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08/06/2005 | LUXEMBOURG | N°16867a,16912a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 juin 2005, 16867a,16912a


Tribunal administratif Nos 16867a et 16912a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 8 et 18 août 2003 Audience publique du 8 juin 2005 I.

Recours formé par la société anonyme …, F-… en présence des administrations communales de Pétange et de d’Aubange (B) ainsi que de la Préfecture de Meurthe et Moselle, de même que de 261 consorts II.

Recours formé par l’administration communale de Pétange et 261 consorts en présence de la société anonyme … ainsi que des administrations communales d’Aubange (B) et de Longlaville (F) contre une

décision du ministre de l’Environnement en matière d’établissements classés

JUGEMENT
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Tribunal administratif Nos 16867a et 16912a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 8 et 18 août 2003 Audience publique du 8 juin 2005 I.

Recours formé par la société anonyme …, F-… en présence des administrations communales de Pétange et de d’Aubange (B) ainsi que de la Préfecture de Meurthe et Moselle, de même que de 261 consorts II.

Recours formé par l’administration communale de Pétange et 261 consorts en présence de la société anonyme … ainsi que des administrations communales d’Aubange (B) et de Longlaville (F) contre une décision du ministre de l’Environnement en matière d’établissements classés

JUGEMENT

I.

Revu la requête inscrite sous le numéro 16867 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 août 2003 par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la …, établie et ayant son siège social à F-…, désignée ci-après par la « société … », tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’un arrêté du ministre de l’Environnement du 30 juin 2003 (arrêté numéro 1/97/0188/A) lui accordant, sous les conditions y plus amplement prévues, l’autorisation sollicitée en date du 5 mai 1997 sur base de la législation sur les établissements classés en vue de procéder à l’extraction des laitiers, scories, fines et décombres constituant l’ancien crassier de la Chiers installé sur un fonds sis à Rodange aux lieux-dits « Au Fier Pré », « Au Paquis », « A la Fontaine d’Olière » et « Paquis », inscrit au cadastre de la commune de Pétange, section C de Rodange, sous le n° 829/6236, d’une contenance approximative de 26 hectares, ensemble l’exploitation d’une installation mobile de criblage, de stockage de déchets ;

II.

Revu la requête inscrite sous le numéro 16912 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 août 2003 par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de l’administration communale de Pétange, ainsi que des 261 parties suivantes :

……………….

tendant à la réformation de la décision précitée du ministre de l’Environnement du 30 juin 2003 (arrêté numéro 1/97/0188/AD ;

I et II Vu le jugement du 12 juillet 2004 ;

Vu l’ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif du 25 août 2004 portant report des délais accordés prévus au jugement du 12 juillet 2004 afin de produire les mémoires complémentaires ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 22 octobre 2004 par Maître Anne-Marie SCHMIT, au nom de la société … ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire à Maître Pol URBANY ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 octobre 2004 par Maître Pol URBANY pour compte de l’administration communale de Pétange et des 261 parties préqualifiées ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 25 octobre 2004 portant signification de ce mémoire complémentaire à la société … ;

Vu le mémoire complémentaire déposé par le délégué du Gouvernement en date du 26 octobre 2004 ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 19 novembre 2004 par Maître Anne-Marie SCHMIT au nom de la société … ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire supplémentaire à Maître Pol URBANY ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 22 novembre 2004 par Maître Pol URBANY au nom de l’administration communale de Pétange, ainsi que des 261 parties préqualifiées ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, préqualifié, du 22 novembre 2004 portant signification de ce mémoire supplémentaire à la société … ;

Vu la décision ministérielle déférée et les pièces versées au dossier ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, Maître Florence TURK-

TORQUEBIAU, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, et Maître Pol URBANY, ainsi que Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 29 novembre 2004.

Considérant que par arrêté du 24 juillet 1961, référencé sous le numéro 19-2-

6811, le ministre de la Justice a autorisé la société anonyme des Hauts-Fourneaux de la Chiers à Longwy, pour le terme de trente ans, à procéder à l’extension de son crassier sur les terrains lui appartenant en territoire luxembourgeois dans la commune de Pétange, section C de Rodange, à proximité de la frontière franco-luxembourgeoise, le long de la route de Longwy ;

Que par arrêté du 18 décembre 1970, référencé sous le n° 19-2-31.918, le ministre de la Justice a autorisé la même société pour le terme de trente ans à installer et exploiter sur son crassier sis sur le territoire de la commune de Pétange, section C de Rodange, - une installation mobile de triage magnétique pour le traitement des crasses, en vue de retirer les résidus ferreux ;

- un réservoir aérien à fuel d’une capacité de 10.000 litres servant à l’alimentation d’engins de chantier ;

- un dépôt d’huile et de graisse ;

Qu’en date du 8 mars 1995, le ministre de l’Environnement a émis une mise en demeure en vue d’une fermeture ordonnant de faire arrêter toute exploitation du dépôt intermédiaire du type professionnel composé de scories de haut fourneaux et de déchets dangereux, sis à Rodange au lieu-dit « Au Paquis » ;

Que par arrêté d’apposition de scellés du 19 juin 1995, le ministre de l’Environnement a ordonné l’arrêt immédiat de toute exploitation du dépôt intermédiaire prévisé, les scellés ayant été apposés aux équipements stationnaires et mobiles se situant sur ledit site ;

Que par arrêté du 1er août 1995, le ministre de l’Environnement a ordonné la mainlevée de scellés concernant plus particulièrement les pelles mécaniques appartenant aux sociétés … S.A. et … S.A., stationnées sur le site en question ;

Qu’en date du 5 mai 1997, la société anonyme …, en abrégé « … », a introduit auprès de l’Inspection du Travail et des Mines une demande aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à l’extraction des laitiers, scories, fines et décombres constituant l’ancien crassier de la Chiers installé sur un fonds sis à Rodange aux lieux-

dits « Au Fier Pré », « Au Paquis », « A la Fontaine d’Olière » et « Paquis » et inscrit au cadastre de la commune de Rodange, section C dire de Rodange, sous le n° 829/6236, d’une contenance approximative de 26 hectares, portant plus particulièrement sur les éléments et activités suivants :

 l’extraction des laitiers, scories, fines et décombres constituant l’ancien crassier de la Chiers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

 le traitement à l’aide d’une installation de criblage des matières extraites du crassier ;

 le stockage intermédiaire de type professionnel de déchets ;

 les installations de traitement et de recyclage de déchets suivantes :

 un casse-fonte ;

 une installation de concassage/criblage ;

Que suite notamment aux demandes afférentes de l’administration, des informations complémentaires ont été fournies par courriers des 29 juillet 1997 et 23 novembre 1999, étant précisé à ce stade qu’à travers cette dernière communication, la société … a déclaré ne plus envisager l’exploitation d’une décharge à ciel ouvert pour déchets inertes, telle qu’initialement projetée ;

Qu’en date du 2 février 2000, suite aux informations complémentaires fournies par la société …, le dossier a été considéré comme étant complet ;

Que la procédure d’enquête publique a été entamée à partir du mois de mars 2000 ;

Que l’autorisation sollicitée a été successivement refusée par le ministre de l’Environnement suivant arrêté du 13 septembre 2000, référencé sous le n° 1/97/0188, ainsi que par le ministre du Travail et de l’Emploi suivant arrêté du 14 octobre 2000, référencé sous le n° 1/97/0188/54317/110 ;

Qu’en date du 20 octobre 2000, la société … a fait déposer un recours inscrit sous le numéro 12420 du rôle, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’Environnement du 13 septembre 2000 prévisé ;

Que par requête déposée en date du 5 décembre 2000, inscrite sous le numéro 12544 du rôle, la société … a fait déposer un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 14 octobre 2000 également prévisée ;

Que par jugement du 11 mars 2002 le tribunal a joint les deux recours en réformation, pour, au fond, les déclarer non justifiés en l’état, chacun en ce qui le concernait, sur base des dispositions de l’article 17.2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée, en ce que l’établissement projeté, comprenant comme éléments essentiels les casse-fonte et installation de concassage/criblage, indispensables à son exploitation, ne rentraient ni sous les prévisions de l’article 2.6.6 PAG de la commune de Pétange, ni sous celles de l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, dans la mesure où à l’époque la demanderesse n’avait requis une autorisation que pour certains éléments seulement de l’établissement projeté, pris à titre isolé, de nature à être compatible avec les dispositions dudit article 17.2 ;

Que suivant acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative en date du 19 avril 2002, la société … a interjeté appel contre le jugement prédit du 11 mars 2002 ;

Que par l’arrêt du 20 mars 2003 (n° 14809C du rôle) la Cour administrative, vidant son arrêt d’avant dire droit du 7 novembre 2002, a retenu à travers son dispositif :

« confirme le jugement entrepris dans la mesure où il a maintenu les décisions ministérielles critiquées pour autant que celles-ci refusaient d’autoriser l’exploitation d’une ligne de concassage-criblage fixe et d’un portique casse-fonte ;

donne acte à la … qu’elle réduit l’objet de sa demande d’autorisation à l’extraction des laitiers, scories fines et décombres constituant l’ancien crassier de la Chiers avec traitement des matières extraites à l’aide d’une installation de criblage mobile (200 t/h) avec deux bandes de chargement ;

quant à la décision du ministre du Travail et de l’Emploi :

accorde l’autorisation sollicitée réduite à l’objet tel que ci-dessus précisé, aux conditions à fixer par le ministre ;

renvoie le dossier au ministre du Travail et de l’Emploi pour voir fixer les conditions d’exploitation dont l’autorisation est à assortir ;

quant à la décision du ministre de l’Environnement :

accorde l’autorisation sollicitée réduite à l’objet tel que ci-dessus précisé, aux conditions à fixer par le ministre ;

renvoie le dossier au ministre de l’Environnement pour voir fixer les conditions dont l’autorisation est à assortir ;

laisse à chacune des parties les frais par elle exposés en instance d’appel. » Que sur renvoi, le ministre de l’Environnement, sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère, a pris en date du 30 juin 2003 l’arrêté d’autorisation n° 1/97/0188/A comprenant au titre de son article premier une série de treize conditions plus amplement renseignées sous les points I à XIII ;

Que cet arrêté d’autorisation a été transmis à la … suivant courrier recommandé avec avis de réception daté du 1er juillet 2003 ;

Considérant que par requête déposée en date du 8 août 2003 et inscrite sous le numéro 16867 du rôle, la société … a introduit un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel précité du 30 juin 2003, ce recours étant limité quant à son objet aux points circonscrits en son dispositif ;

Considérant que par requête déposée en date du 18 août 2003 et inscrite sous le numéro 16912 du rôle, l’administration communale de Pétange et 261 consorts ont fait introduire à leur tour un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel précité du 30 juin 2003, ce recours tendant à modifier, sinon compléter ledit arrêté suivant les points énoncés en son dispositif ;

Considérant que par jugement du 12 juillet 2004 le tribunal a joint les recours respectivement inscrits sous les numéros 16867 et 16912 du rôle, écarté les mémoires en réponse de la société …, les premiers et seconds mémoires en réplique des demandeurs, ainsi que le mémoire en duplique de la société …, fournis dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 16912 du rôle, pour dire par la suite ce dernier recours irrecevable en tant qu’émanant des associations Mouvement Ecologique et Biergerinitiativ Kordall, dire les recours en réformation recevables pour le surplus et déclarer les recours en annulation irrecevables ;

Considérant que quant au fond, avant tout autre progrès en cause, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure utilement sur les aspects soulevés dans son dit jugement concernant la détermination de la consistance du crassier de la Chiers préalablement à toute fixation de conditions d’exploitation ;

Considérant qu’il est constant que l’arrêté ministériel déféré a été rendu sur arrêt de la Cour administrative du 20 mars 2003 précité, lequel a arrêté définitivement le principe de l’autorisation délivrée ;

Considérant que relativement à la décision de refus du ministre de l’Environnement à l’époque déférée la Cour administrative, à travers son arrêt précité du 20 mars 2003, a retenu que ce refus était motivé « par des considérations se basant essentiellement sur le principe de précaution. L’appréciation des éléments rentrant dans ces considérations a été faite par rapport à l’envergure de la demande initiale en tenant compte des prises de position des autorités communales de Pétange et d’Aubange et des réclamations formulées lors de l’enquête publique.

Des nombreux rapports d’expertise, partiellement contradictoires, la Cour tire les éléments d’appréciation suffisants pour conclure que les nuisances pouvant être occasionnées par le bruit et la poussière engendrés par l’établissement dans son envergure réduite peuvent être minimisées en édictant des conditions d’exploitation sévères. Les risques, inhérents à toute activité, sont limités par le caractère chimiquement inerte des éléments composant un crassier de haut-fourneau. Les craintes que des matières inconnues et non déclarées auraient pu être déposées sur le site au cours des années ne sont pas étayées par des indices concrets, mais sont au contraire amoindries par le fait que le site n’a pas été ouvert au public. La fermeture du chantier en cas de risque survenant est d’ailleurs possible.

Sur base de l’ensemble des éléments d’appréciation soumis à la Cour il y a lieu d’accorder l’autorisation réduite telle que sollicitée en ordre subsidiaire en l’assortissant des conditions nécessaires, notamment en limitant les horaires d’ouverture du chantier en vue de garantir la tranquillité des riverains. Dans le cadre de la comptabilité avec l’environnement il convient de prévoir les limites jusqu’auxquelles le crassier peut être enlevé et les mesures de renaturation adéquates.

Pour l’élaboration de ces conditions le dossier est à renvoyer au ministre de l’Environnement, la juridiction administrative n’étant pas outillée pour cet exercice. » Considérant que dans la mesure où l’arrêté ministériel déféré a procédé à la fixation des conditions d’aménagement et d’exploitation de l’établissement dont s’agit, toutes les questions posées à travers les moyens proposés respectivement en tant que support aux deux recours sous analyse ont trait à la fixation desdites conditions, y compris la question de la consistance du crassier ;

Considérant qu’également dans un recours au fond le tribunal est amené à ne statuer que dans la limite des moyens proposés, de sorte qu’il convient d’analyser tour à tour les deux recours sous revue, étant constant qu’ils se distinguent dans leurs démarches respectives, en ce que la société … demande, en substance, l’omission d’un certain nombre de conditions jugées trop sévères, tandis que la commune de Pétange et consorts, sollicitent, d’une part, la modification de conditions jugées trop vagues sinon pas assez sévères, d’autre part, l’adjonction de conditions manquantes à leurs yeux ;

Considérant que plus particulièrement la question de la détermination de la consistance du crassier sera à entrevoir à partir du recours inscrit sous le numéro 16912 du rôle introduit par la commune de Pétange et consorts, étant constant que l’arrêté ministériel déféré, pris sur base de la législation en matière d’établissements classés, ne prévoit pas, contrairement à celui pris par le ministre de l’Environnement dans le cadre de la législation sur la prévention et la gestion des déchets, de paragraphe parallèle au paragraphe 5.4.2 y prévu sur les contrôles préalables et que la commune de Pétange et consorts sollicitent en premier lieu l’instauration du principe de pareil contrôle préalable également au regard de la législation sur les établissements classés, tout en requérant dans un second stade l’extension et l’intensification des contrôles préalables à prescrire ;

Quant au recours inscrit sous le numéro 16867 du rôle Considérant qu’à travers son recours inscrit sous le numéro 16867 du rôle la société … demande au tribunal, par réformation partielle de la décision attaquée, de « dire qu’il n’y a pas lieu à prescrire un plan de gestion des eaux dans les six mois tel que prévu à la page 12/27 de l’autorisation ;

dire qu’il n’y a pas lieu à prescrire un programme analytique détaillé et précis par un organisme agréé en cas de contamination prévu à la page 16/27 et renvoyer expressément au rapport de LUXCONTROL de novembre 1999 ;

dire qu’il n’y a pas lieu à prescrire une évaluation de la situation acoustique de l’établissement par un organisme agréé telle que prévue à la page 23/27 ;

dire par réformation qu’au chapitre VIII page 16/27 consacré à la lutte contre le bruit et les vibrations, la valeur prévue au point 5 pour l’ensemble des sources de bruit est de 60 db (A) Leq » ;

