La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19586

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 juin 2005, 19586


Tribunal administratif N° 19586 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er avril 2005 Audience publique du 13 juin 2005

===========================

Requête en relevé de forclusion introduite par Monsieur …, … en présence du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration

-----------------


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19586 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 1er avril 2005 par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembou

rg, au nom de M. …, né le …, de nationalité guinéenne, demeurant actuellement à L-…, tendant au relevé d...

Tribunal administratif N° 19586 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er avril 2005 Audience publique du 13 juin 2005

===========================

Requête en relevé de forclusion introduite par Monsieur …, … en présence du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration

-----------------

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19586 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 1er avril 2005 par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, né le …, de nationalité guinéenne, demeurant actuellement à L-…, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 21 janvier 2005, lui notifiée le 26 janvier 2005, portant refus du statut de réfugié ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 avril 2005 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Nicolas CHELY, en remplacement de Maître Gilles PLOTTKE, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives en chambre du conseil le 13 juin 2005 à 14.50 heures.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D’après l’exposé des faits fourni par M. …, celui-ci se vit notifier en date du 26 janvier 2005 une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration datant du 21 janvier 2005 portant refus dans son chef du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, prononcée sur base de l'article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile ; 2. d'un régime de protection temporaire.

Le 1er avril 2005, M. … a fait déposer une requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l'expiration du délai d'un mois imparti pour l'introduction d'un recours contentieux à l’encontre de la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration précitée du 21 janvier 2005.

A l'appui de cette demande, le mandataire de M. … expose avoir été chargé de la défense des intérêts par M. SOW en date du 8 mars 2005, partant en dehors du délai légal pour introduire un recours gracieux ou contentieux à l’encontre de la décision ministérielle dont il est question en cause et il relève que son client serait analphabète, état des choses dont l’autorité administrative aurait été informée, pour soutenir qu’à défaut d’avoir été en mesure de comprendre le contenu de la décision ministérielle négative qui a été prise à son encontre, il aurait été dans l’impossibilité d’agir.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de la demande en relevé de déchéance pour manquer de fondement.

La loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d'un délai imparti pour agir en justice dispose en son article 1er que « si une personne n'a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l'expiration du délai si, sans qu'il y ait eu faute de sa part, elle n'a pas eu, en temps utile, connaissance de l'acte qui a fait courir le délai ou si elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir ».

En l’espèce, il est constant qu'à partir de la notification en date du 26 janvier 2005 de la décision ministérielle du 21 janvier 2005, M. … a eu connaissance de l'acte qui a fait courir le délai.

Ainsi, le demandeur ne rentre pas dans les prévisions du premier cas d'ouverture d'un relevé de déchéance prévu par la loi.

L'article 1er de la loi précitée du 22 décembre 1986 prévoit néanmoins un autre cas d'ouverture pouvant donner lieu au relevé de déchéance, à savoir l'hypothèse dans laquelle, bien que le demandeur ait eu connaissance de l'acte en question, il était dans l'impossibilité d'agir.

Le demandeur se prévaut sous ce rapport du fait qu’il serait analphabète, de sorte qu’il n’aurait pas compris le contenu de la décision ministérielle.

Le tribunal ne saurait cependant admettre le raisonnement du demandeur à l’appui de sa demande en relevé de forclusion, mais il lui incombe de relever qu’il aurait appartenu au demandeur, au cas où il estimait ne pas être en mesure de comprendre le sens de l’acte qui lui a été notifié, de faire les diligences nécessaires dans un délai utile pour être en mesure de comprendre les sens et portée exacts de ladite décision, étant relevé qu’il est constant en cause que le demandeur comprend la langue française, langue dans laquelle son audition a été faite et dans laquelle la décision a été rédigée, de sorte qu’une simple lecture de la décision à haute voie par une tierce personne aurait été suffisante pour ce faire. – Afin d’être complet, il convient d’ajouter que l’on ne saurait en tout état de cause pas reprocher au ministre compétent d’avoir libellé la décision adressée au demandeur en français, étant donné que le français constitue une des trois langues administratives prévues par l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.

L’expiration du délai imparti devant être imputée exclusivement aux inaction et négligence du demandeur, le deuxième cas d'ouverture du relevé de déchéance n'est à son tour pas vérifié en l'espèce.

La requête en relevé de forclusion n'est par voie de conséquence pas fondée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit la demande en relevé de forclusion en la forme ;

au fond, la dit non justifiée et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 13 juin 2005, à 17.45 heures, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Campill 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19586
Date de la décision : 13/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-13;19586 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award