La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2005 | LUXEMBOURG | N°18850

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 juin 2005, 18850


Numéro 18850 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 novembre 2004 Audience publique du 13 juin 2005 Recours formé par les époux … et consorts, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18850 du rôle, déposée le 11 novembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Deidre DU BO

IS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mon...

Numéro 18850 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 novembre 2004 Audience publique du 13 juin 2005 Recours formé par les époux … et consorts, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18850 du rôle, déposée le 11 novembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Derdedevac (Serbie, Etat de Serbie-et-Monténégro), et de son épouse, Madame …, née le … à Rogacic (Kosovo, Etat de Serbie-et-Monténégro), agissant tant en leur nom propre qu’en celui de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 11 octobre 2004 confirmant sur recours gracieux sa décision antérieure du 6 septembre 2004 portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2004;

Vu le courrier de Maître Aurore GIGOT du 21 février 2005 informant le tribunal de ce qu’elle reprend le mandat de Maître Deidre DU BOIS;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Aurore GIGOT et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 mars 2005.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 22 août 2003, Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, introduisirent auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, les époux … furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur leur identité.

Les époux … furent entendus séparément en date du 28 janvier 2004 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration les informa par décision du 6 septembre 2004, leur notifiée par courrier recommandé du 13 septembre 2004, que leur demande avait été rejetée aux motifs énoncés comme suit :

« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du même jour et les rapports d’audition de l’agent du Ministère de la Justice du 28 janvier 2004.

Il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté votre domicile de Serbie le 18 août 2003 pour aller d’abord en Macédoine. Vous ne pouvez donner aucune précision quant à la suite de votre trajet.

Vous avez déposé vos demandes en obtention du statut de réfugié le 22 août 2003.

Monsieur, vous auriez fait votre service militaire en Croatie en 1990/1991. Vous n’êtes plus membre d’un parti politique depuis 2001.

Vous auriez travaillé comme policier dans une unité d’intervention multi-ethnique. Le 6 février 2003, alors que vous étiez en congé, on vous aurait rappelé dans votre unité pour aller perquisitionner chez d’anciens membres de l’UCK, notamment chez un certain Elami SALIHU.

Vous précisez que tous les policiers et la gendarmerie devaient opérer cette perquisition. Vous auriez trouvé énormément d’armes chez lui. Il aurait été arrêté et vous ajoutez que quarante domiciles auraient été perquisitionnés et que vingt-quatre personnes auraient été arrêtées. Le 8 février 2003, de nombreuses personnes auraient manifesté en faveur des personnes arrêtés et votre nom aurait été prononcé puisque vous étiez le seul policier albanais de votre unité. Vous auriez été menacé par des coups de téléphone anonymes. Vous en auriez référé à vos supérieures hiérarchiques qui vous auraient donné comme mission d’inviter la population albanaise à déposer les armes. Vous auriez alors convoqué le président du mouvement de guérilla UCPMB (Armée de Libération de Presevo, Medvedja et Bujanovac) mais il aurait refusé de discuter avec vous. Par la suite, vous auriez continué à faire l’objet de menaces téléphoniques. Le 14 mars 2003, Zoran DJINDJIC fut assassiné et l’état de siège décrété. Vos supérieurs vous auraient chargé de retrouver vous-même les auteurs des menaces contre vous. Un soir, alors que vous étiez sur le terrain, un de vos cousins serait venu vous annoncer que votre épouse aurait été menacée ; il vous aurait donné les noms des agresseurs, Besim et Florim HALILI. Vous auriez lancé un mandat d’arrêt contre eux mais ils se seraient réfugiés au Kosovo.

Par la suite, en juillet 2003, alors que vous arrêtiez un contrebandier, vous auriez outrepassé vos fonctions en brisant la vitre de son véhicule et en tirant dans ses pneus. Vous ajoutez que ce contrebandier vous aurait menacé avec une arme automatique et que vos collègues pourraient invoquer avec vous la légitime défense. Cependant, votre supérieur n’aurait pas été d’accord avec vous et vous auriez eu avec lui une violente altercation. Vous l’auriez menacé de quitter votre poste.