Considérant que l’objet de la demande, consistant dans le résultat que le plaideur entend obtenir, est celui circonscrit dans le dispositif de la requête introductive d’instance, notamment par rapport aux éléments de la décision ministérielle déférés dont la réformation partielle est sollicitée à travers le recours (cf. trib. adm. 21 novembre 2001, n° 12921 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 167, page 587) ;

Que par conséquent les moyens et arguments invoqués sont à analyser par le tribunal dans la mesure où ils sous-tendent le recours dans les limites de son objet ;

Considérant qu’à travers les motifs de la requête introductive d’instance la demanderesse sollicite que concernant la question de la réintégration du site du crassier dans les lieux environnants faisant l’objet du chapitre IV 12) de l’arrêté ministériel déféré (page 9/27), il y aurait lieu de prévoir cette étude non pas dans les six mois de la notification de l’arrêté ministériel déféré, tel qu’y prévu, mais dans les six mois précédant la fin des travaux ;

Considérant que le point en question n’ayant pas été repris au niveau du dispositif de la requête introductive d’instance, ni dans un mémoire ultérieur, il n’y a pas lieu d’y statuer plus en avant ;

Considérant que plus particulièrement les moyens et arguments invoqués ayant trait à des éléments de la décision du ministre de l’Environnement du 30 juin 2003 (arrêté n° 97/PD/02) pris dans le cadre de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets et déférée à travers le recours inscrit sous le numéro 16866 du rôle sont étrangers au présent recours, limité aux questions inhérentes à la législation sur les établissements classés ;

Que de même les éléments du dispositif du mémoire en réplique du 9 janvier 2004 sont à écarter en ce qu’ils ont trait à l’arrêté ministériel prédit du 30 juin 2003 pris en matière de prévention et de gestion de déchets tendant notamment à la réformulation des paragraphes 5.2 et 5.4 de l’article premier dudit arrêté, ainsi qu’à la suppression de son annexe II ;

Que la même conclusion s’impose face aux éléments identiques ayant trait à ladite décision du 30 juin 2003 en matière de prévention et de gestion des déchets repris dans le mémoire supplémentaire en réplique du 22 avril 2004 ;

Considérant que de façon générale la demanderesse conclut à un excès de pouvoir, sinon un détournement de pouvoir dans le chef de l’autorité compétente ayant imposé à l’exploitant l’obligation de se livrer à nombre de nouvelles études par lui contestées en leur principe, alors que le dossier de demande avait été déclaré complet depuis le 9 février 2000 ;

Qu’au lieu de fixer des conditions, des limites, des instructions et des mesures de contrôle précises, l’autorisation déférée exigerait une série de compléments à des études qui sont déjà faites, compléments qui de par leur multiplication caractériseraient l’excès ;

Qu’au-delà des procédures de contrôle figurant à l’autorisation en matière de prévention et de gestion des déchets, la société … de critiquer plus spécialement le plan de gestion des eaux à établir dans les six mois de la communication de l’arrêté d’autorisation (page 12/27) ;

Que selon elle ce plan prête à double emploi avec le rapport ITU (INGENIEURGEMEINSCHAFTTECHNISCHER UMWELTZSCHUTZ GmbH) datant d’avril 1997 rédigé par un organisme agréé et traitant des matériaux et de l’hydrologie ;

Qu’en second lieu, la société … critique l’exigence d’un programme analytique détaillé et précis à faire établir par un organisme agréé en cas de contamination (page 16/27) de l’arrêté ministériel déféré ;

Qu’ici encore le rapport LUXCONTROL de novembre 1999, concernant l’étude du concept, toiserait l’hypothèse soulevée ;

Que ce qu’il faudrait arrêter ce seraient les mesures à entreprendre dans l’hypothèse visée du cas de contamination et non pas renvoyer à de nouvelles études, le dossier étant instruit à suffisance ;

Qu’en troisième lieu, la demanderesse de critiquer l’évaluation de la situation acoustique de l’établissement par un organisme agréé exigée à travers l’arrêté ministériel déféré à sa page 23/27 ;

Qu’ici, le rapport AIB-VINCOTTE du 8 mai 1996, organisme agréé, aurait visé précisément l’impact acoustique ;

Qu’en exigeant que l’organisme agréé doive présenter à l’administration de l’Environnement, avant le début du contrôle, une proposition précisant l’approche suivie et le modèle utilisé, l’arrêté ministériel sous-entendrait une étude avant exploitation, une étude pendant l’exploitation, ainsi qu’une étude entre les deux événements ;

Que suivant la demanderesse, ces études contrediraient l’arrêt de la Cour administrative du 20 mars 2003 prévoyant des mesures, certes sévères, mais n’exigeant point d’études supplémentaires ;

Qu’en jugeant que les craintes exprimées n’étaient pas étayées par des indices concrets, la Cour administrative n’aurait pas autorisé l’administration de prévoir en cours d’exploitation le réexamen systématique de ce qui serait connu et déjà étudié ;

Que la demanderesse d’invoquer l’article 13 de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée, pour conclure à des coûts excessifs engendrés par les études par elle critiquées, l’impact financier essentiel se trouvant au niveau des sondages et forages exigés à travers l’arrêté d’autorisation pris en matière de prévention et gestion des déchets ;

Que l’appréciation des coûts devrait également se faire en comparaison avec les autres crassiers dont notamment ceux de Differdange et de Belvaux pour lesquels, suivant la demanderesse, aucune autorisation de la sorte n’existerait ;

Que le délégué du Gouvernement de faire valoir en premier lieu que si la question s’était posée si au regard de la modification de la demande d’exploitation en cours de procédure contentieuse il fallait faire une nouvelle procédure, éventuellement avec enquête publique, le ministre aurait opté pour la délivrance d’une nouvelle autorisation comprenant des conditions sévères conformément à l’arrêt de la Cour administrative du 20 mars 2003 ;

Que la société … verserait dans la confusion, lorsqu’elle critiquerait les éléments par elle mis en avant comme contrevenant au caractère complet du dossier arrêté à la fin de la phase d’instruction, alors qu’il s’agirait en l’espèce de compléments d’informations indispensables compte tenu du changement d’assiette de la demande d’autorisation opéré en cours de procédure ;

Que pour le surplus, il appartiendrait à la demanderesse de rapporter la preuve d’une illégalité des mesures imposées à travers l’arrêté ministériel déféré ;

Que compte tenu des conditions d’exploitation sévères imposées à travers l’arrêt de la Cour administrative du 20 mars 2003, la société … n’aurait pas rapporté la preuve de l’illégalité des mesures arrêtées à travers la décision ministérielle déférée ;

Considérant qu’il est constant que la demanderesse limite son recours à certaines conditions de l’arrêté ministériel déféré pour lesquelles la réformation est demandée, de sorte à avoir accepté le fait pour l’autorité administrative d’avoir délivré l’autorisation sollicitée sur renvoi, sans réouverture d’une nouvelle procédure d’instruction, quoiqu’il y ait eu changement de l’assiette de la demande d’autorisation depuis que le dossier d’instruction avait été déclaré complet ;

Considérant qu’il est encore constant que c’est à deux niveaux que l’assiette de la demande d’autorisation a été changée à l’initiative de la société …, à savoir une première fois avant l’enquête publique, lorsque la demanderesse a renoncé à la décharge pour matières inertes destinées originairement notamment à assurer la réintégration du site dans l’environnement et, en cours de procédure devant la Cour administrative, lorsqu’il a été globalement renoncé à tous éléments d’exploitation fixes comportant notamment renonciation au stockage intermédiaire du type professionnel de déchets, à l’exploitation du casse-fonte et à l’exploitation de l’installation de concassage/criblage fixe ;

Considérant que même si à travers les renonciations ainsi opérées, l’envergure de l’exploitation de l’établissement sous autorisation a pu être réduite, il n’en reste pas moins que le principe de la nécessité de renseignements complémentaires, compte tenu des changements de l’assiette de la demande d’autorisation opéré, est à considérer comme acquis compte tenu des éléments nouveaux ainsi intervenus après que le dossier de demande d’autorisation ait été déclaré complet ;

Considérant que c’est sur cette toile de fond de changement de l’assiette de la demande d’autorisation qu’il convient d’analyser la légalité et le bien-fondé des conditions d’exploitation actuellement critiquées par la demanderesse ;

Considérant que globalement vues, les différentes prises de renseignements complémentaires actuellement critiquées par la société … constituent en quelque sorte la contrepartie, d’une part, du changement d’assiette de l’exploitation opéré en cours de procédure et, d’autre part, de la décision prise par le ministre, en principe favorable à l’exploitant, de ne pas reprendre la procédure d’autorisation ab initio et d’exiger, sinon un complément de dossier, du moins une nouvelle enquête publique ;

Qu’elles se justifient dès lors encore en principe face à l’exigence de la mise en place de conditions d’exploitation sévères arrêtée à travers l’arrêt précité de la Cour administrative du 20 mars 2003 ;

Considérant que relativement au plan de gestion des eaux prescrit à la page 12/27 de la décision déférée, le délégué du Gouvernement rejoint partiellement la partie demanderesse lorsque celle-ci estime que le programme analytique n° SB-ING-10123/96 concernant l’analyse du sol et des eaux souterraines sur le crassier à Rodange, élaboré en avril 1997 par l’organisme agrée ITU INGENIEURGEMEINSCHAFT TECHNISCHER UMWELTZSCHUTZ GmbH peut constituer une base valable du plan exigé à travers la condition sous analyse, sauf les adaptations à y porter compte tenu du changement de l’assiette d’exploitation et des conditions imposées à travers la décision déférée ;

Considérant que la demanderesse n’énerve cependant pas valablement la nécessité de la réadaptation du document ITU en question, compte tenu du changement d’assiette de l’exploitation et plus particulièrement de la seule extraction mobile dorénavant autorisée, lorsqu’on considère l’objet du plan tel que prescrit à ladite page 12/27 comme consistant notamment dans :

« - la gestion des eaux lors des différentes phases d’extraction de déchets du crassier ;

- la gestion des eaux en relation avec la désaffectation successive du crassier et après la désaffectation finale du crassier ;

- le choix et l’aménagement des points de contrôle des eaux superficielles et souterraines ;

- le bon dimensionnement du (des) système(s) prévu(s) pour la collecte et l’évacuation des eaux » ;

Qu’il appert ainsi que la gestion, notamment des eaux superficielles, se conçoit d’une façon différente dans l’hypothèse actuelle d’une extraction uniquement mobile face à l’hypothèse de base sur laquelle la demande d’autorisation a été introduite ayant comporté des éléments fixes d’extraction ;

Considérant que dans la mesure où la société … n’indique pas même un coût pour le plan de gestion des eaux par elle critiqué sauf à évaluer le contrôle des eaux ainsi désigné à 15.000 euro par année, le tribunal ne saurait utilement conclure à un surcoût sur base de l’article 13 de la loi modifiée du 10 juin 1999 invoqué par la demanderesse ;

Considérant que sans l’invoquer précisément la société … dirige cependant son recours contre le fait que le plan de gestion des eaux soit à établir dans les six mois de la communication de l’arrêté déféré ;

Considérant qu’il est patent que le maintien de la condition telle quelle signifierait que le plan de gestion des eaux en question aurait dû être confectionné par la société … dans les six mois à compter de la notification de la décision déférée du 30 juin 2003, ce qui, compte tenu des procédures contentieuses pendantes, apparaît comme étant irréaliste ;

Considérant qu’il convient dès lors, par réformation, de remplacer les termes « endéans un délai de six (6) mois à compter de la date de notification du présent arrêté » par « endéans un délai de six mois à compter du jour où le présent arrêté est devenu définitif sur recours contentieux » ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent qu’outre la question du délai précité, le moyen est à écarter, la demanderesse n’ayant point énervé ni la nécessité, ni le contenu du plan de gestion des eaux, compte tenu des éléments spécifiques de l’espèce consistant dans le changement d’assiette de l’exploitation autorisée en cours de procédure ;

Considérant que relativement au programme analytique détaillé à faire établir par un organisme agréé en cas de contamination à la page 16/27 de l’autorisation déférée, il convient de cerner l’hypothèse précise dans laquelle l’établissement du programme analytique détaillé et précis en question peut être demandée à l’exploitant ;

Considérant que c’est le point 10a) du chapitre VII, intitulé « protection du sol et du sous-sol » qui prévoit que c’est « sur demande motivée de l’autorité compétente que l’exploitant doit faire établir par un organisme agréé un programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d’une pollution éventuelle » ;

Considérant qu’il convient de souligner de prime abord que ce n’est donc que dans le cas d’une pollution éventuelle qu’il s’agit de détecter ou de quantifier que le programme analytique prévu au point 10a) prérelaté peut être demandé sur requête à motiver par l’autorité compétente ;

Considérant que force est au tribunal de retenir que la demanderesse ne critique pas en définitive le principe de pareil programme lorsqu’elle renvoie au rapport LUXCONTROL de novembre 1999 concernant l’étude de concept prévoyant pareille hypothèse, étant entendu que ce que prévoit la condition reprise sous le point 10a) sous revue c’est le programme précis et circonstancié pouvant être réclamé à l’exploitant en cas de pollution intervenue ;

Que le tribunal a dès lors du mal à suivre le raisonnement de la demanderesse si elle dit à la base de son moyen que « ce qu’il faut arrêter ce sont les mesures à entreprendre dans cette hypothèse et non pas renvoyer à une nouvelle étude, le dossier étant instruit à suffisance », lorsqu’on lit au point 10a) en question que « ce programme doit entre autres comprendre - un examen approfondi in situ comprenant :

- des forages ou des sondages dans le sous-sol (*) ;

- des analyses de terres et d’eaux souterraines ;

- (le cas échéant) la poste de piézomètres sur l’aire contaminée ou soupçonnée d’être contaminée.

-

(* ) Au moins un forage de reconnaissance doit être réalisé. Dans tous les cas, ce forage doit être plus profond que le niveau inférieur des fondations des ouvrages. Il doit aller en principe jusqu’au niveau de la nappe d’eaux souterraines sans pour autant dépasser la profondeur d’un mètre dans le substratum rocheux.

