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08/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19097

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 juin 2005, 19097


Tribunal administratif N° 19097 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 décembre 2004 Audience publique du 8 juin 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19097 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 décembre 2004 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , (Portugal) demeurant actuellement à P- … , actuelle

ment détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg tendant à la réformation, sinon à l’annu...

Tribunal administratif N° 19097 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 décembre 2004 Audience publique du 8 juin 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19097 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 décembre 2004 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , (Portugal) demeurant actuellement à P- … , actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 23 octobre 2002 lui refusant l’entrée et le séjour au Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 3 mars 2005 ;

Vu les pièces versées au dossier et plus particulièrement la décision critiquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK s’étant rapportée aux écrits de la partie publique à l’audience publique du 25 avril 2005 ;

Vu la rupture du délibéré prononcée le 11 mai 2005 ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif par le délégué du Gouvernement le 26 mai 2005 ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES en ses observations à l’audience publique du 30 mai 2005.

Le 23 octobre 2002, le ministre de la Justice prit à l’encontre de Monsieur … une décision lui refusant l’entrée et le séjour au pays en visant l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère et en retenant que l’intéressé ne dispose pas de moyens d’existence personnels, qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays et qu’il est susceptible de compromettre la sécurité et l’ordre publics.

Cette décision fut notifiée à Monsieur …en date du 15 octobre 2004.

Par requête déposée en date du 30 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision ministérielle du 23 octobre 2002.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours en réformation. Le recours en annulation introduit à titre subsidiaire ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Il y a d’abord lieu d’analyser si c’est à bon droit que le ministre a fondé sa décision sur l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 au vu de la nationalité portugaise du demandeur.

En effet, dans la mesure où Monsieur …est un ressortissant d’un Etat membre il est susceptible de bénéficier des dispositions favorables du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales, à condition de tomber dans le champ d’application dudit règlement.

A ce sujet le tribunal a prononcé la rupture du délibéré afin de permettre aux parties de prendre position sur l’applicabilité de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 dans la présente affaire compte tenu de la nationalité portugaise du demandeur respectivement sur la non applicabilité du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales.

En réponse à cette question, le délégué du Gouvernement fait noter qu’aussi bien l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 que le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 et notamment la section 1 de ce règlement seraient applicables à la situation du demandeur.

Il y a lieu de relever qu’il résulte d’un premier procès-verbal Nr 60603 du 9 juillet 2002 de la Police grand-ducale : « Ich bin derzeit ohne festen Wohnsitz und halte mich demnach gelegentlich in Luxemburg auf. Ich gehe zudem auch keiner geregelten Arbeit nach und bin auch nicht im Besitz von Geld sprich irgendwelchen anderen Existenzmitteln. … Es sei diesbezüglich noch einmal hervorgehoben, dass …und ihre Begleiter … sich im Drogenmilieu aufhalten, keinerlei Ausweispapiere auf sich haben und zudem nicht über genügend persönliche Mittel verfügen um die Kosten des Aufenthalts hierlands zu bestreiten ». Il résulte pour le surplus d’un deuxième procès-

verbal Nr 55879/2 du 24 octobre 2002 de la Police grand-ducale : Desweiteren sei erwähnt dass … seit längerer Zeit im Grossherzogtum Luxemburg lebt ohne sich überhaupt auf der Gemeinde angemeldet zu haben. Er hält sich immer in der Gegend des Hauptbahnhofes auf und konsumiert regelmässig Drogen. Man könnte ihn als eine Art « Überlebenskünstler » bezeichnen. Er scheint ebenfalls nicht gewillt überhaupt zu versuchen sich anzumelden, da er bis dato über keinen festen Wohnsitz verfügt ».

Il est dès lors établi que Monsieur …ne s’est pas rendu au Luxembourg en vue d’exercer une activité salariée ou non salariée. Pour le surplus il n’est pas établi, voir allégué que Monsieur …tomberait dans un des autres cas de figure énumérés à l’article 1er dudit règlement, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il ne tombe pas dans le champ d’application personnel dudit règlement. C’est dès lors à bon droit que le ministre a fait application de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972, ceci au-delà de la question de savoir si l’application cumulative de ces deux textes n’est pas contradictoire en raison des différents motifs de refus applicables aux personnes tombant ou bien dans le champ d’application de la loi modifiée du 28 mars 1972 ou bien dans celui du règlement grand-

ducal modifié du 28 mars 1972, En premier lieu, le demandeur fait valoir que la décision ne serait pas suffisamment motivée.

Etant donné cependant que la décision litigieuse fait référence à la base légale applicable, qu’elle énonce les motifs de refus, à savoir l’absence de moyens d’existence, le séjour irrégulier au pays et le risque de porter atteinte à l’ordre public, elle est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait, de sorte que le moyen ainsi soulevé est à écarter pour manquer de fondement.

Quant à l’absence de moyens d’existence personnels, Monsieur …fait valoir qu’il résulterait des pièces versées qu’il exploiterait une société de construction ensemble avec son père au Portugal et qu’il aurait payé pendant son séjour au Luxembourg une chambre d’hôtel, de sorte qu’il aurait prouvé à suffisance l’existence de moyens personnels.

Etant donné qu’il appartient au juge dans le cadre d’un recours en annulation d’analyser la décision au jour où elle a été prise, c’est-à-dire au 23 octobre 2002, les pièces versées en langue portugaise, non traduites, datées de juin 2003 sont à écarter pour manquer de pertinence. Pour le surplus étant donné qu’il résulte des deux procès-verbaux cités ci-avant que Monsieur …ne conteste pas qu’il ne disposait pas de moyens d’existence personnels suffisants au moment de la décision prise, le ministre a valablement pu lui opposer le défaut de moyens d’existence pour lui refuser l’entrée et le séjour au Luxembourg, étant donné que l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-

Duché pourront être refusés à l’étranger : …qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Enfin Monsieur …fait encore valoir que la décision lui refusant l’entrée et le séjour serait disproportionnée, au motif qu’il serait seulement venu au Luxembourg pour acheter une voiture d’occasion pour l’entreprise de son père. Cette affirmation reste en l’état de pure allégation et pour le surplus elle est contredite par le contenu des deux procès-verbaux duquel il résulte que Monsieur … , qui séjourne depuis un certain temps à Luxembourg, y fréquente le milieu des drogues, de sorte que le moyen est à écarter.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours n’est fondé en aucun de ses moyens, de sorte qu’il est à rejeter pour être non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour analyser le recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 8 juin 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19097
Date de la décision : 08/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-08;19097 ?

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