Le 3 août 2003, vos collègues de la police auraient même perquisitionné chez vous. Finalement, vous auriez quitté le pays le 18 août 2003.

Vous, Madame, vous confirmez les dires de votre mari. Vous ajoutez que, quand deux hommes seraient passés chez vous pour enjoindre à votre mari de cesser ses activités policières, vous auriez fait une crise cardiaque. Vous ajoutez que, si vous rentrez en Serbie, votre mari sera arrêté pour avoir déserté la police serbe.

Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Je vous rends attentifs au fait que, pour invoquer l’article 1er A, 2 de la Convention de Genève, il faut une crainte justifiée de persécutions en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays.

Je constate que les personnes qui vous menaçaient, Besim et Florim HALILI avaient quitté la Serbie pour le Kosovo avant que vous ne quittiez le pays. En admettant que vous les ayez encore craint, ces deux personnes ne sauraient constituer des agents de persécution au sens de la Convention de Genève. De plus, il résulte des renseignements fournie par le UNHCR en 2004 que les unités policières inter-ethniques créées tant en Serbie qu’au Kosovo fonctionnent bien et qu’elles sont bien vues des populations. En ce qui concerne l’arrestation du contrebandier, vous reconnaissez vous-même avoir commis une faute professionnelle. Que celle-ci puisse être suivie de sanctions ne constitue pas une persécution au sens de la Convention précitée. Rien ne permet de conclure que vous n’auriez pas pu utilement exposer vos arguments et faire valoir la légitime défense. Ceci d’autant plus que vous n’avez ni tué ni blessé ce contrebandier.

Quant à vous, Madame, votre prétendue crise cardiaque n’est nullement documentée et, de plus, vous n’avez pas fait état de menaces personnelles à votre encontre ni de mauvais traitements.

J’en conclu que vous éprouvez tous les deux un sentiment d’insécurité davantage qu’une crainte de persécution. Ce sentiment n’entre pas dans le cadre de la Convention de Genève.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont donc refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Le recours gracieux formé par courrier de leur mandataire réceptionné le 29 septembre 2004 ayant été rencontré par une décision confirmative du ministre du 11 octobre 2004, les époux …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, ont fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de la décision ministérielle confirmative du 11 octobre 2004 par requête déposée le 11 novembre 2004.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit, lequel est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est irrecevable.

A l’appui de leur recours, les demandeurs, d’origine albanaise, exposent que Monsieur … aurait exercé en Serbie la fonction de policier affecté à une unité d’intervention multi-ethnique et qu’il aurait été amené à effectuer en février 2003 en cette qualité et dans le cadre d’une importante opération policière contre d’anciens membres de l’UCK notamment une perquisition au domicile de l’ex-commandant de l’UCPMB. Ils exposent encore que suite à cette perquisition et lors d’une manifestation publique en faveur des personnes perquisitionnées et arrêtées le nom de Monsieur … aurait été scandé, que des inconnus lui auraient téléphoné pour le traiter de traître et le menacer, que la dénonciation de ces menaces à son supérieur hiérarchique serait restée sans suites et qu’ensuite des personnes se seraient rendues à leur domicile pour les menacer de mort si Monsieur … ne quittait pas la police. Les demandeurs font valoir que, même après la fuite au Kosovo des deux personnes les ayant menacés à leur domicile, les menaces en raison de leur origine albanaise et de l’activité de policier de Monsieur … auraient continué, de sorte qu’il serait faux de voir seulement deux hommes à l’origine de leur crainte de persécution et de se référer à un problème de fonctionnement des polices ou de collaboration entre elles, mais que les menaces à leur encontre proviendraient plutôt de toute une communauté s’étant révoltée contre Monsieur … et sa famille suite à la perquisition par lui réalisée et en raison de leur origine ethnique. Les demandeurs ajoutent que Monsieur … aurait alors décidé de cesser ses fonctions, mais que ses supérieurs n’auraient pas compris sa situation et le risque pour sa famille et qu’ils auraient refusé sa démission, de manière qu’il aurait préféré fuir de son pays d’origine afin de protéger sa famille. Les demandeurs concluent qu’ils auraient subi des persécutions graves à caractère personnel et que le risque pour leur vie subsisterait en raison de la désertion de Monsieur … de la police.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs et que le recours sous analyse laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2004, v° Recours en réformation, n° 12).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives, telles que celles-ci ont été relatées dans les deux comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2.