- un rapport d’évaluation y relatif contenant - les résultats des analyses ;

- des coupes indiquant les forages et sondages réalisés ainsi que leur situation ;

- un extrait détaillé de la carte géologique ainsi qu’une coupe géologique schématique montrant les différentes formations géologiques du sous-sol et le niveau de la nappe d’eau souterraine la plus proche » ;

Considérant que dans la mesure où le point 10a) en question prévoit relativement au contenu du programme des mesures précises à entreprendre, la critique afférente de la demanderesse, non autrement étayée, tombe à faux ;

Considérant que la demanderesse n’avançant aucun coût précis concernant les programmes analytiques détaillés à mettre en place le cas échéant en cas de pollution, il n’y a pas lieu de pousser plus loin l’analyse au regard des exigences de l’article 13 de la loi modifiée du 10 juin 1999 concernant le surcoût par ailleurs allégué ;

Que le moyen est partant encore à écarter ;

Considérant que la demanderesse critique également l’évaluation de la situation acoustique de l’établissement par un organisme agréé, telle qu’exigée à la page 23/27 de l’autorisation déférée ;

Considérant que l’argument de la demanderesse, suivant lequel le rapport AIB-

VINCOTTE du 8 mai 1996, organisme agréé, viserait précisément l’impact acoustique et serait suffisant en la matière, doit tomber à faux alors que ce que la condition critiquée a pour objectif de réaliser, c’est le contrôle de la situation réelle sur place, une fois le crassier remis en exploitation suivant les éléments d’extraction mobiles autorisés ;

Considérant que compte tenu de l’information relatée par le délégué du Gouvernement que l’arrêté préféctoral du 18 avril 1996 relatif à l’exploitation d’établissement sur le territoire français impose également la réalisation d’un contrôle réel de la situation acoustique et eu égard au caractère basique de l’exigence relative à pareil contrôle à effectuer in concreto, le renvoi à l’existence du rapport AIB-

VINCOTTE, par hypothèse théorique, ne suffit pas à énerver le principe de l’exigence de l’évaluation de la situation acoustique concrète critiquée ;

Considérant que la société … de critiquer encore le fait que l’organisme agréé doit présenter à l’administration de l’Environnement avant le début du contrôle une proposition précise concernant l’approche de suivi et le modèle utilisés ;

Considérant que s’il est vrai que la clause reprise sous le point 9 du chapitre XI intitulé « réception et contrôle de l’établissement » prévoit que « le modèle de propagation doit se baser sur les normes VDI – Richtlinie 2714 : « Schallausbreitung im Freien », VDI-Richtlinie 2720 : « Schallschutz durch Abschirmung im Freien » et VDI – Richtlinie 2571 : « Schallabstrahlung von Industriebauten », il n’en reste pas moins que suivant le même point 9 des résultats déterminés par le modèle en question sont à vérifier sur place à l’aide de mesures sur un ou plusieurs points d’immission ;

Considérant qu’il est encore patent que la détermination des points d’immission est cruciale pour garantir tant soit peu la fiabilité des mesures d’évaluation de la situation acoustique préconisée, de même que leur caractère représentatif, en sorte que l’exigence portée en ce que l’organisme agréé doit présenter à l’administration de l’Environnement, avant le début du contrôle, une proposition précisant l’approche de suivi et le modèle utilisé, se trouve être motivée à suffisance de droit, sans que le moyen invoqué par la demanderesse n’ébranle utilement l’exigence ainsi portée par l’arrêté d’autorisation déféré ;

Que la demanderesse est d’autant plus mal venue à critiquer le point 9 en question en ce qu’il fixe avec précision le modèle de propagation à suivre et exige seulement de l’exploitant à présenter préventivement à l’administration de l’Environnement, avant le début du contrôle, une proposition afférente afin d’obtenir, dans un esprit de collaboration administrative utile, les meilleurs modalités d’évaluation acoustiques à réaliser ;

Considérant que même si le rapport AIB-VINCONTE existe en tant que document de base théorique, la multiplicité des opérations à effecteur in concreto sur le terrain afin de procéder à la réception acoustique, compte tenu des meilleurs techniques actuellement disponibles, entraîne que le coût de 5.100,- € émargé par la demanderesse n’a pas été sérieusement étayé par celle-ci comme étant excessif au regard plus particulièrement des exigences de protection de l’environnement humain s’imposant en la matière à partir des dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée ; ;

Qu’il suit des développements qui précèdent que le moyen laisse encore d’être fondé ;

Considérant qu’en quatrième lieu, par réformation au chapitre VIII page 17/27 de la décision déférée, la demanderesse sollicite que la valeur prévue au point 5 pour l’ensemble des sources de bruit soit de 60db (A) Leq au lieu des 55 db (A) Leq y émargés ;

Que la société … de faire valoir que la valeur de 55 db (A) Leq correspondrait à la zone III du règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers y défini comme « quartier urbain, majorité habitat, circulation faible » ;

Qu’un examen de la situation géographique du crassier amènerait à considérer que le voisinage, s’il est constitué de zones d’habitation, comprendrait aussi de nombreuses industries, ainsi que nombre de pompes à essence ensemble la circulation due à la présence de la zone frontière ;

Que dès lors l’application des dispositions de la zone IV serait mieux adaptée, cette zone étant définie comme « quartier urbain avec quelques usines ou entreprises, circulation moyenne » ;

Qu’en appliquant les valeurs relatives à la zone IV, le seuil limite à prévoir au point 5 du chapitre VIII en question passerait de 55 à 60 db (A) Leq ;

Que ce serait cette valeur de 60 db (A) Leq qui aurait été retenue notamment pour l’usine …, la demanderesse versant un extrait afférent d’une autorisation délivrée à cette dernière en matière d’établissements classés ;

Considérant que le délégué du Gouvernement de conclure à cet escient « qu’en ce qui concerne les remarques formulées à l’encontre de la condition 5) du chapitre VIII « Lutte contre le bruit et les virbrations », nous tenons à préciser que conformément aux conclusions de l’évaluation de la situation acoustique élaborée en date du 8 mai 1996 par l’organisme agréé AIB-VINCOTTE LUXEMBOURG a.s.b.l. les valeurs limites telles que arrêtées dans le cadre de la condition 5) précitée, peuvent être respectées par l’établissement, si on considère son envergure réduite. Même s’il est vrai que les zones dans lesquelles sont situées les propriétés les plus proches bâties ou susceptibles d’être couvertes par une autorisation de bâtir en vertu de la réglementation communale existante peuvent être classées comme « Zone IV » selon le règlement grand-ducal modifiée du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers, cela ne veut pas dire que le niveau de bruit équivalent de 60 db (A) tel que recommandé dans le règlement grand-ducal susmentionné peut être revendiqué pour le seul établissement de la société …. En effet, l’article 3 du règlement grand-ducal précité, précise qu’il est recommandé aux responsables des établissements et chantiers visés à l’article premier de ne pas dépasser dans les alentours immédiats les niveaux de bruit tels que indiqués dans le cadre de l’article 3, ceci en fonction de la nature du milieu d’habitat. Etant donné qu’au vu des établissements industriels et autres implantés dans les alentours du crassier de la société …, il est nécessaire de tenir compte de l’impact sonore préexistant, et il n’est donc pas envisageable d’augmenter la valeur limite de 55 db (A) Leq, telle que arrêtée dans le cadre de la condition 5) précitée, à 60 db (A) Leq » ;

Considérant que tel que le relève le délégué du Gouvernement, la zone IV prévue par l’article 3 du règlement grand-ducal précité du 13 février 1979, se définit comme étant un « quartier urbain avec quelques usines ou entreprises, circulation moyenne » et se trouve être applicable au cas d’espèce, compte tenu des éléments fournis au dossier, y compris d’après les conclusions convergentes de la demanderesse et de l’Etat ;

Considérant que le représentant étatique reconnaissait encore que le seuil de 55 db (A) Leq a pu être émargé comme étant respecté par l’établissement … suivant les conclusions d’un organisme agréé AIB-VINCOTTE LUXEMBOURG a.s.b.l. concernant l’assiette d’exploitation élargie contenue dans la demande originaire d’autorisation ;

Considérant que s’agissant actuellement d’une assiette d’exploitation réduite aux seuls éléments mobiles, un respect d’un seuil porté à 60 db (A) Leq conformément aux valeurs limites prévues par la zone IV est raisonnablement à prévoir suivant les données actuellement disponibles au dossier, le représentant étatique ne concluant pas dans un sens contraire ;

Que de même la fixation de la valeur limite documentée dans le chef de l’usine … à 60 db (A) Leq n’est point contestée ;

Que compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le tribunal est amené à la conclusion que la demande partielle en réformation de la société … est fondée en ce qu’il convient de fixer la valeur émargée au point a) de la condition 5 du chapitre XI (page 17/27 de l’autorisation déférée) à 60 db (A) Leq au lieu de 55 db (A) Leq ;

Quant au recours inscrit sous le numéro 16912 du rôle Considérant que la commune de Pétange et consorts, à travers le dispositif de leur requête introductive d’instance inscrite sous le numéro 16912 du rôle, demandent en premier lieu acte qu’ils entreprennent l’autorisation ministérielle déférée « en ce que cette dernière fixe des conditions d’exploitation trop vagues et trop imprécises sur des points et détails importants » de même qu’« en ce que certaines conditions requises sont manquantes de sorte que les conditions d’autorisation sont incomplètes » ;

Que par réformation de l’arrêté ministériel déféré, sous la réserve de parfaire encore plus les conditions d’exploitation pour le tribunal, le cas échéant suivant dires d’expert, lesdits demandeurs sollicitent que les conditions d’exploitation soient modifiées respectivement complétées suivant les énonciations contenues dans la requête introductive d’instance du 18 août 2003 ;

Qu’en attendant la modification des conditions d’exploitation, lesdits demandeurs sollicitent sur base de l’article 35 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, que l’effet suspensif du jugement à intervenir soit ordonné pendant le délai d’appel et la procédure d’appel ;

Qu’à travers leur mémoire en réplique déposé dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 16912 du rôle la commune de Pétange et consorts d’énoncer qu’ils considèrent comme atteinte au droit de la défense le mémoire selon eux obscur et vague de l’Etat, lequel ne leur permettrait pas de répliquer utilement, de sorte à voir considérer les moyens de défense de l’Etat comme étant inexistants et, par voie de conséquence, voire adjuger purement et simplement conformément à la requête introductive d’instance, les demandes de modification et d’ajout par eux proposés ;

Considérant que le délégué du Gouvernement de souligner d’abord que suite à l’arrêt de la Cour administrative du 20 mars 2003 précité, le ministre de l’Environnement était mis dans une position délicate alors qu’il lui appartenait de fixer des conditions sévères tout en respectant notamment le principe de précaution et l’obligation de fixer les conditions tenant compte des meilleures techniques disponibles dont l’applicabilité et la disponibilité n’entraînent pas de coûts excessifs ;

Que la preuve que le ministre aurait maîtrisé cet exercice délicat semblerait être fournie par les deux recours intentés à l’encontre de la décision attaquée, la société … étant d’avis que les conditions fixées sont trop sévères, tandis que l’administration communale de Pétange et consorts sont d’avis que les conditions ne seraient pas suffisamment sévères ;

Que sans entrer dans le détail des éléments de réformation sollicités par la commune de Pétange et consorts, le représentant étatique d’émettre plusieurs considérations d’ordre général pour voir juger que les moyens avancés par les demandeurs, commune de Pétange et consorts, ne sont pas de nature à prouver l’illégalité de la décision critiquée, de sorte que le recours inscrit sous le numéro 16912 du rôle devra être déclaré non fondé ;

Que plus particulièrement le représentant étatique de faire valoir que les conditions imposées pour un arrêté ministériel seraient valables et censées être régulières jusqu’à la preuve du contraire ;

Qu’en l’espèce la preuve ne serait pas rapportée que les conditions attaquées seraient insuffisantes pour protéger les objectifs poursuivis par la législation sur les établissements classés ;

Qu’il ne suffirait pas de proposer des adaptations textuelles de certaines conditions mais au contraire faudrait-il établir, preuve à l’appui, que les conditions imposées sont inefficaces voire inégales ;

Que certains griefs seraient d’ordre général et, dans la mesure où ils resteraient sans incidence spéciale et certaine sur la situation personnelle des demandeurs, aucune réformation ne saurait s’ensuivre à leur requête ;

Que certaines craintes seraient exprimées de manière particulièrement vague, respectivement resteraient à l’état purement hypothétique, de sorte à ne pas pouvoir emporter non plus la réformation sollicitée ;

Que si certaines conditions étaient jugées comme étant trop imprécises par les requérants, il serait nécessaire de rappeler que les conditions d’exploitation doivent être interprétées en bon père de famille, selon leur compréhension normale par un homme moyennement prudent et diligent, étant constant que de par la force des choses, certaines conditions d’exploitation ne sauraient être détaillées de manière microscopique ;

Que certains griefs invoqués se situeraient au niveau de l’exécution de l’autorisation et ne sauraient dès lors emporter la réformation sollicitée, alors qu’ils ne constitueraient pas un vice affectant la décision ministérielle déférée ;

Que certains autres griefs invoqués seraient étrangers à la législation sur les établissements classés ;

Qu’enfin, certains griefs invoqués au sujet d’une condition particulière ne seraient pas fondés dans la mesure où les précisions revendiquées se retrouveraient à un autre endroit de l’autorisation ;

Que dans la mesure où les demandeurs procéderaient par les critiques « en tranches » en épinglant ponctuellement et individuellement certaines conditions alors que l’autorisation constituerait un ensemble, les différents chapitres étant en relation directe les uns avec les autres, les griefs en question ne sauraient pas non plus emporter la réformation sollicitée de la décision déférée ;

Qu’à travers son mémoire en duplique, le délégué du Gouvernement de réitérer son point de vue tout en insistant que les demandeurs omettraient de prouver, sinon d’offrir en preuve, en quoi les conditions d’exploitation sévères imposées à travers la décision ministérielle déférée seraient insuffisantes en vue de garantir le respect des objectifs poursuivi par la législation sur les établissements classés, étant donné que d’après une jurisprudence séculaire les conditions imposées pour un arrêté ministériel seraient valables et censées régulières jusqu’à preuve du contraire ;

Que sur base de cet argumentaire ensemble les moyens présentés dans le cas de son mémoire en réponse, le représentant étatique d’estimer qu’il serait superflu de prendre position par rapport aux adaptations textuelles de l’autorisation proposée par les requérants ;

Que de même « les pièces relatives aux interventions du ministre de l’Environnement en 1995 » les rapports « bio-monitoring » et les photos versées par les demandeurs seraient sans incidence sur l’appréciation de la légalité de la décision ministérielle entreprise ;

Considérant qu’il convient de rappeler préliminairement qu’à travers le jugement précité du 12 juillet 2004, les mémoires en réponse de la société …, les premier et second mémoires en réplique des demandeurs, ainsi que le mémoire en duplique de la société … fournis dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 16912 du rôle ont été écartés ;

Considérant que même si le contenu de ces mémoires a été repris à l’identique à travers des mémoires déposés dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 16867 du rôle et nonobstant la jonction prononcée entre les deux recours, force est au tribunal de retenir, sous le respect des règles d’instruction des recours contentieux inscrites aux articles 5 et suivants de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, que sous peine de vider ces dernières de leur contenu, les demandes en réformation véhiculées à travers le recours inscrit sous le numéro 16912 du rôle sont à analyser, compte tenu des seuls éléments de procédure régulièrement versés dans le cadre dudit recours, à savoir en l’espèce la requête introductive d’instance, ainsi que les mémoires en réponse et duplique du délégué du Gouvernement ;

Que les éléments repris à l’identique à partir des mémoires écartés, initialement déposés dans le cas du recours inscrit sous le numéro 16912 du rôle et proposés en seconde mouture, fût-ce à l’identique, dans le cas du recours inscrit sous le numéro 16867 du rôle, ne sauraient tout au plus que servir d’argument relativement à la demande formulée en l’occurrence par la société … à la base dudit recours inscrit sous le numéro 16867 du rôle, étant entendu que les qualités de demandeurs et de tiers intéressés revêtues respectivement par la société …, d’un côté, et la commune de Pétange et consorts, de l’autre, changent diamétralement d’un rôle à l’autre ;

Considérant que si le tribunal est investi du pouvoir de statuer en tant que juge du fond, dans le cas du recours en réformation reçu, il n’en demeure pas moins que saisi d’un recours contentieux portant contre un acte déterminé, l’examen auquel il doit se livrer ne peut s’effectuer que dans le cadre des moyens invoqués par le demandeur pour contrer les motifs spécifiques à la décision déférée la sous-tendant ;

Que plus particulièrement le rôle du tribunal ne consiste pas à opérer indépendamment des motifs invoqués à la base de la décision ministérielle déférée, de sorte à devoir procéder à un réexamen général et global de la situation toisée, voire de partie d’elle ;

Qu’il ne suffit dès lors pas aux demandeurs de contester la conclusion d’une décision administrative donnée, voire des conditions et modalités fixées à travers elle, en renvoyant en substance le juge administratif au contenu du dossier administratif, mais il appartient aux demandeurs d’établir que la décision critiquée est non fondée ou illégale, pour l’un des motifs énumérés à l’article 2, alinéa premier de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif tant en ce qui concerne sa conclusion, que sa motivation (cf. trib. adm. 17 novembre 2004, n° 18063a du rôle, disponible sur internet www.ja.etat.lu) ;

Considérant qu’il est constant que le principe de l’autorisation déférée ayant été posé à travers l’arrêt précité de la Cour administrative du 20 mars 2003, la discussion des moyens actuellement proposés s’effectue au seul niveau des conditions d’aménagement et d’exploitation fixées à travers la décision ministérielle déférée ;

Considérant que l’article 13.1 de la loi modifiée du 10 juin 1999 dispose en son alinéa premier que « les autorisations fixent les conditions d’aménagement et d’exploitation qui sont jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l’article premier de la présente loi, en tenant compte des meilleures techniques disponibles, dont l’applicabilité et la disponibilité n’entraînent pas de coûts excessifs » ;

Que les intérêts visés à l’article premier de ladite loi modifiée du 10 juin 1999 sont « la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements », « la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements, la santé et la sécurité des travailleurs au travail, ainsi que l’environnement humain et naturel », « la promotion d’un développement durable » ;

Considérant que suivant le point 3 de l’article 13 en question « l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions l’environnement, détermine les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre le bruit et les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la prévention et la gestion des déchets.

