait plus effectivement le Conservatoire, mais « sera sur de très larges compétences en concurrence avec le directeur adjoint, ce qui risque de causer des problèmes de décisions contraires ». Il fait valoir que la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal, ci-après désignée par la « loi du 28 avril 1998 », en disposant dans son article 7 que les conservatoires sont dirigés par un directeur assisté, le cas échéant, par un directeur adjoint, établirait clairement une relation hiérarchique et que le fait par le règlement du 5 juillet 2004 de confier des missions autonomes au directeur adjoint ne serait pas conforme à cette disposition légale et aux « principes les plus fondamentaux de l’organisation d’une administration ».

Le demandeur épingle ainsi plus particulièrement l’article 21 du règlement du 5 juillet 2004 attribuant la charge du département pédagogique au directeur adjoint, charge qui était, sous l’égide de l’ancien règlement, dévolue au directeur adjoint sous l’autorité du directeur. Il estime que le département pédagogique constitue l’activité centrale du Conservatoire et que le fait de confier ce département de manière autonome au directeur adjoint constituerait une violation de l’article 7 de la loi du 28 avril 1998, sa propre mission étant alors limitée « à une mission de superviseur ». Le demandeur critique encore la création, par l’article 21bis du règlement du 5 juillet 2004, d’un responsable de l’administration, la compétence réservée par l’article 43 du même règlement au directeur adjoint de convoquer les réunions de sections, l’ancien règlement ayant réservé une compétence concurrente afférente au directeur et au directeur adjoint, ainsi que la compétence exclusive du directeur adjoint pour diriger les débats dans les réunions de sections, le directeur voyant ainsi « sa participation aux réunions de sections réduite à celle d’un simple spectateur ». Le demandeur remarque finalement que la loi du 28 avril 1998 serait justement intervenue pour uniformiser les réglementations des différents conservatoires de musique du pays et qu’il serait malsain que les statuts des directeurs des différents conservatoires soient différents.

La Ville de Luxembourg rétorque que le règlement du 5 juillet 2004 aurait été pris dans l’intérêt général et dans l’intérêt du fonctionnement du service de l’enseignement musical sans porter préjudice aux intérêts, prérogatives et attributions du directeur. Elle expose que, suite à certaines critiques quant au fonctionnement du Conservatoire, elle aurait chargé la société PRICEWATERHOUSECOOPERS d’établir un audit sur le fonctionnement du Conservatoire et que cette société aurait proposé trois variantes organisationnelles, dont celle développée sub 8.2.1.2 du rapport afférent qui aurait finalement été retenue par le conseil communal. Ainsi, le collège échevinal se trouverait à la tête de la hiérarchie, ensuite viendraient la commission de surveillance, le directeur et, en-dessous, le directeur adjoint, de manière que le directeur se trouverait à un niveau hiérarchique supérieur au directeur adjoint.

La Ville de Luxembourg argue que le directeur adjoint, en charge du département pédagogique, deviendrait le responsable de l’organisation de l’enseignement afin de coordonner l’activité pédagogique, préparer l’organisation scolaire et rédiger le rapport annuel des cours. D’après la Ville de Luxembourg, le directeur « qui est une sorte de directeur général doit veiller au bon fonctionnement de son entreprise et est chargé de la mise en œuvre des résolutions prises par le conseil d’administration. A ces fins, il a à sa disposition des directeurs qu’on peut qualifier de directeurs de secteur ou de département, comme finances, relations humaines, clientèle, juridique, informatique, etc. Ce qui en l’occurrence échappe à toute direction en général est le contact quotidien entre le département dirigé par le directeur en charge et les personnes employées au sein de ce département. En revanche, le directeur a toujours comme mission une mission de surveillance générale, de coordination générale, et en l’occurrence dans le cas spécifique une mission de représentation vers l’extérieur ». La Ville de Luxembourg expose que ce serait conformément à ce modèle de fonctionnement que l’article 21 du règlement du 5 juillet 2004 chargerait le directeur adjoint du département pédagogique et des relations avec les différents professeurs afin de décharger le directeur de façon plus accentuée pour lui permettre de se concentrer sur des activités de direction et de relation publique, mais qu’il « n’est jamais rentré dans l’esprit du conseil communal d’enlever au directeur la moindre prérogative, mais de réorganiser le Conservatoire en procédant à une redistribution des tâches tout en laissant au directeur la responsabilité générale de l’organisation, de la surveillance et de la représentation ». La Ville de Luxembourg affirme encore que le règlement incriminé du 5 juillet 2004 conférerait même au directeur de nouvelles missions autonomes dans la gestion du budget et la programmation et le contrôle des dépenses et recettes du Conservatoire et que l’omission dans les articles dudit règlement visés par le demandeur des termes « sous l’autorité du directeur » ne mettrait pas en cause l’existence de la relation hiérarchique entre le directeur et le directeur adjoint, l’article 16 du même règlement chargeant le directeur de veiller au bon fonctionnement de l’établissement. La Ville de Luxembourg se prévaut finalement du large pouvoir d’appréciation devant être reconnu au chef d’administration pour organiser ses services et à l’obligation de tout fonctionnaire communal de se conformer aux instructions du collège des bourgmestre et échevins qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs.

