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08/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19519

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 juin 2005, 19519


Tribunal administratif N° 19519 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 mars 2005 Audience publique du 8 juin 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19519 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2005 par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avoc

ats à Diekirch, au nom de Monsieur …, né le … (Kline/Kosovo / Etat de Serbie et Monténégro), ...

Tribunal administratif N° 19519 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 mars 2005 Audience publique du 8 juin 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19519 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2005 par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, né le … (Kline/Kosovo / Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 17 janvier 2005 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et de celle confirmative, intervenue sur recours gracieux, du 21 février 2005 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 avril 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, Maître Virginie VERDANET, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK s’étant rapportées aux écrits de leurs parties à l’audience publique du 6 juin 2005.

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Le 7 juillet 2004, Monsieur … introduisit une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, il fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg et sur son identité.

Le 13 décembre 2004 Monsieur … fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 17 janvier 2005, notifiée en date du 28 janvier 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa Monsieur … de ce que sa demande a été refusée comme non fondée au motif qu’il n’invoquerait aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre sa vie intolérable dans son pays.

Le 15 février 2005 Monsieur … fit introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision.

Par décision du 21 février 2005, envoyée par courrier recommandé le 22 février 2005, le ministre confirma sa décision antérieure.

Le 21 mars 2005, Monsieur … a fait déposer au greffe du tribunal administratif un recours en réformation contre les deux décisions ministérielles.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que seul un recours en réformation a pu être dirigé contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours Monsieur … fait valoir qu’en mars 2003 il aurait été à bord d’un véhicule d’un ami qui aurait causé un accident de circulation tuant deux enfants et que le chauffeur du véhicule aurait pris la fuite. La police serait passée à son domicile et un procès-verbal aurait été dressé à son encontre. Il soutient qu’il aurait été agressé et poignardé par les membres de la famille des enfants tués qui auraient prononcé des menaces de mort à son égard, de sorte qu’il craindrait d’être tué par les parents des enfants tués lors d’un retour dans son pays d’origine. Il conclut qu’au vu de ce qui précède il paraîtrait que rien ne s’opposerait partant à ce que le statut de réfugié lui soit accordé.

Le délégué du Gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que le recours sous analyse laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d’un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l’opportunité d’une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue.

En l’espèce c’est à juste titre que le ministre a retenu que la demande de Monsieur … ne correspond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et qu’il n’a pas fait état de persécution dans son pays d’origine du fait de ses opinions politiques, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un groupe social. En effet, le fait qu’il aurait été agressé et menacé par les membres de la famille des enfants tués lors d’un accident de la circulation causé par un copain à lui, ne constitue pas un acte de persécution au sens de la Convention de Genève. D’autant plus, il ressort du rapport d’audition que le demandeur est en aveu que la peur qu’il éprouve de la part de la famille des deux enfants tués n’est pas liée à ses opinions politiques ou religieuses ou à son appartenance à un groupe social ou national. Enfin il est également en aveu qu’il n’a pas eu d’autres problèmes au Kosovo.

De tout ce qui précède, il résulte que le demandeur n’a pas fait état d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, de sorte que le recours laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, déclare le recours non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 8 juin 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19519
Date de la décision : 08/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-08;19519 ?

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