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01/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19384

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 juin 2005, 19384


Tribunal administratif N° 19384 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 février 2005 Audience publique du 1er juin 2005 Requête déposée par Monsieur …, …, en présence du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de relevé de déchéance

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19384 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 25 février 2005 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant

au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduct...

Tribunal administratif N° 19384 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 février 2005 Audience publique du 1er juin 2005 Requête déposée par Monsieur …, …, en présence du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de relevé de déchéance

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19384 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 25 février 2005 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 27 décembre 2004, lui notifiée le lendemain, portant refus du statut de réfugié politique dans son chef ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 avril 2005 ;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Madame la délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES s’étant rapportée au mémoire étatique en la chambre du conseil en date du 30 mai 2005 ;

Considérant qu’en date du 18 octobre 2004, Monsieur …, de nationalité serbo-

monténégrine, a formulé une demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Que cette demande a été rencontrée par une décision de refus du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration basée sur les dispositions de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 intitulé ;

Que Monsieur … expose avoir contacté son avocat de l’époque pour que ce dernier effectue un recours gracieux, sinon un recours contentieux devant le tribunal administratif ;

Qu’il déclare avoir appris qu’aucun recours n’a été effectué en son nom lorsqu’il s’est présenté en date du 22 février 2005 au ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration pour voir tamponner son « papier rose » ;

Considérant qu’en date du 25 février 2005, Monsieur … a fait introduire une requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision ministérielle critiquée du 27 décembre 2004 ;

Qu’à l’appui de sa requête il énonce qu’il aurait fait tout son possible pour voir effectuer l’introduction d’un recours contentieux dans le délai légal et se trouverait dès lors dans l’impossibilité absolue d’agir, cette impossibilité étant indépendante de sa volonté ;

Considérant que le délégué du Gouvernement conclut au caractère non fondé de la requête en relevé de déchéance ;

Considérant que non autrement critiquée quant à la forme et au délai, la requête en relevé de forclusion est recevable ;

Considérant que l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir » ;

Considérant que l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 prérelaté prévoit deux cas d’ouverture pouvant donner lieu au relevé de déchéance introduits chacun par le mot « si » ;

Considérant que force est de constater que seulement pour le premier cas d’ouverture, celui où la personne concernée n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai, le texte légal prérelaté exige que cette hypothèse soit vérifiée « sans qu’il y ait eu faute de sa part », alors que pour le deuxième cas d’ouverture, relatif à l’impossibilité d’agir, pareille condition n’est point prévue ;

Considérant que les auteurs du texte avaient à l’esprit que cette seconde hypothèse pouvait être celle « où une personne s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir pendant le délai imparti à la suite d’une signification ou notification régulière ayant fait courir le délai. Cette impossibilité d’agir pourra être due à un empêchement physique, résultant d’une maladie grave, d’un accident privant l’intéressé de l’usage de ses facultés mentales ou le mettant autrement hors d’état de pourvoir à ses intérêts » (doc. parl. n° 2879, commentaire des articles, p. 3, ad. art. 1er in fine) ;

Considérant qu’au titre de l’impossibilité d’agir, la carence ou la négligence du mandataire n’est point de nature à tenir en échec les délais d’ordre public (trib. adm. 2 octobre 2000, n° 12174 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 147, p.

582 et autres décisions y citées) ;

Que dès lors la requête en relevé de forclusion laisse d’être fondée ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare la demande en relevé de forclusion recevable ;

au fond, la dit non justifiée et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 1er juin 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19384
Date de la décision : 01/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-01;19384 ?

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