L’autorisation délivrée peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité dûment motivée » ;

Considérant que globalement vus, les moyens proposés par la commune de Pétange et consorts procèdent en deux temps en ce que, dans un premier stade, lesdits demandeurs proposent la modification de conditions stipulées à travers la décision ministérielle déférée et que dans un second temps ils sollicitent l’adjonction de conditions supplémentaires ;

Considérant que suivant les développements qui précèdent, la modification de conditions stipulées à travers la décision ministérielle déférée présuppose la vérification du caractère mal fondé ou illégal des conditions critiquées, tandis que la demande d’adjonction de conditions supplémentaires emporte préalablement la vérification du caractère mal fondé ou illégal de la carence alléguée à combler, suivant les demandeurs, par les conditions par eux supplémentairement proposées ;

Que dans l’une et dans l’autre des hypothèses en question, la question du caractère mal fondé ou illégal des conditions actuellement stipulées, à la base de la décision ministérielle déférée, s’analyse au regard des dispositions de l’article 13.1 de la loi modifiée du 10 juin 1999, en ce que le tribunal est amené à confronter, dans la mesure des moyens proposés par les demandeurs, les conditions actuellement stipulées par rapport au caractère nécessaire pour la protection de l’environnement humain et naturel, tel que défini par le point 3 de l’article 13 en question, en tenant compte des meilleures techniques disponibles, dont l’applicabilité et la disponibilité n’entraînent pas de coûts excessifs ;

Considérant que dès lors si les intérêts à protéger en l’occurrence, concernant l’environnement humain et naturel, se trouvent couverts à suffisance par les conditions actuellement stipulées à travers la décision déférée, l’analyse devant se faire dans la limite des moyens proposés, aucunes modification, ni adjonction de conditions ne sauraient s’ensuivre, encore que les éléments proposés par les demandeurs puissent avoir un caractère utile, sinon complémentaire ou autrement plus favorable pour l’environnement humain et naturel ;

Considérant que même si à travers ses mémoires en réponse et en duplique, le délégué du Gouvernement n’est pas rentré dans le détail des modifications et adjonctions proposées par les demandeurs, il n’en reste pas moins que les arguments par lui soulevés consistent en autant de motifs sous-tendant le refus des éléments de la demande inscrite sous le numéro 16912 du rôle, de sorte que cette dernière ne saurait être adjugée de plano par le tribunal, tel que le requièrent la commune de Pétange et consorts, mais se trouve soumise au contrôle préalable à effectuer par la juridiction saisie, compte tenu des moyens proposés, concernant le caractère non fondé, sinon illégal allégué par les demandeurs dans le chef des conditions actuellement stipulées ;

Considérant que l’objet de la demande consistant dans le résultat que le plaideur entend obtenir est celui circonscrit dans le dispositif de la requête introductive d’instance, notamment par rapport aux éléments de la décision ministérielle déférée dont la réformation partielle est sollicitée à travers le recours (cf. trib. adm. 21 novembre 2001, n° 12921 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 167, page 587) ;

Que par conséquent les moyens et arguments invoqués sont à analyser par le tribunal dans la mesure où ils sous-tendent le recours dans la limite de son objet ;

Considérant que plus particulièrement les moyens et arguments directement invoqués ayant trait à des éléments de la décision du ministre de l’Environnement du 30 juin 2003 (arrêté 97/PD/02) prise dans le cadre de la législation en matière de prévention et de gestion des déchets et déférée à travers le recours inscrit sous le numéro 16866 du rôle sont étrangers au présent recours ;

Considérant qu’en vue d’une meilleure fixation du cadre de la demande inscrite sous le numéro 16912 du rôle, il convient de relater ci-après l’ensemble du dispositif afférent, encore que sa longueur s’étende sur un nombre multiple de pages, avant de procéder à l’analyse du détail dans la limite des moyens invoqués :

« Plaise au tribunal administratif :

Recevoir le présent recours en réformation en la forme, au fond le dire justifié ;

Donner acte au requérants qu’ils entreprennent l’autorisation ministérielle en cause - en ce que cette dernière fixe des conditions d’exploitation trop vagues et trop imprécises sur des points de détail importants ;

- et en ce que certaines conditions requises sont manquantes, de sorte que les conditions de l’autorisation sont incomplètes ;

Donner acte aux requérants de leurs critiques sus-énoncées ;

Donner acte aux requérants qu’ils se réservent encore expressément le droit de préciser leurs critiques en cours d’instance ;

Déclarer fondées ces critiques et réformer l’arrêté ministériel du 30 juin 2003 en cause conformément à la demande des requérants, sauf à parfaire encore plus les conditions d’exploitation du gré du tribunal, le cas échéant suivant dires d’expert ;

Dire que les conditions d’exploitation doivent être modifiées respectivement complétées comme ci-avant demandé ;

Dire notamment que les modifications et compléments suivants doivent être réalisés :

I) Eléments autorisés :

Concernant la durée de validité de l’autorisation Changement de formulation des articles 3) et 4) « 3) L’exploitation de l’établissement est autorisée pour une durée de cinq ans et pourra être renouvelée une fois de cinq ans » 4) L’exploitation ne saura commencer avant l’accomplissement de tous les devoirs préalables prévus dans la présente autorisation, ainsi que dans celle intervenant dans le cadre de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Le constat de l’accomplissement de ces devoirs se fera par courrier de l’administration de l’Environnement. A partir de ce constat, l’exploitant pourra communiquer à l’administration de l’Environnement la date du démarrage des activités d’enlèvement du crassier ».

(…) IV) Conditions spécifiques relatives aux activités d’enlèvement du crassier Conditions de base Modification de la formulation de l’article 7 bis.) Alternativement « 7bis.) Les aménagements doivent se faire conformément aux dispositions spécifiques prévues sub « V) Protection de l’air ».

sous condition que le texte ci-après sera dûment incorporé dans les conditions relatives à la protection de l’air, sinon :

« 7bis.) Toutes les aires d’emplacement de l’installation de criblage, toutes les voies d’accès et de circulation, toutes les aires de manœuvre, de stockage ou d’entrestockage doivent être aménagées en béton ou pourvues d’une couche d’asphalte.

Elles doivent être nettoyées à la fin de chaque journée ouvrable au moyen d’une balayeuse-nettoyeuse répondant à la meilleure technique actuellement disponible. » Concernant l’intégration du crassier dans le paysage A intégrer ici, sauf à le faire figurer dans les conditions complémentaires (conditions 16) protection de l’air) l’article 8) modifié comme suit :

8) Un écran de verdure dense composé par des arbres de tiges haute, des arbres de tige basse et des broussailles et haies d’une largeur d’au moins 10 mètres doit être prévu le long des bords du site. A cette fin, les plantations actuelles sont maintenues. Aux endroits où l’écran de verdure actuel est inexistant, il faudra procéder au remblai, de sorte à constituer une digue de protection. C’est sur cette digue que l’écran de verdure est à implanter. Aux endroits où l’écran de verdure n’est pas suffisamment dense ou n’atteint pas la largeur minimale, il doit être complété par des plantations supplémentaires. Les remparts naturels existants actuellement sont maintenus. Un mois avant le démarrage des activités sur le crassier, l’exploitant doit faire parvenir à l’administration un plan d’aménagement de la digue de protection par remblai et de l’écran de verdure établi par une entreprise spécialisée et contrôlée par un bureau d’études agréé au Grand-Duché, avec les échéances de la mise en place des plantations complémentaires.

Conditions spécifiques relatives à l’extraction des déchets du crassier Ajoute au point 9), après la phrase « Le planning susmentionné doit être élaboré par un bureau d’études spécialisé » :

« 9) (…) Il doit être approuvé par l’administration de l’Environnement avant le démarrage des activités ».

(…) Concernant les aspects de la stabilité du crassier :

Ajoute au point 11), comme dernière phrase de cet article, après «…moyens de stabilisation mis en œuvre » :

« 11) (…) Le programme prévisionnel doit être approuvé par l’administration de l’Environnement avant le démarrage des activités ».

(…) V) Protection de l’air (…) Concernant l’installation mobile de criblage destinée au traitement des déchets extraits du crassier L’article 9. a) est à reformuler comme suit :

« 9. a) La trémie d’alimentation, tous les points d’admission et de sortie des déchets, notamment les points de déversement des convoyeurs, ainsi que tous les points de liaison entre les convoyeurs (aux endroits de déviation ou de changement d’élévation des convoyeurs) doivent être cloisonnées et munis d’un système de pulvérisation d’eau répondant à la meilleure technique disponible actuelle, à l’air pressurisé et/ou à l’ultrason, humidifiant en permanence pendant le fonctionnement de l’installation de criblage et la marche des convoyeurs, au moyen d’un débit d’eau suffisant, les installations et leur contenu, afin de limiter la formation et l’envol de poussières au strict minimum. Les données techniques de l’installation de pulvérisation, y compris notamment le débit d’eau pulvérisé sont à fournir pour approbation à l’administration de l’Environnement un mois avant le démarrage des activités sur le crassier ».

La dernière phrase de l’article 9 b) est à supprimer (à condition d’être stipulée comme ci-avant dans l’article 9 a) modifiée) et à remplacer par l’ajoute suivante :

« 9 b) (…) La hauteur de déversement des convoyeurs doit être réglée et surveillée en permanence au moyen d’un système automatisé avec détection de la hauteur de déversement par voie de sondeur à écho. Les convoyeurs seront encastrés sur toute leur longueur de façon à éviter l’envol de poussières sur tout le trajet de transport par la bande du convoyeur ».

(…) Concernant l’extraction des déchets du crassier Modification de l’article 12) :

« 12) Lors de l’extraction des déchets du crassier toutes les mesures doivent être prises afin de limiter la formation et l’envol de poussières. Dès l’extraction, les déchets doivent être humidifiés par un pulvérisateur d’eau mobile à débit suffisant, fonctionnant à l’air pressurisé et/ou aux ultrasons. Tous les engins d’extraction doivent être pourvus d’une pelle refermable qui restera fermée durant tout transfert du déchet extrait. Si des camions sont utilisés pour assurer le transport du lieu d’extraction à l’installation de criblage, les déchets transportés devront être recouverts d’une bâche durant tout transfert du déchet extrait. Concernant le cheminement des déchets du lieu d’extraction à la trémie, il ne saura y avoir plus d’un emplacement d’entreposage devant servir aux fins d’un contrôle visuel des déchets extraits avant leur passage dans la trémie d’alimentation de l’installation de criblage. » Concernant le stockage de matières pulvérulentes à l’air libre Modification de l’article 13) :

« 13) De façon générale, le nombre des lieux d’entreposage et de stockage et celui des transferts des déchets d’un emplacement à l’autre doivent être réduits à un strict minimum. Les stockages des déchets extraits ou criblés doivent être stabilisés de manière à limiter les envols de poussières à un minimum. Pendant toute la durée de l’entreposage et de stockage, les déchets seront humidifiés au moyen d’un pulvérisateur circulaire (Kreisregner).

Les emplacements d’entreposage et de stockage des déchets sont à entourer de cloisons pare-vent surélevées d’au moins 1 mètre au-dessus du point le plus élevé de la halde de déchets. Le point le plus élevé de la halde de déchets, quant à lui, ne devra pas excéder 3 mètres.

Lorsqu’une halde de stockage ou d’entreposage est remplie, elle est à couvrir complètement d’une bâche jusqu’à sa prise en charge par les camions transporteurs.

Les fractions fines (1-10mm) devront être stockées dans un hangar ou un silo. » Concernant l’aménagement des voies d’accès et des aires de manœuvres :

Modification de la formulation de l’article 14) :

« 14) Afin de limiter la formation et l’envol de poussières au minimum, toutes les aires d’emplacement de l’installation de criblage, toutes les voies d’accès et de circulation, toutes les aires de manœuvre, de stockage ou d’entrestockage doivent être aménagées en béton ou pourvues d’une couche d’asphalte. Elles doivent être nettoyées à la fin de chaque journée ouvrable au moyen d’une balayeuse-nettoyeuse répondant à la meilleure technique actuellement disponible. » Les conditions oubliées I.

Quant à la détermination des déchets déposés au crassier :

Il est demandé par les requérants au tribunal de dire que le ministre, sur renvoi du dossier devant lui, devra faire intégrer dans l’autorisation commodo-incommodo toutes les dispositions relatives à la détermination préalable des matériaux déposés sur le crassier (par voie de carottage/analyses), de sorte à ce qu’avant le démarrage des activités, il existe une topographie en 3D du crassier au moyen de laquelle sont déterminées les zones et lots du crassier, par des coupes horizontales et verticales, qui contiennent des déchets contaminés ou contaminant. Il devra être retenu dans les conditions d’exploitation - que sur base de cette topographie, l’exploitant sera tenu de faire approuver, avant le démarrage des activités par l’administration de l’Environnement les mesures spécifiques pour l’extraction des déchets contaminés ou contaminant ainsi repérés ;

- que l’administration de l’Environnement pourra dans ce contexte interdire l’extraction aux endroits de contamination intense.

II.

Autres ajoutes à introduire dans le chapitre de la protection de l’air.

« 15) Durant des situations de vents forts, de sécheresse, de gel ou d’orage, les activités du crassier doivent être suspendues.

16) Un écran de verdure dense composé par des arbres de tiges hautes, des arbres de tige basses et des broussailles et haies d’une largeur d’au moins 10 mètres doit être prévu le long des bords du site. A cette fin, les plantations actuelles sont maintenues.

Aux endroits où l’écran de verdure actuel est inexistant, il faudra procéder au remblai, de sorte à constituer une digue de protection. C’est sur cette digue que l’écran de verdure est à implanter. Aux endroits où l’écran de verdure n’est pas suffisamment dense ou n’atteint pas la largeur minimale, il doit être complété par des plantations supplémentaires. Les remparts naturels existants actuellement sont maintenus. Un mois avant le démarrage des activités sur le crassier, l’exploitant doit faire parvenir à l’administration un plan d’aménagement de la digue de protection par remblai et de l’écran de verdure établi par une entreprise spécialisée et contrôlée par un bureau d’études agréé au Grand-Duché, avec les échéances de la mise en place des plantations complémentaires.

17) Tout lieu d’extraction, tout emplacement d’entreposage et de stockage, toute installation d’extraction ou de tri, y compris l’installation mobile de criblage, doit se trouver à une distance d’au moins 300 mètres de la plus proche des maisons d’habitation entourant le crassier.

18) Pour tout transport des déchets par camions ou autres véhicules automobiles de transport, les déchets doivent être entièrement recouverts d’une bâche pour tous trajets.

19) A la sortie des aires d’exploitation, les pneus des chargeuses à pneu et des camions doivent être nettoyés au moyen d’une installation de lavage des pneus. Toutes les voies d’accès et de circulation du crassier doivent obligatoirement aboutir dans l’installation de lavage de pneus, de sorte qu’aucun chauffeur ne peut contourner ladite installation. » VI) Protection des Eaux (…) Ajoute des dispositions suivantes :

« 1. Les niveaux d’eau, les horaires d’analyses et de vidange, le résultat des analyses doivent être documentés minutieusement dans un registre à disposition permanente de l’administration de l’Environnement et dont une copie est adressée à cette dernière tous les 15 jours ;

2. Au plus tard si le réservoir atteint un niveau de 75 %, il faut prélever un échantillon et procéder à une analyse dont le résultat doit être transmis sans délai à l’administration de l’Environnement ;

3. Si les valeurs limites s’avèrent respectées au moyen de cette analyse, le réservoir doit être vidangé ;

4. Si l’analyse montre un dépassement des valeurs sans que toutefois ce dépassement n’excède les valeurs limites pour la station d’épuration, l’eau est à amener dans la station d’épuration en accord avec l’exploitant de cette dernière.

