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03/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19763

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 juin 2005, 19763


Tribunal administratif N° 19763 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 mai 2005 Audience publique extraordinaire du 3 juin 2005 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19763 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 mai 2005 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des a

vocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … (Kosovo / Etat de Serbie et Monténégro), ac...

Tribunal administratif N° 19763 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 mai 2005 Audience publique extraordinaire du 3 juin 2005 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19763 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 mai 2005 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … (Kosovo / Etat de Serbie et Monténégro), accompagnée de ses enfants …, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L- …, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration erronément datée du 24 septembre 2004, notifiée le 15 novembre 2004, par laquelle sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée comme manifestement infondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 mai 2005 ;

Vu la constitution de nouvel avocat de Maître Oliver LANG, avocat à la Cour, déposée au greffe du tribunal administratif le 30 mai 2005, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, initialement constituée ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 1er juin 2005 en présence de Maître Frank WIES, en remplacement de Maître Olivier LANG, et de Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER, qui se sont tous les deux rapportés aux écrits respectifs de leurs parties.

Madame … introduisit le 6 octobre 2004 une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Elle fut entendue en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

En date du 29 octobre 2004, elle fut entendue par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision erronément datée du 24 septembre 2004, lui notifiée par voie de courrier recommandé expédié en date du 15 novembre 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration l’informa de ce que sa demande avait été rejetée comme étant manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, au motif que la demande ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève.

Le recours gracieux formulé par lettre du 16 décembre 2004 à l’encontre de cette décision ministérielle étant resté sans réponse de la part du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Madame …, par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 3 mai 2005, a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle prévisée du 24 septembre 2004.

Le délégué de Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en réformation au motif que la loi prévoirait expressément et exclusivement un recours en annulation en matière de demandes d’asile refusées comme étant manifestement infondées.

Si le juge administratif est saisi d’un recours en réformation dans une matière dans laquelle la loi ne prévoit pas un tel recours, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours (trib. adm. 28 mai 1997, Pas. adm. 2004, V° Recours en réformation, n°4, et autres références y citées).

Etant donné que l’article 10 (3) de la loi modifiée du 3 avril 1996 précitée prévoit expressément un recours en annulation en matière de demandes d’asile déclarées manifestement infondées au sens de l’article 9 de la loi précitée de 1996, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision déférée.

Le délégué du Gouvernement soulève ensuite l’irrecevabilité du recours en annulation pour cause de tardiveté, dans la mesure où le délai du recours aurait expiré le 16 avril 2005.

En vertu de l’article 10 (3) de la loi précitée du 3 avril 1996, le recours au tribunal doit être introduit dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision litigieuse.

Aux termes de l’article 13 (3) de la loi du 21 juin 1999, précitée, lorsqu’un délai de plus de trois mois s’est écoulé depuis la présentation du recours gracieux sans qu’une nouvelle décision ne soit intervenue, le délai du recours contentieux commence à courir à partir de l’expiration du troisième mois.

Ainsi, le silence gardé par le ministre pendant trois mois suite à l’introduction du recours gracieux en date du 16 décembre 2004, a ouvert un nouveau délai de recours contentieux d’une durée d’un mois, commençant à courir à l’expiration du délai de trois mois pendant lequel le ministre était appelé à répondre au recours gracieux, à savoir le 16 mars 2005 pour prendre fin le 16 avril 2005.

Ainsi, le recours contentieux introduit en date du 3 mai 2005, c’est-à-dire plus d’un mois après la décision implicite de refus, est irrecevable pour cause de tardiveté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 3 juin 2005 par :

Mme Lamesch, juge, Mme Thomé, juge, M Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lamesch 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19763
Date de la décision : 03/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-03;19763 ?

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