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06/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19291

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 juin 2005, 19291


Tribunal administratif N° 19291 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 février 2005 Audience publique du 6 juin 2005

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19291 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 février 2005 par Maître Valérie DEMEURE, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre d

es avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Mitrovica (Etat de Serbie-et-Monténégro), de nation...

Tribunal administratif N° 19291 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 février 2005 Audience publique du 6 juin 2005

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19291 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 février 2005 par Maître Valérie DEMEURE, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Mitrovica (Etat de Serbie-et-Monténégro), de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à …, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 4 novembre 2004 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme étant non fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 avril 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en sa plaidoirie.

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En date du 4 octobre 2004, Monsieur … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut encore entendu le 14 octobre 2004 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 4 novembre 2004, envoyée par courrier recommandé le 9 novembre 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration l’informa que sa demande avait été refusée au motif qu’il n’alléguerait aucune crainte justifiée de persécution en raison de ses opinions politiques, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un groupe social.

Suite à un recours gracieux introduit par lettre de son mandataire le 10 décembre 2004 et à une décision confirmative du refus initial prise par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration le 3 janvier 2005, Monsieur …, par requête déposée le 10 février 2005, a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision initiale de refus du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 4 novembre 2004.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation. – Le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est partant irrecevable.

Le délégué du gouvernement conclut encore à l’irrecevabilité du recours en réformation pour cause de tardiveté.

En vertu de l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 précitée, le recours dirigé contre une décision ministérielle par laquelle une demande en reconnaissance du statut de réfugié a été déclarée infondée au sens de l’article 11 de la même loi, « doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification » de la décision.

L’article 13 (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives dispose que « toutefois si la partie intéressée a adressé un recours gracieux à l’autorité compétente avant l’expiration du délai de recours fixé par la disposition qui précède ou d’autres dispositions législatives ou réglementaires, le délai du recours contentieux est suspendu et un nouveau délai commence à courir à partir de la notification de la nouvelle décision qui intervient à la suite de ce recours gracieux ».

Selon l’article 3, paragraphe 1er de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle, le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, les délais exprimés en jours, semaines, mois, années, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit.

L’article 1258 du nouveau Code de procédure civile dispose en outre que « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai ».

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier administratif que la décision confirmative sur recours gracieux du 3 janvier 2005 a été envoyée par courrier recommandé le même jour au demandeur et à son mandataire. Il se dégage par ailleurs des pièces que ladite décision a été réceptionnée par le demandeur en date du 4 janvier 2005, le représentant étatique ayant versé le récépissé de la poste, daté et signé par le demandeur, de sorte que le délai légal de recours a expiré le 4 février 2005 à minuit.

Il s’ensuit que le recours contentieux déposé au greffe du tribunal administratif le jeudi 10 février 2005 a été introduit après l’expiration du délai légal pour agir et encourt partant l’irrecevabilité pour cause de tardiveté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 6 juin 2005 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Campill 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19291
Date de la décision : 06/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-06;19291 ?

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