Le demandeur fait répliquer qu’il serait étonnant que le rapport d’audit prévisé ait inspiré l’adoption du règlement déféré du 5 juillet 2004, vu qu’il daterait du 14 août 2000, et qu’il aurait nécessairement inspiré plutôt le règlement antérieur du 19 décembre 2001. Il réitère son point de vue qu’il se verrait, par l’effet du règlement du 5 juillet 2004, amputé de certaines de ses compétences et parmi elles des plus importantes, à savoir la direction du département pédagogique et les réunions des sections, de manière qu’en réalité l’hiérarchie serait rompue. Il renvoie aux articles 16, 21, 21bis, 43 et 44 du règlement du 5 juillet 2004 et aux changements opérés par ces dispositions par rapport au règlement antérieur pour conclure que « enlever au directeur, hormis l’enseignement, encore l’administration lui laissera, sans trop d’exagération, comme seules tâches une conférence de presse annuelle et la supervision du service de nettoyage ».

La Ville de Luxembourg réitère en termes de duplique sa position que le règlement du 5 juillet 2004 aurait été pris dans l’intérêt général du fonctionnement du service de l’enseignement musical, lequel « doit prévaloir sur les réflexions purement individuelles voire égoïstes du requérant par rapport au contenu de ses prérogatives professionnelles qui ne se trouvent pas remises en cause », et que ce ne serait pas parce que le nouveau règlement attribuerait au directeur adjoint des compétences et des droits propres qu’il porterait préjudice au demandeur et serait ainsi illégal. Elle estime que les articles du règlement du 5 juillet 2004 incriminés par le demandeur n’innoveraient pas, mais renverraient au règlement antérieur du 19 décembre 2001 et ne porteraient pas atteinte aux intérêts et prérogatives du directeur, lequel « a toujours comme mission, une mission de surveillance générale, de coordination générale et de représentation vers l’extérieur. Il s’agit en l’occurrence et tout au plus, d’une redistribution des tâches ». Elle conclut qu’elle aurait, à l’instar de tout employeur, le droit et l’obligation de régler le fonctionnement de ses propres services et qu’à travers le règlement du 5 juillet 2004 elle n’aurait fait que ce qui rentrerait dans ses attributions conformément à la législation en vigueur.

Conformément au pouvoir général lui conféré par l’article 28 alinéa 1er de la loi communale du 13 décembre 1988 de régler tout ce qui est d’intérêt communal, le conseil communal dispose du pouvoir de fixer librement l’organisation des services communaux par voie de règlement communal et de fixer les attributions et prérogatives des responsables en charge de ces services selon son libre arbitre.

D’un autre côté, l’article 7 alinéa 1er de loi du 28 avril 1998 limite ce pouvoir d’organisation communal en disposant que « les conservatoires sont dirigés par un directeur assisté, le cas échéant, par un directeur adjoint » et impose ainsi aux communes ou aux syndicats de communes de doter un conservatoire d’un organigramme laissant au directeur des prérogatives suffisantes pour exercer un pouvoir de direction effectif et délimitant les pouvoirs du directeur adjoint dans la mesure requise à cette fin.

Il y a partant lieu de reproduire, en vue de l’analyse des pouvoirs attribués respectivement au directeur et au directeur adjoint du Conservatoire, les chapitres du règlement attaqué du 5 juillet 2004 qui sont plus particulièrement incriminés par le demandeur.

« Chapitre 4 : La direction Article 15.

Le conservatoire est dirigé par un directeur qui est assisté par un directeur adjoint.