5. Si les valeurs limites de la station d’épuration sont dépassées, il faudra procéder à l’élimination des eaux contaminées conformément à la loi et aux règlements et en accord avec l’administration de l’Environnement que l’exploitant doit directement en informer.

6. Le réservoir doit être configuré de façon à pouvoir retenir une pluie forte perdurant sur deux jours sans dépasser le seuil de remplissage de 75 %. » (…) VIII) Lutte contre le bruit et les vibrations I.

Il est demandé par les requérants au tribunal de dire que le ministre de l’Environnement, sur renvoi du dossier devant lui, devra préalablement avoir recours à une étude d’impact globale sur les nuisances sonores avant de fixer les conditions et mesures y relatives.

II.

Il est en tout état de cause demandé par les requérants au tribunal de dire que les articles 6 a) et 6 b) de l’autorisation sub concernant les mesures antibruit à mettre en œuvre doivent être modifiés comme suit :

6) « a) les puissances acoustiques des installations et engins mis en œuvre ne doivent pas dépasser une valeur limite de 101 dB (A) ».

Modification de l’article 6) b) par remplacement de la partie de phrase « … doit être supérieure à 250 mètres … » par :

6) « b) (…) doit être supérieure à 300 mètres (…) ».

(…) IX Gestion des déchets et des résidus résultant des activités d’enlèvement du crassier (…) Conditions spécifiques concernant le stockage de déchets douteux et/ou de déchets résiduels Modification de la formulation de l’article 9).

« 9) Le stockage des déchets douteux et/ou des déchets résiduels doit se faire en tenant compte des caractéristiques spécifiques des déchets à entreposer conformément à l’annexe à la présente autorisation qui sera élaborée dès la mise à disposition de l’administration de l’Environnement du plan topographie 3D du crassier comportant la détermination des déchets déposés au crassier. L’annexe sera complétée de déchets douteux pouvant, à part ceux directement identifiés dans le plan et les coupes topographiques, être découverts lors des opérations d’extraction. L’annexe fixera les mesures de stockage pour les divers types de déchets, y compris les mesures efficaces visant à éviter que les déchets soient entraînés par les eaux de ruissellement ou que des poussières se forment, s’envolent et se dispersent. En tout état de cause, les déchets, pour autant que leur stockage ne se fait pas dans des conteneurs fermés et étanches, doivent être protégés de manière efficace contre les intempéries, le vent et les courants d’air à l’aide de bâches fixées au sol.

Tous les déchets douteux et/ou résiduels, ainsi que tous les déchets contaminés ou contaminant extraits doivent être évacués dans les meilleurs délais possibles du crassier conformément aux conditions de la présente autorisation et aux dispositions des lois et réglementations applicables, ainsi que conformément à l’autorisation intervenant dans le cadre de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets. De façon générale, toutes les mesures sont à prendre afin de ne pas créer des dangers et inconvénients nouveaux ou d’accroître les dangers et inconvénients existants avant l’extraction des déchets douteux et/ou résiduels. Les terres destinées à la renaturation doivent être libres de tous déchets généralement quelconques et de toutes substances polluées ou polluantes. » Renvoyer le dossier devant le ministre de l’Environnement afin que ce dernier procède aux modifications et compléments et fixe les conditions d’exploitation dont l’autorisation est à assortir conformément au jugement ;

Dire qu’en attendant la modification des conditions d’exploitation, l’exploitant n’est pas autorisé à démarrer les activités sur le crassier ;

Conformément à l’article 35 du règlement de procédure : Ordonner l’effet suspensif du jugement à intervenir pendant le délai d’appel et la procédure d’appel ;

Donner acte aux requérants qu’ils se réservent tous autres droits, dus, moyens et actions ;

Condamner l’Etat à tous les frais et dépens de l’instance ».

Quant aux demandes de donner acte Considérant que préliminairement, il convient de retenir qu’il n’y a pas lieu de donner autrement suite aux trois demandes de donner acte formulés par la commune de Pétange et consorts, ci-après « les demandeurs » ;

Que le premier donner acte est superflu dans la mesure où il appartient aux demandeurs eux-mêmes d’établir, d’après les développements qui précèdent, le caractère trop vague, trop imprécis, manquant ou incomplet des conditions par eux critiquées ;

Qu’il n’y a pas non plus lieu de donner acte aux demandeurs de leurs critiques, étant donné que celles-ci se retrouvent nécessairement analysées au niveau du traitement par le tribunal des moyens proposés ;

Considérant que le donner acte relativement à la réserve des demandeurs de pouvoir préciser leurs critiques en cours d’instance, est devenu sans objet dans la mesure où les mémoires en réplique ont été écartés à l’exception des éléments ayant trait à la question du contrôle préalable telle que délimitée à travers le jugement du 12 juillet 2004 précité, pour laquelle des mémoires supplémentaires ont pu être déposés au nom des demandeurs en question ;

Ad. I) Eléments autorisés Considérant qu’il est demandé par la commune de Pétange et consorts de réformer le point 3) prévoyant que l’exploitation de l’établissement est autorisée pour une durée de 10 ans, à compter de la date de l’arrêté déféré, en ce qu’elle dépasserait la longueur initialement demandée par la société …, et que la durée proposée par les demandeurs consistant dans une durée initiale de 5 ans pouvant être prolongée une fois de 5 ans aurait le mérite de motiver un respect très strict des conditions ;

Considérant que la loi modifiée du 10 juin 1999 prévoyant la possibilité du retrait d’une autorisation pour non-observation des conditions stipulées, élément rappelé expressément par la Cour administrative à travers son arrêt précité du 20 mars 2003, et les conditions pouvant être modifiées ou complétées, en cas de nécessité dûment motivée, à tout moment suivant son article 13.3, alinéa 2, l’argument avancé pour justifier la coupure en deux de la durée d’exploitation avec décision de renouvellement requise n’est pas pertinent ;

Que la durée de 10 ans ayant été formulée à compter de la date de l’arrêté ministériel et le compte à rebours étant en cours, compte tenu du caractère particulièrement tentaculaire des arguments invoqués de part et d’autre entraînant des délais de procédure hors commun, une réformation afférente ne se justifie point, aucun caractère non fondé ou illégal n’ayant été vérifié par les demandeurs dans le chef du délai stipulé ;

Considérant que relativement au point 4 du chapitre 1, les demandeurs proposent un constat formalisé de l’accomplissement de tous les devoirs requis à travers les autorisations délivrées tant en matière de commodo et incommodo, qu’en matière de prévention et de gestion des déchets, avant que la communication de la date du démarrage des activités d’enlèvement du crassier ne puisse être effectuée ;

Considérant que la clause actuellement stipulée comportant la communication préalable à l’administration de l’Environnement de la date du démarrage des activités d’enlèvement du crassier ayant précisément pour objectif de rendre possible la vérification par les autorités publiques concernées de l’accomplissement de tous les devoirs préalables requis à travers les autorisations délivrées, ainsi que de l’existence même de toutes les autorisations requises, les demandeurs n’ont point rapporté la preuve du caractère non fondé ou illégal de la clause critiquée ;

Que dès lors même si le libellé actuellement avancé par les demandeurs peut revêtir des éléments de précision d’une utilité certaine, il ne saurait être imposé par le tribunal en remplacement de la condition valable stipulée actuellement ;

Ad. III) Modalités d’application Considérant que relativement au point sub 1 du chapitre III, les demandeurs se réservent en substance tous droits pour demander ultérieurement l’annulation de l’autorisation dans le cadre du recours en réformation concernant le caractère clair et précis des conditions stipulées, ensemble les renvois afférents ;

Considérant que dans la mesure où aucune demande afférente n’a été posée par les demandeurs à la suite de la requête introductive d’instance, la réserve formulée, absorbant l’entièreté du point en question, est devenue sans objet, celle-ci n’ayant de toute façon pas été reprise au dispositif de la requête introductive d’instance ;

Ad. IV) Conditions spécifiques relatives aux activités d’enlèvement du crassier Considérant que les demandeurs sollicitent la « modification de la formulation de l’article 7 bis » suivant deux formules alternatives avancées ;

Considérant que la décision déférée, telle que soumise au tribunal, ne comportant point d’article 7bis au niveau du chapitre IV en question, aucune modification de formulation afférente ne saurait être opérée ;

Que le moyen laisse dès lors d’être fondé ;

Considérant que les demandeurs sollicitent ensuite le remplacement du point 8 du chapitre IV actuellement libellé comme suit : « un écran de verdure d’une taille appropriée doit être prévu le long des bords du site. A cette fin les plantations actuelles doivent être maintenues et, le cas échéant, être développées par de nouvelles plantations » ;

Considérant que les demandeurs proposent un libellé étendu, prérelaté, prévoyant en détail les éléments de plantation devant, selon eux, constituer l’écran de verdure y visé ;

Considérant que la terminologie même employée par la décision ministérielle déférée – écran de verdure – vise une barrière à la fois visuelle et acoustique à établir entre deux endroits, de sorte à suffire à elle-même ;

Que dans la mesure où pareil écran de verdure est prévu à travers la condition actuellement stipulée suivant une taille appropriée le long des bords du site en se composant des plantations actuelles et de celles à venir pour compléter l’écran existant, il est globalement suffi aux exigences mises en avant par les demandeurs, en ce que l’écran de verdure imposé par le ministre suffit à obtenir la barrière visuelle et acoustique sollicitée tant en hauteur qu’en circonférence, concernant le site d’exploitation litigieux par rapport à son entourage ;

Que s’il est vrai que la condition actuellement stipulée n’affiche pas tous les éléments de précision proposés par les demandeurs, il n’en reste pas moins que dans sa globalité elle se suffit à elle-même et que compte tenu du principe de l’article 13.3, alinéa 2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 l’autorisation délivrée peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité dûment motivée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à réformation au stade actuel, le but de la séparation visuelle et acoustique pouvant être atteint à travers la condition actuellement prévue ;

Considérant qu’au titre du point 11 du chapitre IV, les demandeurs désirent que le programme prévisionnel y prévu doive être approuvé par l’administration de l’Environnement avant le démarrage des activités ;

Considérant que d’après le point 11 actuellement libellé, « l’exploitant doit faire parvenir à l’administration de l’Environnement, au moins 1 mois avant le démarrage du chantier d’extraction de déchets, des exemplaires du programme prévisionnel relatifs à la stabilité du crassier, accompagnés de ses conclusions quant aux moyens de stabilisation mis en œuvre » ;

Considérant que dans la mesure où d’après les dispositions légales en vigueur l’exploitation de l’établissement s’exerce sous le contrôle notamment de l’administration de l’Environnement et que cette dernière dispose à travers la condition 11 sous revue d’un délai d’au moins 1 mois avant le démarrage du chantier d’extraction de déchets pour réagir face au programme prévisionnel lui soumis, l’ajout proposé par les demandeurs n’est pas de nature à combler une lacune illégale dûment vérifiée ;

Qu’il y a dès lors encore lieu d’écarter ce moyen ;

Ad. V) Protection de l’air Considérant que les demandeurs proposent la reformulation des points 9a, 9b, 12, 13 et 14 du chapitre 5, ayant trait à la protection de l’air face à l’installation mobile de criblage destinée au traitement des déchets extraits du crassier ;

Que lesdites conditions stipulées à travers l’arrêté ministériel déféré s’articulent comme suit :

« 9.a) La trémie d’alimentation doit être munie d’un système de pulvérisation d’eau approprié et efficace afin de limiter la formation et l’envol de poussières au strict minimum. Le cas échéant, des moyens supplémentaires doivent être mis en œuvre afin de garantir une protection efficace de l’environnement ;

9.b) La hauteur de déversement des produits contenant des fractions d’une granulométrie inférieure à 0,005 m doit être limitée à 2 mètres (produits déversés des convoyeurs). En outre, les convoyeurs en question doivent être équipés d’un système de pulvérisation d’eau approprié au(x) point(s) de déversement.

Concernant les exigences en matière d’émissions du moteur Diesel actionnant respectivement l’installation mobile de criblage et/ou le groupe électrogène (…) Concernant l’extraction des déchets du crassier :

12) Lors de l’extraction des déchets du crassier toutes les mesures doivent être prises afin de limiter la formation et l’envol de poussières. Notamment en cas de période sèche des mesures appropriées telles que la pulvérisation d’eau sont à prendre, le cas échéant.

Concernant le stockage de matières pulvérulentes à l’air libre :

13) Les stockages au sol de matières pulvérulentes doivent, le cas échéant, être stabilisés de manière à limiter les envols de poussières à un minimum. A cette fin des mesures tel que l’humidification du stockage ou la pulvérisation d’additifs sont à mettre en œuvre, le cas échéant.

Concernant l’aménagement des voies d’accès et des aires de manœuvres :

14) Afin de limiter la formation et l’envol de poussières à un minimum, notamment pendant les périodes sèches, les vois d’accès et de circulation ainsi que les aires de manœuvres et de stockage doivent :

- être consolidées à l’aide d’un revêtement de roulement approprié (laitier, concassé ou gravier) ;

- être entretenues de manière à limiter la formation et l’envol de poussières à un minimum ;

- être arrosées régulièrement pendant les périodes sèches. » Considérant qu’en substance les demandeurs reprennent les principes arrêtés à travers la décision déférée concernant le système de pulvérisation (9a), la question de la hauteur de déversement des produits fins (9b) – le point 9 contenant les conditions de base – la limitation de la formation et de l’envol de poussières lors de l’extraction des déchets (12), la limitation des envols de poussières au minimum concernant les stockages au sol de matières pulvérulentes (13), ainsi que l’aménagement des voies d’accès des aires de manœuvre en vue de limiter la formation et l’envol de poussières à un minimum (14) ;

Considérant que force est au tribunal de constater que les demandeurs n’établissent pas que les principes actuellement mis en avant à travers les conditions critiquées soient illégaux, sinon manifestement disproportionnés, mais proposent des détails et précisions y relativement qui, s’ils peuvent comporter une certaine utilité, n’en sont pas moins potentiellement inclus dans les conditions actuellement stipulées ;

Qu’il s’ensuit que les conditions actuellement stipulées sont suffisantes, en l’état, pour protéger l’environnement humain et naturel sous réserve de modification ou d’amplification, le cas échéant, en cas de besoin dûment motivé suivant les prévisions de l’article 13.3, alinéa 2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 ;

Qu’il s’y ajoute que relativement notamment au stockage des déchets, des conditions complémentaires sont prévues, à travers l’arrêté du même jour, pris en application de la loi du 17 juin 1994 concernant la prévention et la gestion des déchets ;

Considérant que c’est toujours au titre du chapitre V intitulé « protection de l’air » que la commune de Pétange et consorts suivant l’intitulé « les conditions oubliées » demandent au tribunal, quant à la détermination des déchets déposés au crassier, « de dire que le ministre, sur renvoi du dossier devant lui, devra faire intégrer dans l’autorisation commodo-incommodo toutes les dispositions relatives à la détermination préalable des matériaux déposés sur le crassier (par voie de carottage/analyses) de sorte à ce qu’avant le démarrage des activités, il existe une topographie en 3D du crassier au moyen de laquelle sont déterminées les zones et lots du crassier, par des coupes horizontales et verticales, qui contiennent des déchets contaminés ou contaminant. Il devra être retenu dans les conditions d’exploitation - que sur base de cette topographie, l’exploitant sera tenu de faire approuver, avant le démarrage des activités par l’Administration de l’Environnement les mesures spécifiques pour l’extraction des déchets contaminés ou contaminants ainsi repérés ;

- que l’Administration de l’Environnement pourra dans ce contexte interdire l’extraction aux endroits de contamination intense » ;

