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06/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19292

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 juin 2005, 19292


Tribunal administratif N° 19292 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 février 2005 Audience publique du 6 juin 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19292 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 février 2005 par Maître Valérie DEMEURE, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre

des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, né le… , (Kosovo / Etat de Serbie et Monténég...

Tribunal administratif N° 19292 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 février 2005 Audience publique du 6 juin 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19292 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 février 2005 par Maître Valérie DEMEURE, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, né le… , (Kosovo / Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du 4 novembre 2005 du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration déclarant sa demande en obtention du statut de réfugié non fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 avril 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 30 mai 2005, en présence de Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES, Maître Valérie DEMEURE n’ayant été ni présente, ni représentée.

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Le 4 octobre 2004, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-

ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … fut entendu en date du 13 octobre 2004 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur les motifs à la base de sa demande.

Par décision datant du 4 novembre 2004, lui notifiée par courrier recommandé expédié le 9 novembre 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, l’informa de ce que sa demande avait été rejetée au motif qu’elle peut être considérée comme non fondée sur base de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire.

Suite à un recours gracieux formulé par lettre du 10 décembre 2004 à l’encontre de cette décision ministérielle, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration prit une décision confirmative de refus datée du 3 janvier 2005, notifiée par courrier recommandé expédié le même jour.

Par requête déposée le 10 février 2005, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation et subsidiairement en annulation contre la décision ministérielle initiale du 4 novembre 2004.

Le délégué du Gouvernement soulève à titre principal l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ; quant au fond, il conclut au bien-fondé de la décision litigieuse.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le fait que l’avocat constitué pour un demandeur n’est ni présent, ni représenté à l’audience de plaidoiries, est indifférent. Comme le demandeur a pris position par écrit par le fait de déposer sa requête introductive d’instance, le jugement est réputé contradictoire entre parties.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 précitée prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles entreprises, de sorte que le recours en annulation, formulé à titre subsidiaire, est irrecevable.

En ce qui concerne le recours principal en réformation, force est de constater que le prédit article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 précitée impose le respect d’un délai de recours d’un mois à partir de la notification de la décision litigieuse. En l’espèce, la décision déférée, datée du 4 novembre 2004, a fait l’objet d’une notification au demandeur par la voie d’un courrier recommandé expédié en date du 9 novembre 2004 et réceptionné par le demandeur en date du 10 novembre 2004.

Si le délai de recours concernant cette décision a été valablement interrompu par le recours gracieux introduit en date du 10 décembre 2004, il résulte du dossier administratif versé aux débats que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a pris une décision confirmative de refus datée du 3 janvier 2005, notifiée par courrier recommandé expédié le même jour, et réceptionnée par le demandeur, suivant certificat établi par l’Entreprise des Postes et Télécommunications, en date du 4 janvier 2005.

Il s’ensuit que le délai légal d’un mois a repris cours à partir du 4 janvier 2005, date de la notification de la décision confirmative au demandeur, de sorte que le recours déposé le 10 février 2005 l’a été en dehors du délai prescrit.

Il s’ensuit que le recours est irrecevable pour avoir été déposé en dehors du délai légal.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 6 juin 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19292
Date de la décision : 06/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-06;19292 ?

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