Sur le plan administratif le directeur exerce les droits et devoirs d’un chef de service de l’administration municipale.

Article 16.

Le directeur est en charge du bon fonctionnement de l’établissement.

Au début de l’année scolaire, il établit le plan des différentes sections selon les branches enseignées, ainsi que le plan de répartition des cours entre les différents membres du corps enseignant et les soumet pour avis à la commission de surveillance en vue de l’approbation ultérieure de l’organisation scolaire du conservatoire par le conseil communal.

Il dresse la liste des chargés de cours qui est ensuite transmise pour approbation au collège des bourgmestre et échevins.

Article 17.

La formation et le mode de recrutement du directeur et du directeur adjoint sont définis par la législation en vigueur.

Article 18.

Le directeur établit le projet de budget annuel qu’il soumet à la commission de surveillance pour avis avant de le transmettre au collège échevinal.

Article 19.

Le directeur assume en principe la direction d’un des grands ensembles du conservatoire ; il désigne les titulaires devant prendre en charge la direction des autres ensembles.

Article 20.

En cas d’absence prolongée, le directeur est remplacé par le directeur adjoint.

Article 21.

Le directeur adjoint est en charge du département pédagogique. A ce titre il coordonne l’activité des chefs de section, il prépare l’organisation scolaire ainsi que le rapport annuel des cours dispensés et organise les activités périscolaires (auditions, etc..) Le directeur adjoint assume 75% d’une tâche administrative complète ainsi que 6 heures hebdomadaires d’enseignement.

Article 21bis :

Le responsable de l’administration est en charge de l’ensemble des activités administratives, de leur coordination et de la répartition des tâches en conséquence. Il assure la gestion du budget, la programmation et le contrôle des dépenses et recettes.

Article 21ter :

Le responsable du service technique est en charge de l’infrastructure technique du Conservatoire, de son développement et du personnel technique.

(…) Chapitre 8. Réunions A. Réunions de section Article 42.

Les professeurs et les chargés de cours se réunissent pour donner leur avis sur les questions qui leur sont soumis par le directeur, le directeur adjoint ou par le chef de section concerné. L’assistance à ces réunions est obligatoire.

Article 43.

La réunion est convoquée par le chef de section ou par le directeur adjoint toutes les fois que les besoins de l’enseignement l’exigent et au moins quatre fois par année.

Elle a lieu également si une demande écrite et motivée est faite par cinq enseignants au moins. Cette demande est adressée au directeur adjoint.

Article 44.

Sauf en cas d’urgence, la réunion doit être convoquée au moins 48 heures avant la date de la séance. La convocation contient l’ordre du jour. Copie en est transmise au directeur qui assiste s’il le juge indiqué.

Article 45.

Le directeur adjoint dirige les débats. En cas d’empêchement, il est remplacé par un chef de section.

Article 46.

La réunion élit dans son sein un secrétaire pour l’année d’études en cours.

Le secrétaire dresse procès-verbal de toutes les délibérations. Le procès-verbal contient la liste des présences, l’ordre du jour, ainsi que les principaux avis émis et les motifs invoqués. La réunion délibère à la majorité des voix des membres présents et ayant exprimé un vote. Pour la majorité, il ne sera pas tenu compte des abstentions éventuelles. Il est loisible à chaque membre d’émettre un avis séparé écrit qui est joint au procès-verbal, pourvu qu’il ait été remis au secrétaire dans les 48 heures au plus tard.

B. Réunion plénière annuelle.

Article 47.

La réunion plénière, convoquée une fois par an, est destinée à diffuser des informations à tous les collaborateurs. Le directeur la convoque et la dirige.

C. Réunions de direction.

Article 48.

Les réunions de direction constituent un forum d’information et de discussion et permettent d’assurer la concertation nécessaire au sein de la direction. Elles sont régulièrement convoquées par le directeur et se tiennent au moins une fois par mois.

Ces réunions regroupent le directeur, le directeur adjoint, le responsable de l’administration et le responsable du service technique. Le secrétaire de direction en assure le secrétariat sous l’autorité du responsable de l’administration. Il prépare les dossiers et dresse le projet de procès-verbal ».

En vue de faciliter la compréhension des développements ci-après, il y a également lieu de relater le texte des parties correspondantes de l’ancien règlement communal du 19 décembre 2001.

« Chapitre 4 : La direction Article 16.

