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06/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19350

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 juin 2005, 19350


Tribunal administratif N° 19350 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 février 2005 Audience publique du 6 juin 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19350 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 février 2005 par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des av

ocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, … , né le … (Guinée), de nationalité guinéenne, demeu...

Tribunal administratif N° 19350 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 février 2005 Audience publique du 6 juin 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19350 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 février 2005 par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, … , né le … (Guinée), de nationalité guinéenne, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du 25 janvier 2005 attribuée au ministre de la Justice et présentée comme déclarant sa demande en obtention du statut de réfugié manifestement infondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 avril 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, en présence de Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES à l’audience publique du 30 mai 2005, Maître Michel KARP n’ayant été ni présent, ni représenté.

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Le 23 octobre 2003, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … fut entendu en date des 14 et 25 novembre 2003 et 31 mars 2004 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande.

Par décision datant du 25 janvier 2005, lui notifiée par courrier recommandé expédié le 27 janvier 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, entre-

temps en charge du dossier, l’informa de ce que sa demande avait été rejetée au motif qu’elle peut être considérée comme manifestement infondée et, a fortiori, également comme non fondée sur base de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, au motif qu’il ne ferait valoir aucune crainte raisonnable de persécution pour une des raisons prévues par la Convention de Genève.

Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 25 janvier 2005 par requête déposée en date du 23 février 2005.

Le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en annulation.

Il ressort des éléments du dossier que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration s’est basé sur l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 précitée. Or, étant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 précitée prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées basées sur l’article 11 précité, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles entreprises, de sorte que le recours en annulation tel que formulé par le demandeur doit a priori être déclaré irrecevable.

Néanmoins, si, dans une matière dans laquelle la loi a institué un recours en réformation, le demandeur conclut à la seule annulation de la décision attaquée, le recours est recevable dans la mesure où le demandeur se borne à invoquer des moyens de légalité, et à condition d’observer les règles de procédure spéciales pouvant être prévues et des délais dans lesquels le recours doit être introduit ( trib. adm. 3 mars 1997, n° 9693, Pas. adm. 2004, V° Recours en réformation, n° 2, p.661).

Force est cependant de constater à la lecture de la requête telle que déposée que celle-ci est motivée particulièrement sommairement, le demandeur restant en défaut d’invoquer le moindre moyen de légalité, pour se borner à affirmer maintenir « les explications données lors de ses auditions des 14, 25 novembre 2003 et 31 mars 2004 ».

Il s’ensuit qu’à défaut du moindre moyen de légalité décelable le recours en annulation doit être déclaré irrecevable.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le tribunal est appelé à statuer contradictoirement en l'espèce, encore que le demandeur n'était pas représenté à l'audience publique à laquelle l'affaire fut plaidée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 6 juin 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19350
Date de la décision : 06/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-06;19350 ?

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