Que bien que l’autorisation délivrée en matière de prévention et de gestion des déchets prévoie en son paragraphe 5.4.2 des mesures de contrôle préalable, jugées insuffisantes par les demandeurs, commune de Pétange et consorts, sont d’avis qu’il s’agit d’un ensemble de conditions touchant au voisinage humain et naturel, conditions qui auraient de ce fait dû être retenues dans le cadre de l’autorisation commodo et incommodo ;

Que selon eux, le grand ensemble de conditions devant nécessairement précéder le démarrage des activités se résout dans la détermination topographique de zones et lots du crassier, avec détection des déchets contaminés ou contaminants par lot/zone/profondeur, suivant les modalités par eux suggérées et prérelatées ;

Considérant que c’est au regard de cette question que le tribunal, à travers son jugement du 12 juillet 2004, a procédé à la réouverture des débats afin de permettre à toutes les parties d’y prendre utilement position concernant les aspects de la détermination de la consistance du crassier en relation avec la fixation des conditions d’aménagement et d’exploitation de l’établissement dont s’agit ;

Considérant que sur le jugement du 12 juillet 2004 la société … de requérir du tribunal une décision au fond, à travers son mémoire complémentaire du 22 octobre 2004, alors que selon elle, tous les éléments pour statuer seraient actuellement réunis au dossier ;

Qu’elle estime encore que sous l’angle de vue du respect de l’autorité de la chose jugée se dégageant de l’arrêt de la Cour administrative précité du 20 mars 2003, il y aurait lieu de souligner que la Cour a accordé l’autorisation de principe concernant l’exploitation du crassier de la Chiers suivant les modalités ramenées en cours d’instance aux seuls éléments d’exploitation mobiles, de sorte à comprendre dans sa démarche l’analyse des doutes relatifs à la consistance du crassier, sans que la Cour ne se soit interrogée sur l’opportunité de pousser plus loin les mesures d’instruction concernant ladite consistance ;

Que concernant les questions actuellement ouvertes relativement aux conditions d’exploitation du crassier, la société … d’énoncer que le tribunal serait saisi du litige sur base du dossier de demande et que dès lors les incidents au dossier, avec les prises d’échantillons et les déchets posant problèmes, auraient été réglés de concert avec l’administration et seraient dès lors hors débat ;

Qu’il conviendrait ainsi de recentrer la discussion sur les conditions dont la réformation est requise sans faire de confusion avec les incidents définitivement réglés ;

Que la société … de réitérer son refus de voir prononcer l’effet suspensif du jugement à intervenir pendant le délai d’appel et la procédure d’appel ;

Qu’en ordre subsidiaire la même demanderesse de conclure que si le tribunal devait estimer qu’il y a lieu de nommer un expert, la mission d’expertise serait à libeller de façon suffisamment étendue afin d’établir aussi clairement que possible les mesures à ordonner concernant l’exploitation du crassier ;

Qu’elle propose ainsi une mission d’expertise à cinq volets concernant - un exposé théorique sur la consistance du crassier de la Chiers - l’examen du concept proposé par LUXCONTROL - l’examen de la nécessité des contrôles préalables et dans l’affirmative vérifiée, des modalités et coûts afférents - l’examen des valeurs limites imposées pour les lixiviations des déchets extraits et criblés compte tenu des caractéristiques des produits sidérurgiques issus du crassier en se plaçant par rapport aux valeurs arrêtées dans l’annexe II, - l’examen des critères de valorisation des déchets extraits et criblés et les conditions de transfert afférentes ;

Considérant que dans leur mémoire complémentaire du 25 octobre 2004, la commune de Pétange et 261 consorts de conclure en substance qu’avant tout autre progrès en cause, il y a lieu d’instituer comme première mesure d’instruction une expertise judiciaire avec la mission de se prononcer sur la question de savoir quelles sont les diverses méthodes de détermination de la consistance d’un crassier, sinon d’un dépôt de déchets industriels dans l’état de la science actuelle et de vérifier si la méthode préconisée par l’Oeko Institut consistant dans l’établissement d’une cartographie trois dimensionnelle (3D) sur base de forages à diverses profondeurs suivant une grille établissant des champs de contrôle et avec analyse organoleptique et chimique constitue la meilleure technique actuelle, tout en demandant le cas échéant d’étendre la mission à l’établissement de plusieurs variantes de méthodologie (nombre de champs de contrôle, nombre de forages/carottages par champ de contrôle, nombre et nature d’analyses par forage/carottage) y compris les coûts respectifs y relatifs ;

Considérant qu’à travers son mémoire complémentaire du 26 octobre 2004, le délégué du Gouvernement de conclure à l’impossibilité de déterminer ex ante la consistance exacte du crassier avant l’exploitation entrevue pour des raisons pratiques, historiques, financières et temporelles ;

Que sous l’angle de vue pratique le représentant étatique de souligner que, de manière simplifiée, les autorisations déférées ont été délivrées sur base de la prémisse qu’il serait matériellement impossible de déterminer préalablement à l’exploitation la consistance exacte du crassier ;

Que cette prémisse serait basée principalement sur le fait qu’il serait impossible d’examiner en détail, préalablement à toute exploitation, le corps de l’ancien crassier de la Chiers d’une superficie approximative de 27 hectares comportant du côté luxembourgeois environ 800.000m3 de laitiers, scories fines et décombres, correspondant à environ 1.700.000 tonnes ;

Qu’ainsi l’hétérogénéité de ce crassier constitué à travers un siècle de dépôts successifs (1872-1979) serait manifeste, de sorte qu’aujourd’hui nul ne saurait dire quels déchets ont été déposés à quel endroit au cours de cette longue période d’exploitation ;

Que l’Etat, parti d’une décision de refus d’autorisation prise notamment en raison du principe de précaution, aurait été amené, suite à l’arrêt de la Cour administrative du 20 mars 2003 précité, à définir des conditions d’exploitation sévères, de sorte à être amené à imposer de manière schématique deux procédures, à savoir une procédure de contrôle préalable à l’extraction des déchets et une procédure de contrôle des déchets extraits, définies toutes les deux à travers l’arrêté n° 97/PD/02 du 30 juin 2003 pris dans le cadre de la loi modifiée du 17 juin 1994 en matière de prévention et de gestion des déchets, arrêté déféré à travers le recours inscrit sous le numéro 16866 du rôle ;

Que ce contrôle serait d’autant plus nécessaire que certaines analyses effectuées sur demande de l’administration de l’Environnement, préalablement à l’enquête publique auraient montré des valeurs élevées de substances dangereuses pour l’environnement humain et naturel, l’étude établie en 1997 par ITU ayant notamment relevé que jusqu’à 2% les déchets à exploiter (environ 16.000 m3) seraient problématiques voire dangereux ;

Que sous l’aspect historique, le délégué du Gouvernement de faire valoir que le crassier de la Chiers serait l’un des plus anciens de la région, remontant à 1872, et qu’il ne serait pas exclu qu’au fil des temps les déchets d’autres provenances auraient été déposés sur ce crassier, aucune partie ne disposant d’informations précises y relativement ;

Que tous ces aspects auraient appelé le système de contrôle à deux niveaux imposé en l’occurrence à travers l’autorisation « déchets » ;

Que sous l’aspect des éléments financier et temporel, le délégué du Gouvernement de faire valoir que la détermination exacte de la consistance du crassier, préalablement à toute extraction, nécessiterait au moins un forage par m2 équivalant à environ 250.000 forages au total, sachant que pour chaque forage il faudrait compter au moins trois analyses de la carotte, des programmes de ce genre nécessitant de nombreux mois d’exercice ;

Que le représentant étatique de souligner qu’il faudrait encore que des forages par voie de carottage soient réalisables pour obtenir des échantillons non perturbés, étant donné que la pratique aurait montré que la réalisation de forages carottés dans un milieu contenant des scories s’avérerait être très difficile ;

Que si l’utilisation d’autres techniques de forage devenait alors nécessaire, il y aurait risque de produire des échantillons perturbés ne pouvant plus fournir les résultats recherchés ;

Qu’en ordre subsidiaire, pour le cas de nomination d’un expert, l’administration de l’Environnement de fournir, pour autant que de besoin, les coordonnés de deux sociétés d’expertise établies au Grand-Duché ;

Considérant qu’au vu de la prise de position étatique du 26 octobre 2004, la société …, à travers son mémoire complémentaire du 19 novembre 2004, se déclare être rejointe par l’Etat concernant son argumentaire relatif aux difficultés, sinon à l’impossibilité de connaître au préalable la consistance du crassier ;

Qu’ainsi, la prise de position de l’administration rendant attentif aux dépenses considérables et au délai qu’un travail d’investigation ex ante représente, aurait pour mérite d’être réaliste et de répondre à une analyse professionnelle des enjeux ;

Qu’en ordre principal, la société … de solliciter un jugement au fond, étant donné que toute mesure d’instruction préalable ne se révélerait pas seulement sans pertinence, mais serait de nature à la priver de l’effet de la réformation des décisions ministérielles demandée, étant donné qu’à travers pareille mesure d’instruction préalable seraient imposées des mesures analogues à celles actuellement critiquées au fond par … ;

Qu’ainsi, si une mesure d’instruction devait être ordonnée, il conviendrait de la justifier dûment, notamment concernant la spécificité du crassier de la Chiers par rapport aux autres crassiers fonctionnant au Grand-Duché, le tout sous peine de discrimination de la …, exploitatrice du crassier de la Chiers ;

Que si les craintes de la population voisine du crassier de Rodange étaient légitimes, elles ne seraient cependant pas particulières par rapport à d’autres nombreuses populations vivant autour de crassiers du Grand-Duché ;

Que jusque lors aucune des parties n’aurait donné le début d’une réponse à la question de la spécificité de la dangerosité du site de Rodange ;

Que contrairement à son mémoire précédent, … de conclure concernant la demande d’expertise requise en ordre subsidiaire qu’il n’y a pas lieu à ordonner une mesure d’instruction et demande acte qu’elle refuse toute mesure d’instruction ou toute autre mesure d’expertise, alors qu’elle ne serait ni pertinente, ni concluante, sinon prise en violation de la requête en réformation, ou prise en violation de la loi commodo-

incommodo, ou détournée de son objet, lorsqu’il s’agit de la décision « déchets », ou prise en discrimination préjudiciable vis-à-vis de …, et prise en violation de l’arrêt de la Cour administrative du 20 mars 2003, tout en étant contraire à la Constitution ;

Que la société … de demander encore acte qu’elle s’oppose à la nomination des experts proposés par la partie publique pour cause de partialité, étant donné que les deux experts proposés dans le mémoire étatique du 26 octobre 2004 sont des organismes agréés par l’administration, laquelle garderait y relativement un contrôle ne fût-ce qu’en raison des exigences de délivrance, de renouvellement et de retrait de leur agrément ;

Qu’au fond, la société … de reprendre son argumentaire antérieur, tendant notamment à voir entériner le concept Luxcontrol et à y voir écarter tout contrôle préalable dans l’autorisation pour les mêmes raisons que celles valant pour voir écarter toute mesure d’instruction préalable concernant la consistance du crassier ;

Considérant qu’à travers le mémoire supplémentaire du 22 novembre 2004, la commune de Pétange et 261 consorts de souligner d’abord la différence entre le stade du principe de l’autorisation d’exploitation accordée par la Cour administrative, sans que la question de la consistance du crassier n’ait été poussée plus loin, et celui actuellement sous analyse de la définition des conditions d’exploitation ;

Que ce serait au niveau de ce second stade de fixation des conditions d’exploitation que le tribunal aurait soulevé la question préalable de la consistance du crassier dans la mesure où celle-ci déterminerait des conditions d’exploitation à imposer définitivement ;

Que la commune de Pétange et consorts d’insister sur trois séries de pollutions constatées sur le crassier-boues (oxydes de fer) constatés par l’administration de l’Environnement en 1989 ; scories polluées analysées par l’administration de l’Environnement en 1995 et poussières électriques analysées par ITU en 1996/1997, pour dire que devant ces faits constants de pollution on ne saurait valablement retenir qu’il s’agirait d’incidents définitivement réglés se trouvant actuellement hors débat ;

Que même si les éléments de pollution en question ne se trouvaient plus dans le crassier en tant que tels, des effets nocifs dégagés notamment à travers le phénomène de lixiviation seraient cependant susceptibles d’être rencontrés actuellement à tout niveau du crassier en question, sans qu’une localisation précise n’ait pu être dégagée jusque lors ;

Que la commune de Pétange et consorts d’estimer encore que la mission d’expertise initialement proposée par … en ordre subsidiaire ne correspondrait pas au but recherché de la détermination de la consistance du crassier de la Chiers, de sorte qu’ils auraient proposé la mission autrement libellée ci-avant émargée, tout en réfutant les experts proposés par … et en proposant un autre ;

Que relativement à la prise de position étatique, la commune et consorts de souligner que le contrôle préalable préconisé par le ministre de l’Environnement comporterait des carottages sur trois points par surface de 50x50 mètres (2500 m2), sondage jugé insuffisant par eux, de sorte qu’en comprendrait mal l’argument du coût tiré de la nécessité alléguée d’un forage par m2 soit 250.000 forages au total ;

Que le concept préconisé par l’Oeko Institut, méthode à laquelle renvoient la commune et consorts, aurait pour mérite d’augmenter très considérablement la connaissance de la composition du crassier, sans engendrer des coûts déraisonnables ;

Qu’on verrait à partir de la méthode préconisée par l’Oeko Institut que les moyens actuels de la science seraient arrivés à un stade où les analyses de matériaux extraits par voie de carottages ne poseraient plus aucun problème ;

Qu’au vu des divergences de vue mises en avant par les parties, le recours à une mesure d’instruction préalable à effectuer par un homme de l’art objectif, neutre et impartial s’imposerait le cas échéant à titre subsidiaire pour renseigner tant le tribunal que les parties sur les méthodes « state of the art » existant en la matière ;

Que ce serait sur base d’une telle expertise que le tribunal serait alors amené à statuer en connaissance de cause ;

Que la commune et consorts de maintenir leur conclusion de recours au préalable à un expert en vue de départager les différentes déterminations de la consistance d’un crassier compte tenu également des coûts respectifs face aux dernières conclusions de la société …, qui, selon ses concluants refléteraient l’incompréhension quant à la volte-face effectuée par … concernant la nécessité d’une expertise préalable et au phasage avec l’administration par elle proclamée en contradiction avec son refus des experts proposés par la partie publique pour cause de partialité ;

Qu’à travers le dispositif de leur mémoire supplémentaire du 22 novembre 2004, la commune et consorts de préciser la mission de l’expert à désigner préalablement en ce qu’il y aurait lieu encore de comparer au regard de l’efficacité des divers procédés en litige, à savoir le concept Luxcontrol exigé par …, les forages dans le cadre de la procédure de contrôle préalable et la procédure de contrôle des déchets extraits retenus dans l’autorisation ministérielle et le système de cartographie trois dimensionnelle préconisé par l’Oeko Institut, le tout à la lumière des données du dossier, ce plus particulièrement au regard des pollutions constatées en 1989 et 1995 par l’administration de l’environnement et en 1996 par l’ITU ;

Considérant qu’après avoir rappelé que les refus ministériels initiaux étaient basés essentiellement sur le principe de précaution au regard d’une demande d’exploitation ayant eu à l’époque une envergure autre, la Cour administrative, à travers son arrêt du 20 mars 2003, de déclarer qu’à partir « des nombreux rapports d’expertise, partiellement contradictoires, [elle], tire les éléments d’appréciation suffisants pour conclure que les nuisances pouvant être occasionnées par le bruit et la poussière engendrés par l’établissement dans son envergure réduite peuvent être minimisées en édictant des conditions d’exploitation sévères. Les risques, inhérents à toute activité, sont limités par le caractère chimiquement inerte des éléments composant un crassier de haut-fourneau.

Les craintes que des matières inconnues et non déclarées auraient pu être déposées sur le site au cours des années ne sont pas étayées par des indices concrets, mais sont au contraire amoindries par le fait que le site n’a pas été ouvert au public. La fermeture du chantier en cas de risque survenant est d’ailleurs possible.