Le conservatoire et dirigé par un directeur qui, le cas échéant, est assisté par un directeur adjoint. Sur le plan administratif, les droits et devoirs du directeur sont ceux d’un chef de service de l’administration municipale.

Article 17.

La formation et le mode de recrutement du directeur et du directeur adjoint sont définis par la législation en vigueur.

Article 18.

Le directeur est chargé de veiller au bon fonctionnement de l’établissement ; il est responsable de l’enseignement, de la gestion et des activités artistiques du conservatoire.

Article 19.

Au début de l’année scolaire, le directeur établit le plan des différentes sections selon les branches enseignées, ainsi que le plan de répartition des cours entre les différents membres du corps enseignant et les soumet pour avis à la commission de surveillance en vue de l’approbation ultérieure de l’organisation scolaire du conservatoire par le conseil communal.

Article 20.

Le directeur dresse la liste des chargés de cours. Pour être valable, cette liste doit obtenir l’approbation du collège des bourgmestre et échevins.

Article 21.

Le directeur soumet à la commission de surveillance pour avis son projet de budget pour l’année à venir en ce qui concerne l’organisation et les programmes des concerts et manifestations du conservatoire.

Article 22.

Le directeur assume en principe la direction d’un des grands ensembles du conservatoire ; il désigne les titulaires devant prendre en charge la direction des autres ensembles.

Article 23.

Le directeur peut déléguer diverses charges à des collaborateurs, sous réserve de l’accord des intéressés.

Article 24.

En cas d’absence prolongée, le directeur est remplacé par le directeur adjoint.

Article 25.

Sous l’autorité du directeur, le directeur adjoint gère le département pédagogique et coordonne l’activité des chefs de section. Il établit le rapport annuel des cours dispensés. Il organise les activités périscolaires (auditons.. etc). Il assiste le directeur dans son rôle de président de jurys d’examens.

Le directeur adjoint assume 75% d’une tâche administrative complète ainsi que 6 heures hebdomadaires d’enseignement.

(…) Chapitre 8 : Réunions Réunions de section Article 46 Les professeurs et les chargés de cours se réunissent pour donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par le directeur, le directeur adjoint ou par le chef de section concerné. L’assistance à ces réunions est obligatoire.

Article 47.

La réunion est convoquée par le directeur ou le directeur adjoint toutes les fois que les besoins de l’enseignement l’exigent, et au moins quatre fois par année.

Elle a lieu également si une demande écrite et motivée est faite par cinq enseignants au moins. Cette demande est adressée au directeur.

Article 48.

Sauf en cas d’urgence, la réunion doit être convoquée par le directeur ou le directeur adjoint au moins 48 heures avant la date de la séance. La convocation contient l’ordre du jour.

Article 49.

Le directeur ou le directeur adjoint dirige les débats. En cas d’empêchement, ils sont remplacés par un chef de section.

Article 50.

La réunion élit dans son sein un secrétaire pour l’année d’études en cours.

Le secrétaire dresse procès-verbal de toutes les délibérations. Le procès-verbal contient la liste des présences, l’ordre du jour, ainsi que les principaux avis émis et les motifs invoqués. La réunion délibère à la majorité des voix des membres présents et ayant exprimé un vote. Pour la majorité, il ne sera pas tenu compte des abstentions éventuelles. Il est loisible à chaque membre d’émettre un avis séparé écrit qui est joint au procès-verbal, pourvu qu’il ait été remis au secrétaire dans les 48 heures au plus tard ».

Il est vrai que l’article 21 du règlement attaqué du 5 juillet 2004 confère la direction du département pédagogique, comprenant notamment la coordination de l’activité des chefs de section, au directeur adjoint sans reprendre l’ajout ayant figuré dans l’article 25 de l’ancien règlement du 19 décembre 2001 que cette direction est assurée « sous l’autorité du directeur ». Dans la logique de cette mission, les articles 43 et 45 du règlement attaqué du 5 juillet 2004 confèrent, par opposition aux articles 47 et 49 de l’ancien règlement du 19 décembre 2001, au directeur adjoint le pouvoir exclusif pour convoquer et diriger les débats des réunions de sections.

Il est encore vrai que le règlement du 5 juillet 2004 prévoit dans son article 21bis la création d’un poste de responsable de l’administration chargé de l’ensemble des activités administratives, de leur coordination et de la répartition des tâches en conséquence, de manière que le directeur n’est a priori pas appelé à assurer directement la gestion administrative du Conservatoire. La même conclusion s’impose, conformément à l’article 21ter dudit règlement, en ce qui concerne l’infrastructure technique.

