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08/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19251

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 juin 2005, 19251


Tribunal administratif N° 19251 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 février 2005 Audience publique du 8 juin 2005 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions de la ministre de la Famille et de l’Intégration en matière d’aide sociale

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19251 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 février 2005 par Maître Sandra VION, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité serbo-monténégrine, ay

ant demeuré à L-…, tendant à l’annulation d’une décision implicite de la ministre de la Famill...

Tribunal administratif N° 19251 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 février 2005 Audience publique du 8 juin 2005 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions de la ministre de la Famille et de l’Intégration en matière d’aide sociale

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19251 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 février 2005 par Maître Sandra VION, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité serbo-monténégrine, ayant demeuré à L-…, tendant à l’annulation d’une décision implicite de la ministre de la Famille et de l’Intégration du 29 janvier 2005 portant retrait dans son chef du bénéfice de son logement à Insenborn, ainsi que d’une décision de la même ministre du 1er février 2005 portant refus d’octroi d’un nouveau logement dans son chef ;

Vu l’ordonnance du 8 février 2005 déclarant non justifiée la demande en institution d’une mesure de sauvegarde présentée par le demandeur à l’encontre des deux décisions pré-indiquées ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 avril 2005 ;

Vu la lettre de Maître Sandra VION du 12 avril 2005 informant le tribunal qu’elle a déposé son mandat ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en sa plaidoirie.

Monsieur … introduisit en date du 12 janvier 2004 une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, demande qui fut rejetée par décision du ministre de la Justice du 15 juillet 2004.

Un recours contentieux introduit par le demandeur à l’encontre de ladite décision du ministre de la Justice fut rejeté par jugement du tribunal administratif du 27 janvier 2005.

Pendant l’instruction de sa demande d’asile et le cours de la procédure contentieuse, Monsieur … bénéficia de l’attribution d’un logement, par les soins du ministère de la Famille, à Insenborn, dans l’auberge « Beim Jimmy », logement duquel il fut expulsé en date du 29 janvier 2005.

En date des 31 janvier et 1er février 2005, Monsieur … se présenta au ministère de la Famille en vue d’obtenir un nouveau logement, demande qu’il réitéra suivant courrier de son mandataire du 1er février 2005.

Le 3 février 2005, Monsieur … a introduit un recours en annulation à l’encontre des décisions du ministère de la Famille et de l’Intégration des 29 janvier et 1er février 2005 lui refusant l’octroi d’un nouveau logement.

Aucune disposition légale ne conférant compétence à la juridiction administrative pour statuer comme juge du fond en la présente matière, le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur fait exposer que suite à son expulsion de son ancien logement à Insenborn en date du 29 janvier 2005, il se serait présenté en dates respectives des 31 janvier et 1er février 2005 auprès du ministère de la Famille et de l’Intégration en vue d’obtenir un nouveau logement, mais que pareil nouveau logement ne lui aurait pas été assigné. Sur ce, il estime que la décision de retrait de son logement à Insenborn respectivement celle de refus d’octroi d’un nouveau logement aurait été prise en violation de la loi et que lesdites décisions ne seraient, ni motivées, ni justifiées, de sorte qu’il y aurait lieu à leur annulation.

Le délégué du gouvernement rétorque que Monsieur … se serait vu proposer en date du 31 janvier 2005 au ministère de la Famille une possibilité de relogement au foyer Ulysse en attendant de trouver une autre disponibilité, que le demandeur aurait cependant refusé d’accepter cette offre à la fois en date du 31 janvier 2005, de même que le lendemain. Par la suite, le demandeur ne se serait plus présenté auprès du Commissariat du gouvernement aux étrangers, de sorte que le fait qu’il se trouve à l’heure actuelle sans logement trouverait sa cause première et déterminante dans sa propre attitude consistant à refuser la possibilité de logement provisoire qui lui avait été offerte. Pour le surplus, comme il aurait été définitivement débouté de sa demande d’asile, il ne saurait plus prétendre à l’heure actuelle à l’attribution d’un logement et d’une aide sociale.

Le représentant étatique estime que conformément au règlement grand-ducal du 4 juillet 2002 fixant les conditions et les modalités d’octroi d’une aide sociale aux demandeurs d’asile, le demandeur n’aurait plus droit à pareille aide au motif que depuis le 27 janvier 2005, il ne serait plus à considérer comme demandeur d’asile. Pour le surplus, au vu du fait que Monsieur … ne s’est plus présenté par la suite ni au ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration ni au ministère de la Famille et de l’Intégration, l’on pourrait admettre qu’il aurait renoncé à réclamer toute aide, de sorte qu’il serait malvenu de vouloir demander l’annulation d’une décision de la ministre de la Famille et de l’Intégration lui refusant l’octroi d’un nouveau logement.

Concernant l’absence de motivation des décisions attaquées mise en avant par le demandeur, il convient de retenir que conformément à l’article 7 du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations de l’Etat et des communes, pareille absence entraîne la seule suspension du délai de recours contentieux et non pas l’annulation des décisions attaquées telle que sollicitée par le demandeur.

Pour le surplus, indépendamment de la question de savoir si en date du 3 février 2005 Monsieur … était encore à considérer comme demandeur d’asile susceptible de bénéficier de l’aide sociale telle qu’instituée par le règlement grand-ducal du 4 juillet 2002, précité, il échet de retenir, au vu d’une attestation rédigée par le chargé de direction des foyers d’accueil en date du 4 février 2005, que Monsieur … s’est vu proposer à la fois en date du 31 janvier 2005 et en date du 1er février 2005 un logement au foyer Ulysse, ainsi que des bons de restauration, ce qu’il a cependant refusé.

Pour le surplus, le représentant étatique n’a pas été contredit dans son affirmation que Monsieur … ne s’est plus présenté après le 1er février 2005 auprès des autorités compétentes et qu’il a renoncé à réclamer toute autre aide, de sorte que le tribunal arrive à la conclusion qu’au jour de l’introduction du recours, le demandeur n’avait plus besoin d’une aide sociale et plus particulièrement d’un logement.

Au vu de ce qui précède, le recours en annulation est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 8 juin 2005 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19251
Date de la décision : 08/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-08;19251 ?

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