Sur base de l’ensemble des éléments d’appréciation soumis à la Cour il y a lieu d’accorder l’autorisation réduite telle que sollicitée en ordre subsidiaire en l’assortissant des conditions nécessaires, notamment en limitant les horaires d’ouverture du chantier en vue de garantir la tranquillité des riverains. Dans le cadre de la comptabilité avec l’environnement il convient de prévoir les limites jusqu’auxquelles le crassier peut être enlevé et les mesures de renaturation adéquates.

Pour l’élaboration de ces conditions le dossier est à renvoyer au ministre de l’Environnement, la juridiction administrative n’étant pas outillée pour cet exercice » ;

Considérant que les ministres compétents en matière d’établissements classés, tout comme le tribunal actuellement saisi sont tenus par le lien établi à travers l’arrêt de la Cour administrative du 20 mars 2003 entre les nuisances pouvant être occasionnées par le bruit et la poussière engendrés par l’établissement dans son envergure réduite et les conditions d’exploitation sévères à édicter, à travers lesquelles ces nuisances sont susceptibles d’être minimisées ;

Considérant que s’agissant de la protection de l’environnement humain et naturel, les conditions d’exploitation sévères, comportant la détermination ex ante de substances nocives susceptibles d’être retrouvées sur le crassier, en tant notamment que poussières, sont à inclure dans les conditions figurant à l’autorisation déférée émise par le ministre de l’Environnement, conformément aux dispositions de l’article 13 paragraphe 3 de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée concernant précisément la protection de l’environnement humain et naturel ;

Considérant que la société …, suivant le dernier état de ses conclusions, rejoint la partie publique en ce qu’elle refuse toute mesure d’instruction préalable concernant la détermination de la consistance ex ante du crassier, sachant que le délégué du Gouvernement motive sa position, laquelle est également celle à la base des décisions déférées, par des motifs d’ordre historique, pratique, financier et temporel ;

Que pour le surplus, la société … de préconiser le système à la base de la demande d’autorisation établi par Luxcontrol ne prévoyant aucun contrôle préalable, avant exploitation, de la consistance du crassier ;

Considérant que si la position étatique émane de la prémisse constante en cause qu’une détermination ex ante de la consistance du crassier est sinon impossible, du moins économiquement irréaliste, celle de la société … ne poursuit pas pareille constante, sauf à vouloir dispenser de tout contrôle préalable à l’exploitation de la consistance des éléments du crassier à extraire ;

Considérant qu’il convient de rappeler que la position de base de la société …, telle qu’exprimée à travers son recours inscrit sous le numéro 16867 du rôle, consiste à nier la nécessité de l’ensemble des études imposées à travers la décision déférée, ensemble l’arrêté du ministre de l’Environnement (17/PD/02) déféré à travers le recours inscrit sous le numéro 16866 du rôle rendu en matière de prévention et de gestion des déchets, en ce que, sur l’autorisation conférée en son principal à la Cour administrative, il aurait appartenu au ministre compétent d’arrêter les conditions au lieu de multiplier les études en complément de celles déjà faites ;

Considérant que si d’un point de vue théorique idéal la détermination ex ante de la consistance totale du crassier côté luxembourgeois s’impose avant toute fixation de conditions d’exploitation, il n’en reste pas moins que le tribunal est amené à se résoudre à la conclusion corroborée par les données produites par la partie étatique, rejointe en cela par la société …, comportant que vu l’envergure du crassier – 27 hectares du côté luxembourgeois environ 800.000 m2 de laitiers, scories fines et décombres, correspondant à environ 1.700.000 tonnes – ensemble l’hétérogénéité de sa composition compte tenu des effets probables de lixiviation intervenus suite au dépôt de déchets ayant notamment entraîné la fermeture de l’établissement en 1995, suivant laquelle il s’avère être matériellement impossible, sinon utopique, outre toute considération économique, d’imposer, à ce stade de la procédure, une analyse préliminaire exhaustive concernant la détermination approfondie de l’ensemble des différents éléments constituant le crassier dont s’agit ;

Considérant qu’à travers son mémoire supplémentaire en réplique du 22 avril 2004, la société …, en ordre subsidiaire, a formulé une offre de preuve par toutes voies de droit et notamment par témoins portant sur les faits suivants :

« Lors de l’élaboration du projet de concept (celui de LUXCONTROL) la question sur la meilleure approche a été débattue.

Après avoir envisagé de procéder à des forages, l’administration, les représentants d’…, et les responsables de LUXCONTROL ont à l’unanimité abandonné l’idée de procéder par forages.

Une réunion a eu lieu le 24 septembre 1998 dans les locaux de l’administration où le Ministère de l’Environnement était représenté par Messieurs SCHMIT, MOMPERS et PETERS.

Il s’agissait entre autres, de définir quels moyens il conviendrait de mettre en œuvre pour connaître la nature des 1700 000 m3 de matériaux stockés sur le crassier.

Le résultat de cette réunion a débouché sur l’étude de concept de LUXCONTROL qui en page 6, point 5, précise qu’aucune investigation ne sera entreprise sur la qualité des matières stockées sur le crassier avant exploitation » ;

Considérant que dans la mesure où la partie publique, à travers son mémoire complémentaire après jugement du 12 juillet 2004, déposé le 26 octobre 2004, rejoint en substance la prise de position de la demanderesse exposée à travers l’offre de preuve formulée, il n’y a pas lieu, dans un ordre subsidiaire d’idées, d’accueillir cette offre de preuve, étant donné, pour le surplus, que le tribunal, sur base des éléments constants en cause, arrive également à la conclusion qu’une mesure générale de reconnaissance de la consistance du crassier avant tout autre progrès en cause ne saurait être valablement imposée en l’espèce ;

Considérant qu’un procédé de reconnaissance générale ex ante de tous les éléments de la consistance du crassier, avant toute fixation de conditions, étant à omettre, il n’y a pas lieu de recourir, en l’état de la procédure, à de plus amples mesures d’instruction, telles que proposées par ailleurs par la commune de Pétange et consorts, pour le surplus dans un ordre subsidiaire d’idées ;

Considérant qu’ il y a lieu de vérifier ensuite, dans la limite des moyens proposés par les parties, dans quelle mesure les éléments de contrôle prévus par le paragraphe 5.4.2 de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 30 juin 2003, pris en matière de prévention et de gestion des déchets, est transposable, compte tenu des conclusions afférentes de la commune de Pétange et consorts et des critiques de la société …, voire, dans un stade ultérieur, à approfondir au regard des moyens afférents produits en cause ;

Considérant que force est au tribunal de constater que les législations respectives sur les établissements classés, d’un côté, et la prévention et la gestion des déchets, de l’autre poursuivent des objectifs qui se recoupent partiellement, mais qui n’en sont pas moins indépendantes et doivent dès lors être observées suivant des autorisations distinctes à délivrer, même si l’autorité compétente peut être la même, tel qu’en l’espèce le ministre de l’Environnement ;

Qu’ainsi, l’article 10 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets énumère les établissements pour lesquels une autorisation « déchets » est requise, cette autorisation tendant à garantir les objectifs de ladite loi de 1994 tels que précisés en son article 1er ;

Que parallèlement l’autorisation délivrée sur base de la loi modifiée du 10 juin 1999 en matière d’établissements classés, tend à réaliser les objectifs visés à l’article 1er de cette dernière, dont plus particulièrement la protection de l’environnement humain et naturel dans la limite des compétences du ministre de l’Environnement en la matière ;

Qu’il n’est point contesté et par ailleurs constant en cause que l’établissement …, même ramené à des éléments d’extraction uniquement mobiles, requiert une autorisation sous l’empire de chacune des deux législations prévisées ;

Considérant qu’il vient d’être retenu en principe que des conditions préalables à l’extraction peuvent être arrêtées par le ministre de l’Environnement dans l’intérêt de la protection de l’environnement humain et naturel ;

Considérant qu’il est constant que le principe des mesures reprises à partir du paragraphe 5.4.2 en question ne conditionne point le principe de l’autorisation délivrée par la Cour administrative à travers son arrêt du 20 mars 2003 ;

Qu’au contraire les mesures en question s’inscrivent dans la logique établie par ledit arrêt à travers le lien y créé entre les nuisances pouvant être occasionnées par le bruit et la poussière engendrés par l’établissement dans son envergure réduite et les conditions d’exploitation sévères à édicter, à travers lesquelles ces nuisances sont susceptibles d’être minimisées ;

Considérant que l’exigence des conditions sévères posées par la Cour administrative rejoint l’objectif du législateur, qui par application du principe de précaution, tend à éviter autant que possible toute atteinte à l’homme et à l’environnement, ainsi que l’énoncent tant l’article 13.3 de la loi modifiée du 10 juin 1999 que l’article 8.2 de la loi modifiée du 17 juin 1994 précités ;

Considérant que sous cet aspect précis, le concept LUXCONTROL à la base de la demande d’autorisation préconisée par la demanderesse prévoyant un examen systématique des matériaux uniquement au moment de leur traitement s’avère être insuffisant ;

Qu’appliquer uniquement le concept LUXCONTROL reviendrait ainsi à tolérer en connaissance de cause toute incidence nocive des matériaux extraits durant l’entier processus d’extraction jusqu’au traitement des déchets et à permettre toute incidence négative afférente par rapport à l’homme et à l’environnement, étant donné que le caractère hétérogène du crassier est constant en cause et que suivant les conclusions non sérieusement contestées du rapport ITU (conclusions de 1997) approximativement 2% des éléments du crassier, déchets à exploiter correspondant à environ 16.000 m2, revêtent un caractère problématique voire dangereux ;

Considérant que pour des considérations parallèles à celles ayant valu l’incorporation de l’article 5.4.2 au sein de la décision du ministre de l’Environnement du même 30 juin 2003 en matière de prévention et de gestion des déchets, il convient de transposer en leur principe à la demande de la commune de Pétange et consorts, les mesures de forage et de carottage prévues au point 5.4.2 de référence en tant que point 15 du chapitre V de la décision déférée conformément aux dispositions de l’article 13.3 de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée en tant que visant la protection de l’environnement humain et naturel ;

Considérant que si au regard des dispositions de l’article 13.1 de la loi modifiée du 10 juin 1999, il convient de tenir compte des mesures qui n’entraînent pas de coût excessif, il n’en reste pas moins que l’analyse de ce critère précis est à mener utilement une fois le cadre des mesures arrêtées tracé ;

Considérant qu’il importe sous cet aspect de confronter encore les mesures prévues au paragraphe 5.4.2 de référence, à transposer suivant la demande de la commune de Pétange et consorts, quant auxquelles la société …, n’a pas réussi à énerver le bien-fondé, ni la légalité, par rapport à l’extension de ces mesures préconisée par lesdits commune et consorts ;

Considérant que sur base des pièces actuellement déposées au dossier et plus particulièrement des conclusions du rapport OEKO INSTITUT e.V. du 8 mars 2004 à la base des revendications de la commune de Pétange et consort, le tribunal vient à la conclusion, sans accepter tel quel pour autant le coût émargé par la société … y relativement, que les forages et carottages de contrôle prévus audit paragraphe 5.4.2 sont néanmoins insuffisants pour dégager une fiabilité tant soit peu acceptable, compte tenu de l’hétérogénéité constatée du crassier dont s’agit, d’un côté, et du coût à exposer, de l’autre ;

Qu’en effet, tel que l’invoquent à juste titre la commune de Pétange et consorts, le paragraphe 5.4.2. qui prévoit au minimum trois points de carottage sur une surface qui ne peut pas être supérieure à 25 ares, correspond à un unique carottage par surface d’approximativement 8 ares, la profondeur jusqu’à laquelle le carottage est à effectuer devant correspondre à environ 1,2 fois la profondeur du ripper (point 2 du paragraphe 5.4.2 en question) ;

Considérant qu’à ce titre les explications émargées dans le rapport de l’Oeko-

Institut e.V., établi à Darmstadt le 8 mars 2004, emportent la conviction du tribunal qui retient un caractère disproportionné entre le carottage de contrôle ordonné à travers le point 5.4.2 et le coût afférent avancé par la société …, fût-il surfait ;

Considérant qu’à partir des suggestions de l’Oeko-Institut en question datant du 8 mars 2004 reprises à travers le moyen afférent de la commune de Pétange et consorts, le tribunal vient à la conclusion qu’également au titre des autorisations de commodo-

incommdo, des contrôles préalables à l’extraction sont à prévoir ayant comme base le paragraphe 5.4.2 de l’autorisation déchets à transposer au niveau de la décision déférée, sauf à prévoir une cadence amendée concernant à la fois les fréquences horizontales et verticales des carottages ;

Que plus précisément, il convient de procéder à partir de la constatation de l’ Oeko-Institut inscrite sous le diagramme page 16 en ce que « eine vollständige Durchlöcherung der Deponie ist nicht sinnvoll und nicht machbar. Aber durch eine moderate Erhöhung der im voraus durchgeführten Bohrungen wird die Kenntnis über die Zusammensetzung der Deponie deutlich erhöht » ;

Considérant que le tribunal n’étant pas spécialement outillé pour pousser plus loin l’analyse technique de la question et l’institution d’une mesure d’instruction – expertise – au niveau contentieux empêchant la possibilité de collaboration utile à un niveau non-

contentieux en vue de l’obtention d’une solution technique acceptable, compte tenu des meilleures techniques disponibles n’entraînant pas de coût excessif, il convient, quant au point précis des contrôles préalables, de renvoyer le dossier devant le ministre de l’Environnement en vue de la redéfinition du paragraphe 5.4.2. transposé en son principe comme point 15 du chapitre V de la décision déférée, dans le sens d’une augmentation modérée, mais adéquate de la fréquence des forages et carottages tant en étendue qu’en profondeur dans le but d’une probabilité raisonnablement accrue de détection de déchets contaminés ou contaminants, eu égard aux conclusions non sérieusement contestées du rapport ITU (conclusions de 1997) suivant laquelle approximativement 2% des éléments du crassier, déchets à exploiter correspondant à environ 16.000 m3, revêtent un caractère problématique, voire dangereux ;

Considérant que toujours au titre des conditions oubliées suivant les demandeurs, la commune de Pétange et consorts, ceux-ci sont d’avis que des points 15 à 19 seraient à ajouter au chapitre V relatif à la protection de l’air ;

Considérant qu’au titre du point 15 ils proposent qu’il soit tenu compte de conditions météorologiques particulières pour suspendre les activités du crassier, à savoir les situations de vents forts, de sécheresse, de gel ou d’orage ;

Considérant que force est au tribunal de constater que des dispositions spéciales sont d’ores et déjà prévues à travers la décision déférée notamment concernant la protection de l’air par vents forts et sécheresse ;

Considérant que les demandeurs ne justifient pas dans quelle mesure le gel du sol empêcherait la continuation d’activités au niveau de l’extraction du crassier ;

Que la même conclusion doit être tirée concernant la situation d’orages ;

Considérant que n’ayant point établi le caractère malfondé ou illégal de la carence alléguée dans le chef de la décision déférée, le moyen est à écarter ;

Considérant que sous le point 16 les demandeurs de reprendre à l’identique la condition proposée au titre du point 8 du chapitre IV concernant l’intégration du crassier dans le paysage ;

Que mutatis mutandis le moyen est à écarter pour les mêmes motifs que ceux sus-

énoncés relativement audit point 8 du chapitre IV ;

Considérant qu’au titre du point 17 les demandeurs de proposer que tout lieu d’extraction, tout emplacement d’entreposage, de stockage, toute installation d’extraction ou de tri, y compris l’installation mobile de criblage doivent se trouver à une distance d’au moins 300 mètres la plus proche des maisons d’habitation entourant le crassier ;

Considérant que suivant la condition 6b) du chapitre VIII relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations, il est prévu une distance minimale entre le lieu de l’implantation de l’installation mobile de criblage et les propriétés les plus proches bâties, devant être supérieure à 250 mètres sous les modalités y plus précisément stipulées ;

Considérant que les demandeurs n’établissent pas à suffisance en quoi ils entendent justifier précisément l’adjonction d’une distance supplémentaire de 50 mètres à celle figurant dans la disposition sous revue, ni l’amplification des activités prévues comme devant suffire à cette condition de distance ;