de la Convention de Genève.

En effet, le tribunal est amené à constater que les actes concrets de persécution invoqués par les demandeurs paraissent essentiellement émaner de personnes privées étrangères aux autorités publiques, à savoir plus particulièrement de certains milieux albanais, de même qu’ils s’analysent dans cette mesure en une persécution émanant non pas de l’Etat, mais d’un groupe de la population et ne sauraient dès lors être reconnus comme motif d’octroi du statut de réfugié que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays d’origine pour l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève.

En outre, s’il est vrai que les demandeurs mettent en cause également la disposition des supérieurs hiérarchiques de Monsieur … à prendre des mesures concrètes au niveau professionnel pour tenir compte des persécutions dont les demandeurs font état, l’existence d’une persécution de la part de l’Etat ne saurait être admise dès la commission d’un acte de persécution de la part d’une personne quelle soit ou non au service des autorités publiques, mais seulement dans l’hypothèse où les autorités spécifiquement compétentes pour la poursuite et la répression des actes de persécution commis, soit encouragent ou tolèrent ces actes, soit sont incapables d’entreprendre des démarches d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion contre la commission de tels actes de la part de telles personnes.

Dans les deux hypothèses, il faut en plus que le demander d’asile ait concrètement recherché cette protection, de sorte que ce n’est qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en exergue par le demandeur d’asile, qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers (cf. Jean-Yves Carier : Qu’est qu’un réfugié ?, p. 113, n° 73 et suivants).

Si en l’espèce la motivation des personnes présentées comme ayant commis les actes de persécution allégués est susceptible d’avoir trait à l’activité professionnelle de Monsieur … et à son origine ethnique, les éléments du dossier ne permettent cependant pas de retenir que les demandeurs ont établi un défaut de volonté ou l’incapacité des autorités en place dans leur pays d’origine pour leur assurer un niveau de protection suffisant, ni encore le défaut de toute poursuite des actes de persécution commis à leur encontre.

En outre, les demandeurs fondent leur crainte de persécution encore sur les conséquences découlant de l’acte par Monsieur … d’avoir quitté le pays sans autorisation.

Or, force est de retenir que le demandeur peut légitimement être soumis en sa qualité de membre des forces de l’ordre à un statut emportant notamment une restriction de sa liberté de mouvement et que le non-respect des obligations découlant de son statut peut légitimement être sanctionné tant pénalement que disciplinairement, de manière que le simple principe d’une sanction ne rentre pas dans les prévisions de la Convention de Genève.

Les demandeurs restent cependant en défaut d’établir concrètement au-delà de leur affirmation de principe afférente qu’ils encourent effectivement un risque de sanctions disproportionnées du fait de ne pas avoir respecté une telle obligation.

Il résulte des développements qui précèdent que les demandeurs restent en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève dans leur pays de provenance, de manière que le recours sous analyse est à rejeter comme n’étant pas fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours principal en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, juge, Mme GILLARDIN, juge, et lu à l’audience publique du 13 juin 2005 par le premier juge en présence de M.

LEGILLE, greffier.

LEGILLE SCHROEDER 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18850
Date de la décision : 13/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-13;18850 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award