D’un autre côté, force est de relever que le même règlement incriminé du 5 juillet 2004 confère certains pouvoirs propres au directeur, à savoir notamment à travers son article 16 celui d’établir au début de l’année scolaire le plan des différentes sections, la liste des chargés de cours et la répartition des cours entre les membres du corps enseignant. En outre, il est chargé suivant l’article 18 dudit règlement d’établir le projet de budget du Conservatoire et il est appelé au vœu de l’article 19 à assumer « en principe la direction d’un des grands ensembles du Conservatoire ». Le directeur conserve ainsi une main-mise certaine sur l’organisation interne du Conservatoire et sa planification financière.

Finalement, le règlement litigieux du 5 juillet 2004 précise clairement dans son article 15 que le Conservatoire est « dirigé par un directeur qui est assisté par un directeur adjoint » et dans son article 16 que « le directeur est en charge du bon fonctionnement de l’établissement ». Il y a lieu d’ajouter que l’article 15, 2e phrase définit encore la position du directeur en retenant que « sur le plan administratif le directeur exerce les droits et devoirs d’un chef de service de l’administration municipale ». Force est de conclure à partir de ces dispositions que le règlement du 5 juillet 2004 établit d’une manière générale une supériorité hiérarchique du directeur du Conservatoire par rapport au directeur adjoint et lui confère personnellement la mission de veiller au fonctionnement correct du Conservatoire. L’article 15, 2e phrase lui confère un véritable pouvoir hiérarchique correspondant à celui d’un chef de service et qui comporte le pouvoir de donner des ordres généraux et individuels à tous les agents relevant de son autorité afin d’assurer le bon fonctionnement du Conservatoire et l’organisation du travail ainsi que le contrôle hiérarchique impliquant la surveillance de l’activité de ses subordonnés. Ainsi, alors même que le règlement litigieux du 5 juillet 2004 confère certaines attributions directement au directeur adjoint et aux responsables administratif et technique, le directeur conserve par rapport à ces derniers son pouvoir hiérarchique sus défini.

Force est donc de conclure que le règlement du 5 juillet 2004 ne saurait encourir le reproche de la non-conformité à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 28 avril 1998 en ce que le demandeur serait en réalité privé en substance des droits et prérogatives inhérents à la direction du Conservatoire, mais que ces prérogatives lui ont été attribuées dans une mesure suffisante pour lui permettre d’assumer la mission lui conférée par la Ville de Luxembourg conformément à la loi du 28 avril 1998. Il y a lieu d’ajouter que, sous réserve du respect du cadre légal, l’autorité communale jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’organisation de ses services et peut ainsi valablement décider d’organiser un service de manière à renforcer la mission administrative d’un directeur adjoint ou d’un responsable administratif et à décharger un directeur dans cette mesure pour lui laisser une disponibilité accrue pour d’autres missions.

Par ailleurs, le recours exercé contre un acte administratif à caractère réglementaire soumet au juge administratif le seul contrôle des aspects de légalité tirés de l'incompétence, de la violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés ou encore de l'excès ou du détournement de pouvoir, à l'exclusion des considérations concernant l'opportunité de la mesure réglementaire prise par les autorités politiques compétentes. Dans la mesure où une illégalité n’a pu être retenue conformément aux développements ci-avant, le règlement critiqué du 5 juillet 2004 ne saurait encourir l’annulation qu’en de preuve d’un excès ou d’un détournement de pouvoir. Or, en l’espèce, aucun élément du dossier n’indique l’existence d’un détournement ou d’un excès de pouvoir par le conseil communal de son pouvoir d’organisation de ses services en adoptant le règlement litigieux du 5 juillet 2004, mais celui s’inspire manifestement des conclusions et propositions du rapport d’audit du 14 août 2000 versé en cause.

Il se dégage de l’ensemble des développements que le recours doit être rejeté comme n’étant pas fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation introduit, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond, le déclare non justifié, partant en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, juge, Mme GILLARDIN, juge, et lu à l’audience publique du 15 juin 2005 par le vice-président en présence de M.

LEGILLE, greffier.

s. LEGILLE s. SCHROEDER 11


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18653
Date de la décision : 15/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-15;18653 ?

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