Qu’il y a partant lieu d’écarter le moyen ;

Considérant qu’au titre du point 18, les demandeurs de solliciter que pour tout transport de déchets par camion ou autre véhicule automobile de transport, les déchets doivent être entièrement recouverts d’une bâche pour tous trajets ;

Considérant que dans la mesure où la décision déférée sous le point 12 de son chapitre V prévoit que « lors de l’extraction des déchets du crassier, toutes les mesures doivent être prises afin de limiter la formation et l’envol de poussières », la proposition de couverture des déchets lors de tout transport par camion ou autre véhicule automobile de transport se trouve être incluse dans la prévision ministérielle d’ores et déjà posée ;

Considérant qu’au titre du point 19 du chapitre V, les demandeurs, commune de Pétange et consorts de proposer qu’à la sortie des aires d’exploitation les pneus des chargeuses à pneu et des camions doivent être nettoyés au moyen d’une installation de lavage des pneus et que toutes les voies d’accès et de circulation du crassier doivent obligatoirement aboutir dans cette installation ;

Considérant que la décision déférée à travers le point 14 de son chapitre V de prévoir que « afin de limiter la formation et l’envol de poussière à un minimum, notamment pendant les périodes sèches, les voies d’accès et de circulation ainsi que les aires de manœuvre et de stockage doivent :

 être consolidées à l’aide d’un revêtement de roulement approprié (laitier, concassée ou gravier) ;

 être entrevenues de manière à limiter la formation et l’envol de poussières à un minimum ;

 être arrosées régulièrement pendant les périodes sèches » ;

Considérant qu’étant constant que le problème des poussières se pose essentiellement en période sèche, la condition ministérielle prévue sous le point 14 prérelaté prévoyant un arrosage régulier des aires de manœuvre et de stockage apparaît en l’état comme étant suffisante à contrecarrer la formation et l’envol de poussière qui, suivant la même condition, est à limiter à un minimum, le tout sous réserve d’adaptation en cas de nécessité conformément aux exigences de l’article 13.3 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée ;

Que dès lors même si le libellé actuellement avancé par les demandeurs peut revêtir des éléments de précision d’une utilité certaine, il ne saurait être imposé par le tribunal en remplacement de la condition valable stipulée actuellement ;

Ad. VI Protection des eaux Considérant qu’en constatant tout simplement que « les mesures prévues par le ministre doivent être complétées pour garantir à suffisance que l’eau directement déversée dans la Chiers soit propre », les demandeurs, commune de Pétange et consorts, de proposer l’ajout de six points prérelatés au niveau du chapitre VI intitulé « protection des eaux »;

Considérant qu’il est patent qu’au titre de son chapitre VI la décision déférée comporte pas moins de 9 conditions prévoyant des contrôles et analyses auxquels l’exploitant est appelé à se soumettre en relation avec la protection des eaux, tout comme certaines conditions prévues au chapitre VII relatif à la protection du sol et du sous-sol tendent également vers le but de la protection aquatique recherché à travers l’arrêté ministériel déféré ;

Considérant qu’en ne motivant pas plus amplement en quoi les conditions ministérielles critiquées seraient malfondées ou incomplètes, sinon illégales, ni quelles seraient les carences éventuelles contraires à la loi, lesdits demandeurs n’établissent point de justificatif légal ouvrant la voie au tribunal pour accueillir utilement les ajouts par eux proposés ;

Que le moyen est dès lors également à écarter ;

Ad. VIII. Lutte contre le bruit et les vibrations Considérant qu’au titre de la lutte contre le bruit, les demandeurs, commune de Pétange et consorts, d’estimer que pour la simple raison que dans les alentours immédiats du crassier d’autres installations industrielles bruyantes, telles que Solutasid, Ares, Techwood Industries, Terminal Athus, … Recovery International, sont exploitées, une étude d’impact globale serait indispensable afin de mettre le ministre, et le cas échéant le tribunal, en mesure de vérifier si l’addition des nouvelles nuisances en provenance de l’exploitant, ici la …, aux nuisances sonores des entreprises voisines n’a pas pour conséquence de rendre la totalité des nuisances intolérable pour le voisinage ;

Que lesdits demandeurs d’estimer qu’en l’occurrence, ces nuisances sonores vont être très importantes alors que, non seulement l’installation de criblage, mais encore les chargeuses à pneu et les bouteurs iraient opérer à une certaine proximité des habitations ;

Que de même, un trafic important de camions sur le site serait à attendre, trafic qu’il faudrait mesurer à la quantité des matériaux extraits et exploités ;

Considérant qu’il convient de ne pas perdre de vue que le crassier de la Chiers, crassier transfrontalier est actuellement exploité du côté français et fut exploité du côté luxembourgeois jusqu’en 1995 ;

Considérant qu’en fait, l’argumentaire des demandeurs tombe à faux en ce que les autorisations d’exploitation dudit crassier côté luxembourgeois n’ajoutent pas en tant que telle une nouvelle source de bruit, l’exploitation du crassier globalement considéré n’ayant jamais cessé, encore qu’une multiplication des bruits sur le site soit susceptible de s’en suivre une fois le côté luxembourgeois repris en exploitation ;

Considérant que les demandeurs, commune de Pétange et consorts, n’énervent pas le bien-fondé de l’autorisation ministérielle déférée compte tenu du point 9 de son chapitre XI concernant les contrôles en matière de la lutte contre le bruit en ce que justement, d’après les énonciations susprécisées, au plus tard six mois après le démarrage des activités d’enlèvement des déchets du crassier, un organisme agréé doit présenter une évaluation de la situation acoustique de l’établissement concerné mesurée précisément in concreto d’après les modalités et conditions y prévues ;

Considérant que dans la mesure où justement l’impact concret des bruits dégagés par l’exploitation du crassier côté luxembourgeois peut être de nature à causer préjudice aux demandeurs, l’étude d’impact globale par eux actuellement sollicitée n’ajoutera en rien en vue de détecter des excès de bruit éventuels une fois l’exploitation reprise côté luxembourgeois, seule une constatation in concreto pouvant tendre utilement vers ce but ;

Que par ailleurs, les conditions fixées à travers la décision ministérielle déférée en son chapitre VIII s’appuient sur des études théoriques déjà effectuées et non autrement contestées comme telles par les demandeurs actuels ;

Qu’enfin, ces derniers n’ont en aucune manière critiqué les mesures prévues au chapitre XI de la décision déférée concernant précisément les contrôles concrets y prévus en matière de lutte contre le bruit ;

Considérant qu’il se dégage de l’ensemble des éléments qui précèdent que la demande d’une étude d’impact globale en matière de bruit n’est point fondée ;

Considérant que relativement aux mesures antibruit à mettre en œuvre, les demandeurs de suggérer la modification des points 6 a) et 6 b) du chapitre VIII ;

Qu’au titre du point 6 a) ils sollicitent que les puissances acoustiques des installations et engins mis en œuvre ne doivent pas dépasser une valeur limite de 101 dB (A) ;

Considérant que le point 6 a) actuellement inscrit dans la décision déférée prévoit que les puissances acoustiques des installations et engins mis en œuvre ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes :

« 1. installation mobile de criblage (S1) * : Lw ≤ 115 dB (A) ;

2. chargeuse sur pneus (S3) : Lw ≤ 107 dB (A) ;

3. chargeuse sur pneus (S4)* : Lw ≤ 109 dB (A) ;

4. bouteur (S6)* : Lw ≤ 111,5 dB (A) ;

(*dénomination des sources de bruit selon l’évaluation de la situation acoustique N° 24970/501/RF960382, élaborée en date du 8 mai 1996 par l’organisme agréé AIB-

VINCOTTE Luxembourg a.s.b.l.) » ;

Considérant que les demandeurs d’avancer que les valeurs limites retenues par le ministre ne correspondraient pas à l’état actuel de la technique en faisant valoir que de nos jours des engins comme ceux employés (bouteur, chargeuse sur pneus) auraient des puissances acoustiques en-dessous de 101 dB ;

Que ces engins seraient depuis longtemps sur le marché, de sorte qu’on pourrait poser cette exigence pour les machines de la … ;

Considérant que placé devant de simples affirmations et allégations des demandeurs, le tribunal n’a pas été mis en mesure de vérifier utilement dans quelle mesure les valeurs limites actuellement retenues comme oscillant entre 107 et 115 dB (A) seraient dépassées par l’évolution de la technique ;

Que par ailleurs, la formulation proposée par les demandeurs concernant « des installations et engins mis en œuvre » par son caractère général et indistinct, tout comme la valeur limite proposée de 101 dB (A) revêtent en l’état un caractère tantôt imprécis, tantôt arbitraire, de sorte à les rendre en tous cas non justifiées à suffisance ;

Que le moyen est dès lors à écarter ;

Considérant qu’au titre du point 6 b) il est proposé de remplacer la distance minimale y prévue de 250 mètres, par celle déjà précitée de 300 mètres ;

Considérant qu’ici encore les demandeurs ne fournissent pas d’argument concret et précis de nature à justifier le caractère mal-fondé ou illégal de la clause actuellement stipulée à travers les décisions déférées prévoyant la distance de 250 mètres y émargée, à l’exception des considérations générales prérelatées, lesquelles à elles seules, ne sauraient fonder l’augmentation de la distance proposée ;

Que le moyen est à son tour à écarter ;

Ad. IX Gestion des déchets et des résidus résultant des activités d’enlèvement du crassier Considérant qu’au titre des conditions spécifiques concernant le stockage des déchets douteux et/ou de déchets résiduels, les demandeurs de critiquer le libellé du point 9 du chapitre IX en ce que les conditions y émargées manqueraient de précision ;

Qu’ils critiquent plus particulièrement la stipulation que « le stockage des déchets douteux et/ou des déchets résiduels doit se faire en tenant compte des caractéristiques spécifiques des déchets à entreposer », en ce qu’ainsi l’un des principaux impératifs serait laissé au libre arbitre de l’exploitant ;

Que de même, selon eux, la stipulation comme quoi des « mesures efficaces visant à éviter que les déchets soient entraînés par les eaux de ruissellement sont à mettre en œuvre », ne serait pas suffisamment précise, de sorte que l’autorisation devrait être concrétisée sur ce point ;

Qu’ils estiment encore qu’il devrait être clairement stipulé que les déchets contaminés ne doivent pas rester sur le site et doivent être enlevés conformément aux règles applicables tirées de la législation nationale et internationale sur la gestion des déchets ;

Qu’enfin, les terres à employer pour la renaturation du site devraient être libres de toutes substances polluantes ;

Considérant que le tribunal est amené à constater que le point 9 actuellement critiqué par les demandeurs fait double emploi avec les exigences parallèles posées à travers l’arrêté ministériel du 30 juin 2003 pris en exécution de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la prévention et la gestion des déchets, lequel, dans le détail règle les quatre points ci-avant mis en exergue par les demandeurs ;

Qu’ainsi les chapitres 4.3. sur les aires d’entreposage pour déchets, 5.4 sur les procédures de contrôle des déchets, ainsi que 6.5 sur l’entreposage des déchets, dont plus particulièrement les conditions prévues sous 6.5.5 concernant l’entreposage des déchets contaminés, contaminants ou susceptibles de l’être, recouvrent précisément les impératifs actuellement mis en avant par les demandeurs au titre de justification des ajouts proposés au niveau du chapitre IX de l’autorisation déférée ;

Considérant qu’il n’a pas été établi à suffisance par les demandeurs que les conditions actuellement fixées, quoique brèves, n’assurent pas, ensemble celles résultant de l’arrêté ministériel précité en matière de prévention et de gestion des déchets, une protection suffisamment complète au regard des exigences de la loi ;

Que dans cette mesure il ne saurait être soutenu valablement que l’un des impératifs principaux soit laissé au libre arbitre de l’exploitant, s’il doit être tenu compte des caractéristiques spécifiques des déchets entreposés concernant leur stockage d’après les exigences arrêtées dans les deux décisions ministérielles précitées (celle déférée et celle en matière de prévention de la gestion des déchets) ;

Que ce moyen laisse dès lors encore d’être fondé ;

Quant à la demande d’effet suspensif Considérant que la commune de Pétange et consorts sollicitent l’effet suspensif du jugement à intervenir pendant le délai d’appel et la procédure d’appel conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Que ledit article 35 dispose que « par dérogation à l’article 45, si l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif, le tribunal peut, dans un jugement tranchant le principal ou une partie du principal, ordonner l’effet suspensif du recours pendant le délai et l’instance d’appel » ;

Considérant qu’il convient de souligner qu’en l’espèce la commune de Pétange et consorts ne sont requérants que concernant le recours inscrit sous le numéro 16912 du rôle, alors que dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 16867 du rôle ils sont à considérer comme parties tierces intéressées ;

Considérant que la faculté de requérir l’effet suspensif étant uniquement réservée à travers ledit article 35 à la partie requérante, la commune de Pétange et consorts ne revêtent point cette qualité par rapport au recours inscrit sous le numéro 16967 du rôle et sont dès lors à débouter de leur demande afférente ;

Considérant que concernant le rôle inscrit sous le numéro 16912, pour lequel la commune de Pétange et consorts revêtent la qualité de requérants, il convient de prime abord de souligner que le recours ne portant que sur partie de l’arrêté ministériel déféré, dans la limite des conditions critiquées en ce que certaines conditions y émargées seraient trop vagues, trop imprécises sinon manquantes ou incomplètes, la demande d’effet suspensif n’a forcément qu’une assiette partielle, cantonnée par les limites de la requête au fond, l’entièreté de la décision ministérielle déférée n’ayant point été critiquée et déférée à travers ledit recours ;

Que pour le surplus, compte tenu des différentes exigences préalables à toute extraction inhérente à nombre de conditions posées et maintenues suite aux recours toisés, comportant pour l’exploitant des mesures d’adaptation en vue d’y répondre utilement et de pouvoir commencer l’extraction, la requête d’effet suspensif laisse encore d’être fondée concernant le recours inscrit sous le numéro 16912 du rôle ;

Quant aux indemnités de procédure Considérant que d’après son mémoire en réplique, la demanderesse … sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 30.000 € pour les frais et honoraires d’avocat qu’elle a exposé dans les rôles 16866 et 16867, alors qu’il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge ;

Considérant que ladite demanderesse ayant succombé dans l’essentiel de ses moyens dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 16867 du rôle, la demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est point fondée dans son chef ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

vidant le jugement du 12 juillet 2004 ;

déclare le recours en réformation inscrit sous le numéro 16867 du rôle partiellement fondé ;

réformant, dit que la valeur émargée au point a) de la condition 5 du chapitre 11 (page 17/27 de l’autorisation déférée) est à fixer à 60 dB (A) au lieu de 55 dB (A) ;

dit le recours non fondé pour le surplus et en déboute ;

déclare à son tour le recours inscrit sous le numéro 16912 du rôle partiellement fondé ;

réformant, dit qu’au titre du chapitre V est ajouté un point 15 intitulé « procédures de contrôle préalablement à l’extraction des déchets » reprenant mutatis mutandis le paragraphe 5.4.2. de l’autorisation n° 97/PD/02 (gestion des déchets), à amender par prise en considération d’une augmentation modérée (moderate Erhöhung) des forages et carottages, tant en étendue qu’en profondeur, avec adaptation qualitative, sur toile de fond des conclusions de l’Oeko Institut du 8 mars 2004 (essentiellement page 16 et suivantes) ;

renvoie le dossier devant le ministre de l’Environnement pour la seule fixation du détail des conditions du point 15 en question ;

dit le même recours non fondé pour le surplus ;

partant en déboute ;

fait masse des frais et les impose pour deux cinquièmes à la société …, pour deux cinquièmes à la commune de Pétange et consorts et pour un cinquième à l’Etat du Grand-

Duché de Luxembourg ;

écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

écarte la demande en effet suspensif basée sur l’article 35 de la loi modifiée du 21 juin 1999.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 8 juin 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 53


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16867a,16912a
Date de la décision : 08/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-08;16867a.16912a ?

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